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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
63A
RG n° N° RG 24/00958 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWEZ
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
Hopital Privé St Martin, CPAM de [Localité 14], l’ONIAM, RELYENS MUTUAL INSURANCE
[X]
le :
à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL [K] [L]
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 07 Mai 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SAS Hopital Privé [Localité 16] prise en la personne de son repésentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de [Localité 14] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
l’ ONIAM pris en la personne de son président en exercie domicilié es qualités audit siège
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée la SHAM) prise en la personne de son repésentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 septembre 2019, Madame [D] subissait à l’Hôpital Privé [Localité 16] une intervention chirurgicale réalisée par le docteur [O] consistant en une libération des 3éme et 4éme doigts en raison d’une malformation de naissance congénitale située au niveau de sa main gauche.
Souffrant de douleurs à la suite de cette opération, Madame [D] s’est rendue aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 14] le 18 septembre 2019 où on lui prescrivait des morphiniques pour atténuer la douleur.
Lors des consultation ultérieures avec le docteur [O], il apparaissait que les doigts de Madame [D] étaient infectés et en partie nécrosés. Il était finalement décidé de réaliser une amputation du 4éme doigt, l’intervention chirurgicale ayant lieu le 7 octobre 2019.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [D] confiée au docteur [H] afin que soient déterminées les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Le 22 mars 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Madame [D] a, par actes d’huissier délivrés les 22 et 25 janvier et le 1er février 2024, fait assigner devant le présent tribunal l’Hôpital [15] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour voir declarer à titre principal que Madame [D] a contracté une infection nosocomiale lors de l’intervention chirurgicale du 17 septembre 2019, juger l’hôpital [17] responsable de son entier préjudice et indemniser son prejudice et à titre subsidiaire déclarer l’existence d’un aléa thérapeutique ouvrant droit à indemnisation par l’ONIAM ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de PAU.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Madame [D] demande au tribunal, au visa de l’article L1122-1 Du Code de la Santé Publique de :
A titre principal :
— déclarer qu’elle a contracté une infection nosocomiale au décours de l’intervention de désyndactylisation qu’elle subissait le 17 septembre 2019 à l’Hôpital privé [Localité 16]
— juger l’Hôpital Privé [Localité 16] responsable de son entier préjudice consécutivement à sa contamination
— liquider son préjudice définitif à la somme de 95 943,13 euros
— condamner l’Hôpital Privé [Localité 16] in solidum avec son assureur la SHAM, déduction faire de la créance des tiers payeurs au paiement d’une somme de 92 768,90 euros
— condamner l’Hôpital Privé [Localité 16] in solidum avec son assureur la SHAM au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire:
— déclarer qu’elle a été victime d’un aléa thérapeutique au décours de l’intervention du 17 septembre 2019, aléa présentant le caractère d’anormalité et de gravité permettant son indemnisation par l’ONIAM
— liquider son préjudice définitif à la somme de 95 934,13 euros
— condamner l’ONIAM déduction faite des créances des tiers payeurs au paiement d’une somme de 92 768,90 euros
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] indique qu’elle a été victime d’une infection nosocomiale entraînant la responsabilité de l’Hôpital [Localité 16] sur le fondement de l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique, que le rapport d’expertise revêt un caractère non impératif,
A titre subsidiaire, Madame [D] invoque l’existence d’un aléa thérapeutique ouvrant droit à une indemnisation par l’ONIAM en raison du critère d’anormalité au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci et du critère de gravité en raison de la perte de son emploi antérieur et de son inaptitude professionnelle.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la CPAM de PAU demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées et y faire droit
— constater que son préjudice est constitué par les débours exposés dans l’intérêt de son assuré social qui s’élèvent à la somme de 3 165,23 euros.
— juger l’Hôpital Privé [Localité 16] responsable de l’entier préjudice subi par Madame [D] consécutivement à sa contamination
— condamner l’Hôpital Privé [Localité 16] in solidum avec son assureur la SHAM au paiement de la somme de 3 165,23 Euros au titre des débours exposés par la CPAM de [Localité 14]
— condamner l’Hôpital Privé [Localité 16] au paiement de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion due à la CPAM de [Localité 14]
— condamner l’Hôpital Privé [Localité 16] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de [Localité 14] invoque la responsabilité sans faute de l’Hôpital Privé [Localité 16] au visa de l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique en invoquant l’existence d’une infection nosocomiale.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, l’Hôpital [15] et son assureur demandent au tribunal de :
— débouter Madame [D] de la totalité de ses demandes
— condamner Madame [D] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [D] aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés, les honoraires de l’expert judiciaire et ceux de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, l’Hôpital privé [Localité 16] ainsi que son assureur invoquent leur absence de responsabilité au visa de l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique en indiquant que Madame [D] n’a pas été victime d’une infection nosocomiale, que l’infection qu’elle a connue n’est pas liées aux soins ni aux actes chirurgicaux réalisés mais à l’évolution obligatoire de la nécrose survenue à l’issue de la désyndactylisation en raison d’une insuffisante vascularisation des tissus, que l’infection est la conséquence directe, non d’une contamination per-opératoire mais de la ré-infestation nécessaire d’une nécrose cutanée ouverte à la contamination extérieure. Ils invoquent également l’absence de lien de causalité entre l’infection et les préjudices dont se prévaut Madame [D].
