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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 avr. 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00363 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJLB
BDF N° : 000224009250
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
[1] – [Localité 2], [Adresse 3]
C/
[H] [T] divorcée [E] [A], [2], FCT SAVOIR-FAIRE., [3] (GPE [4]), [5], [6], [7], [8], FCT SAVOIR-FAIRE, [9], SIP [Localité 3]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[1] – [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [H] [T] divorcée [E] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Monsieur [C] [E],
[2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
FCT SAVOIR-FAIRE.
Chez [10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[3] (GPE [4])
M. [U] [N]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [4] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[6]
ChezI [11] – Pôle Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[7]
Gestion du Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[8]
STE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVS
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
FCT SAVOIR-FAIRE
Chez [12]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[9]
Service Clients
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 3]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [T] [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 7 juillet 2025, la commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances pour 18 mois, subordonnée à la vente du bien immobilier.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 5] [Localité 4], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 5] [Localité 4], représenté, sollicite du tribunal de :
déclarer la débitrice irrecevable en sa demande de surendettement pour absence de bonne foi,à titre subsidiaire, infirmer le plan adopté par la commission, et mettre en place un échéancier d’une durée significativement réduite, ainsi que des mensualités de remboursement, et la vente obligatoire du bien immobilier.
Au soutien de ses prétentions, le SDC [Adresse 3] fait valoir que la mauvaise foi de la déposante se caractérise par le non respect du plan précédent, et qu’en tout état de cause, des mensualités minimums doivent être fixées en sus de conditionner la validité du plan à la vente du bien immobilier. Elle actualise sa créance à la somme de 9818,66 €.
A cette audience, Madame [T] [H], assistée de son fils, Monsieur [C] [E], présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle n’est pas de mauvaise foi, qu’elle s’est retrouvé seule à la suite du divorce avec pour seul revenu sa pension d’invalidité. Elle demande le maintien du plan, mais indique que la vente du bien créerait une instabilité.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 5] [Localité 4] est recevable.
Sur la recevabilité de Madame [T] [H] à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif du recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
En l’espèce, si le SDC [Adresse 3] soulève la mauvaise foi du débiteur, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses charges de copropriétés ni respecté le plan précédent pendant de nombreux mois alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles (pension invalidité) au vu de ses charges n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par le SDC DOMAINE VALLON.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [T] [H] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [T] [H] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1546 € réparties comme suit :
Pension d’invalidité :
pension alimentaire :
1350 €
196 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [T] [H] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 213,46 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [T] [H] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule avec un enfant majeur à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1643,56 € décomposées comme suit :
Charges de copropriété :
charges courantes :
impôts :
assurance prêt :
167 €
1270 €
128 €
78,56 €
(montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage pour 2 personnes)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement nulle, justement évaluée par la commission.
Elle est toutefois désormais propriétaire d’un bien immobilier, dont la vente permettrait de désintéresser au moins partiellement ses créanciers.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Il y ainsi lieu de subordonner le bénéfice du plan à la vente du bien immobilier, dont le prix devra servir à désintéresser les créanciers. L’éventuel reliquat du prix de vente ne pourra revenir à la déposante qu’en cas d’extinction totale du passif.
En conséquence, la demande de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 5] [Localité 4] est rejetée.
Il y a enfin lieu de rappeler à Madame [T] qu’elle a l’obligation de payer ses charges courantes, qui comprennent notamment la taxe foncière et les charges de copropriétés.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 5] [Localité 4] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 5] [Localité 4] à la somme de 9818,66 €,
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que Madame [T] [H] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [T] [H] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois à compter du 9 avril 2026, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches actives de vente du bien immobilier ;
SUBORDONNE le bénéfice de cette mesure à la vente amiable du bien immobilier de Madame [T] [H], à charge pour elle de produire les mandats de vente aux créanciers qui en feront la demande, et dont le prix de vente devra servir à désintéresser les créanciers en priorité ;
DIT que si l’endettement persiste malgré la vente du bien, il appartiendra à Madame [T] [H] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 18 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [T] [H] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [T] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [H] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 9 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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