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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 avr. 2025, n° 24/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 22 avril 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02950 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZHQ
S.A.R.L. ARILIM ASSURANCES
C/
[E] [Y]
— FE délivrée à
Me LACREU
Le 22/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ARILIM ASSURANCES
RCS [Localité 9] 497985945
venant aux droits de :
Mr [X] [U] né le 06/02/1957 à [Localité 12]
Mme [Z] [T] épouse [U] née le 18/02/1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie LACREU avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
né le 05 Avril 1995 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut, en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [X] [U] et Madame [Z] [T] épouse [U] sont propriétaires d’un logement sis [Adresse 10].
Suivant mandat de gestion locative, ils ont confié mandat d’administrer le logement à la Société QUIETIS GESTION. Ils ont, également, adhéré à la police d’assurance groupe souscrite par cette société auprès de la SARL ARILIM ASSURANCES afin de garantir le bien en cas de loyers impayés et de détériorations immobilières et pour bénéficier d’une protection juridique.
Par acte sous seing privé signé électroniquement les 20 et 23 septembre 2019, les époux [U], représentés par leur mandataire, QUIETIS GESTION, ont donné à bail le logement à Monsieur [E] [Y] et à Madame [V] [W], pour une durée de 3 ans renouvelable à compter du 24 septembre 2019, moyennant un loyer mensuel révisable de 630,53 € outre 70 € de provision sur charges.
Madame [V] [W] a donné congé le 24 août 2020.
Des loyers étant demeurés impayés, les époux [U] ont fait signifier à Monsieur [E] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 11 mai 2021.
Ce dernier a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2021, délivré congé à la date du 20 juillet 2021 et sollicité un échéancier sur sept mois pour régler sa dette locative.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2024, Monsieur et Madame [U] ont fait sommation à Monsieur [E] [Y] et à Madame [V] [W] de payer la somme de 3.004,20 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 13 septembre 2021.
Ils ont, également, saisi le juge des contentieux de la protection de ce siège d’une requête aux fins d’injonction de payer cette somme, laquelle a été rejetée par ordonnance rendue le 6 septembre 2024.
Parallèlement, ils ont saisi la SARL ARILIM ASSURANCES, au titre de la garantie des loyers impayées, et une quittance subrogative en date du 25 janvier 2022 a été établie pour un montant total de 2.512,75 €, incluant les honoraires d’huissier de justice d’un montant de 139,08 €.
Puis, par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2024, SARL ARILIM ASSURANCES a fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1346 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes puisqu’elle vient aux droits de Monsieur et de Madame [U],
— y faisant droit :
— condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 2.512,75 € au titre des loyers et charges dus selon quittance subrogative régularisée le 25 janvier 2022,
— condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens qui comprendront également le coût de la sommation de payer, du dépôt de la requête en injonction de payer, de l’assignation et de la signification de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 18 février 2025, la SARL ARILIM ASSURANCES, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [E] [Y] n’a ni comparu ni été représenté. Il n’a pas pu être localisé et un procès-verbal de recherche infructueuse a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
— Sur la condamnation au paiement :
En application des dispositions de l’article 1346 du code civil «la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit perser la charge définitive de tout ou partie de la dette».
Il ressort des dispositions de l’article 1346-1 du même code que «la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout paiement».
Il est de principe que le paiement avec subrogation s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [U] ont saisi la SARL ARILIM ASSURANCES au titre de la garantie loyers impayés qu’ils ont souscrite. Ils ont par quittance subrogative du 25 janvier 2022 subrogé la SARL ARILIM ASSURANCES dans ses droits et actions contre le preneur défaillant.
Aussi, en sa qualité de subrogée dans les droits du créancier, la SARL ARILIM ASSURANCES est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [E] [Y] à lui payer les loyers et charges impayés.
La SARL ARILIM ASSURANCES produit un décompte et la créance subrogative du 25 janvier 2022 montrant que Monsieur [E] [Y] lui est redevable d’une somme de 2.373,67 € au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [E] [Y] ne comparaît et aucun élément produit n’est de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 2.373,67 €.
Il sera, également condamné à lui payer la somme de 139,08 € correspondant au montant du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivrée le 11 mai 2021.
Monsieur [E] [Y] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme totale de 2.512,75 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [E] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de la signification de la décision à intervenir. En revanche, ils ne comprendront pas le coût de la sommation de payer et du dépôt de la requête en injonction de payer, ces frais ayant été exposés par les époux [U] et la SARL ARILIM ASSURANCES ne disposant pas de créance subrogative les concernant.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la SARL ARILIM ASSURANCES la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la SARL ARILIM ASSURANCES la somme de 2.512,75 € au titre des loyers et charges impayés et du coût du commandement de payer délivré le 11 mai 2021, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SARL ARILIM ASSURANCES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la SARL ARILIM ASSURANCES la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens comprenant le coût de l’assignation et de la signification de la décision à intervenir, à l’exclusion du coût de la sommation de payer et du dépôt de la requête en injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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