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 mai 2024,
l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre principal:
— constater que le dommage de Madame [D] ne résulte pas d’un accident médical non fautif
— ordonner la mise hors de cause de l’ONIAM
— rejeter les demandes de paiement dirigées contre l’ONIAM
A titre subsidiaire:
— constater que le dommage ne remplit pas la condition d’anormalité
— ordonner la mise hors de cause de l’ONIAM
— rejeter les demandes de paiement dirigées à son encontre
— laisser les dépens à la charge de Madame [D]
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM invoque l’absence d’un accident médical non fautif et l’absence d’anormalité du dommage subi par Madame [D] au visa de l’article L1142-1 II du Code de Santé Publique.
Pour l’exposé étendu des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité médicale sans faute (infection nosocomiale) de l’Hôpital privé [Localité 16] :
Aux termes de l’article L. 1142-1- I du code de la santé publique, “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables ou d’actes de prévention et de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère”.
Il est admis que doit être qualifiée d’infection nosocomiale toute infection contractée au cours ou à la suite d’une hospitalisation qui était absente chez le patient lors de son admission dans l’établissement de soins sans qu’il y ait lieu d’établir l’origine de l’infection de nature endogène ou exogène.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [H] en date du 22 mars 2023 que :
— les actes réalisés sur Madame [D] et l’ensemble des investigations, interventions et traitements étaient selon l’expert apparus pleinement justifiés
— pour ces actes, l’information délivrée à la patiente a été complète selon l’expert et comprise par Madame [D]
— le choix de la thérapie est conforme aux données acquises de la science au moment des faits
— aucun manquement n’est à retenir sur la réalisation des soins et leur surveillance.
L’expert indique que la complication à l’origine du dommage consiste en l’apparition d’une nécrose cutanée secondairement infectée.
L’expert retient un degré de probabilité de cette complication à 5,26% (soit 2 infections pour 38 patients) et que la chirurgie préalable dont a bénéficié Madame [D] a majoré la probabilité de voir une telle complication survenir.
Selon l’expert, cette complication est en rapport avec le type de geste lui-même qui intègre la nécessité de réaliser des lambeaux cutanés et des greffes de peau pour pouvoir obtenir une couverture sur l’ensemble des doigts. L’expert indique que la malformation congénitale que présentait Madame [D] ainsi que ses antécédent chirurgicaux étaient de nature à augmenter le risque de voir la complication survenir, ce risque était connu du chirurgien qui a évoqué avec Madame [D] la possibilité de procéder d’emblée à une amputation de doigt, ce qui a été refusé par la patiente.
L’expert estime la probabilité chez Madame [D] de voir cette complication survenir dans un contexte de reprise chirurgicale peut être considéré comme étant majoré à 20%.
Au soutien de ses prétentions et à titre principal, Madame [D] invoque l’existence d’une infection nosocomiale dont elle a été victime. Elle soulève le caractère non impératif du rapport d’expertise et la responsabilité sans faute de l’hôpital [Localité 16] au motif que le caractère nosocomial de l’infection qu’elle a contractée est certain et qu’il n’existe pas de cause étrangère qui aurait pu permettre une exonération de responsabilité. Elle relève le caractère nosocomial de l’infection qu’elle a contactée qui est selon elle survenue au cours ou au décours de sa prise en charge et qui n’était ni présente ni en incubation au début de ladite prise en charge. Madame [D] soutient que l’infection consécutive à la réalisation d’un aléa est bien une infection nosocomiale.
Au soutien de ses prétentions, l’Hôpital privé [Localité 16] invoque son absence de responsabilité au motif qu’il résulte du rapport d’expertise que Madame [D] n’a pas été victime d’une infection nosocomiale, que cette infection a été causée par la nécrose qui présente le caractère de la cause étrangère exonérant l’établissement de soins de toute responsabilité et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’infection et les préjudices dont se prévaut la demanderesse, l’amputation étant selon l’expert la conséquence de la nécrose et non de l’infection.
