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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2025, n° 25/51192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51192 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65PM
N° : 3-CH
Assignation du :
14 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Localité 8] ITALIE [Adresse 4], représenté par son syndic, la société ORALIA LESCALLIER, administrateur de biens
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 18 avril 2008, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 10] à [Localité 9] a donné en renouvellement à bail à Monsieur [O] [Y] des surfaces communes appartenant au syndicat principal et désignées au bail comme les zones S1, S2, S3 et S4, destinées à service de surface d’étalage, d’entreposage ou à la préparation et à la vente de « plats cuisinés à emporter », situées dans la zone de renfoncement du bâtiment du centre commercial, pour une durée stipulée du 1er mai 2008 au 30 avril 2017, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 5.300 euros en principal.
Le 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 11] [Localité 9] a délivré au locataire un commandement de payer la somme de 4.616,17€ au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 12] ([Adresse 6]) a, par exploit délivré le 13 février 2025, fait citer Monsieur [O] [Y] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location,
— ordonner en conséquence l’expulsion sans délais du défendeur et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés dans les lieux,
— le condamner à lui verser la somme de 6.751,87 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,
— le condamner à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle par provision égale au montant du loyer en cours, majoré des charges et de la TVA, à compter du 7 janvier 2025 jusqu’à libération des lieux,
— le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement.
A l’audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, reconduit tacitement jusqu’à ce jour, comporte une clause résolutoire de plein droit, applicable en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La location étant consentie moyennant le paiement d’un loyer annuel de 5.300 euros en principal, le preneur est tenu au paiement du loyer conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil.
Le commandement délivré au preneur le 6 décembre 2024 vise la clause résolutoire et le délai d’un mois pour en régulariser les causes. Il comprend un décompte, permettant au locataire d’en discuter les termes.
Le défendeur, non constitué, ne démontre pas avoir réglé cette somme dans le délai imparti et c’est à bon droit que le bailleur sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de location, il convient d’ordonner l’expulsion du défendeur dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, le défendeur cause un préjudice au propriétaire, lié à l’indisponibilité des lieux et à la perte des loyers, qui justifie l’octroi d’une indemnité dont le montant peut être fixé de façon non sérieusement contestable au montant du loyer actuel outre les charges et la TVA, en vertu de l’article 1240 du code civil.
Dès lors, et d’ores et déjà, l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation échus au 1er janvier 2025, terme du 1er trimestre 2025 inclus, s’élève à la somme de 6.751,87 €, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 sur la somme de 4.616,17 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la requérante une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après. Le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, dont le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 6 janvier 2025 à minuit ;
A défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, ordonnons l’expulsion de Monsieur [O] [Y] et de tous occupants de son chef des surfaces communes appartenant au syndicat principal et désignées au bail comme les zones S1, S2, S3 et S4 situé [Adresse 2] ([Adresse 6]), avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 10] à [Localité 9] :
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, de la TVA et des charges à compter du 7 Janvier 2025 et ce jusqu’à libération définitive des lieux ;
*en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 6.751,87 €, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échus au 1er janvier 2025, terme du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 sur la somme de 4.616,17euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
* la somme de 1.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [O] [Y] aux dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 8] le 03 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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