Sur la portée de l’expertise
L’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Le juge reste souverain dans l’appréciation des faits qui leur sont soumis, le rapport d’expertise n’étant qu’un élément parmi d’autres dans le dossier constituant le litige à trancher.
Dès lors, le rapport d’expertise du docteur [H] ne lie pas le juge qui peut donc s’écarter de ce rapport.
Sur le caractère nosocomial de l’infection
L’infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge (1ére Civ, 6 avril 2022, n°2°-18.513).
En l’espèce, l’expert retient qu’il s’agit d’une infection sur nécrose de la greffe de peau qui ne peut être considérée comme une infection nosocomiale et qu’aucun manquement ne peut être retenu comme étant à l’origine du dommage.
L’expert indique que “la complication à l’origine du dommage consiste en l’apparition d’une nécrose cutanée secondairement surinfectée” et que “les premiers signes d’infection au niveau du site opératoire ont été constatés le 25 septembre 2019".
Pour que le caractère nosocomial soit retenu, trois critères doivent être présents (CIV 1re, 6 avril 2022, n°20-18.513), à savoir l’existence d’une infection, la survenance de cette infection au cours ou au décours de la prise en charge du patient et qu’elle n’ait été n’était ni présente, ni en incubation au début de ladite prise en charge.
En l’espèce, concernant le premier critère, le docteur [H] retient la présence d’une infection qui n’est contestée par aucune partie, ce dernier concluant à une nécrose cutanée secondairement surinfectée.
L’expert prend le soin de préciser dans son rapport que “la peau greffée est rapidement colonisée par la vascularisation du site donneur. Les greffes de peau épaisses présentent plus de risques d’échec que les greffes de peau fines, les 5 à 6 jours nécessaires à la vascularisation des greffes est une période à risque pendant laquelle la peau greffée, non encore vascularisée, n’est pas capable de se défendre, notamment contre les germes présents normalement sur la peau saine adjacente. Ces derniers peuvent alors se développer en toute impunité, consommer la greffe et provoquer la nécrose de la greffe par épidermose. La greffe de peau peut également nécroser en cas de simple échec du processus biologique de néovascularisation sans qu’il soit trouvé la cause”.
Concernant la survenance de l’infection au cours ou au décours de la prise en charge du patient, l’expert indique que ce critère n’est pas rempli. L’expert considère que la flexion survenue n’est que la conséquence de la nécrose qu’il analyse comme complication de la chirurgie. Il considère néanmoins que l’infection est systématique lorsque la grève de peau nécrose, la greffe de peau nécrosée évoluant systématiquement vers une infection rendue inévitable par la présence de nombreux germes normalement présents sur la peau saine adjacente.
Néanmoins, l’infection est bien apparue après l’intervention chirurgicale du 17 septembre 2019 et elle est indiscutablement en lien avec la prise en charge de Madame [D].
Or, l’infection consécutive à la réalisation d’une complication en post opératoire constitue une infection nosocomiale même si elle trouve sa cause dans la survenue d’un aléa (1ére CIV, 5 juillet 2023 n°22-19.474)
Dès lors, il doit être retenu que Madame [D] a été victime d’une infection nosocomiale, la nécrose étant selon l’expert une complication à l’origine de l’infection.
En conséquence, Madame [D] a été victime d’une infection survenue au cours ou au décours d’un acte de soins et n’était ni présente ni en incubation en amont de sa prise en charge, de sorte que l’infection subie par Madame [D] doit être qualifiée de nosocomiale
Sur la cause étrangère
L’article L1142-1 du code de la santé publique dispose que lorsque le caractère nosocomial de l’infection a été caractérisé, l’établissement de santé a, néanmoins la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’existence d’une cause étrangère qui doit présenter les caractères de la force majeure, à savoir l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] invoque le fait que la cause étrangère n’est caractérisée que lorsqu’il est prouvé que l’infection a exclusivement une autre origine que l’intervention médicale, tel que le fait d’un tiers ou un cas de force majeure. Elle précise que les éléments invoqués par l’Hôpital Privé [Localité 16] ne caractérisent pas l’existence d’une cause étrangère.
Au soutien de ses prétentions, l’Hôpital Privé [Localité 16] indique qu’il existe deux causes étrangères permettant de l’exonérer de sa responsabilité, à savoir le fait que l’infection était causée par la nécrose, complication connue de cette lésion et que l’expert n’avait relevé aucune faute pouvant lui être imputée, notamment en matière d’asepsie.
Pour caractériser une infection nosocomiale au sens de l’article L1142-1-1 du code de la santé publique, il n’y a pas lieu de tenir compte de ce la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie existante (CE, 5/6, 1er février 2022, Israël, n°440852).
Une infection peut être nosocomiale, même lorsqu’elle trouve son origine dans un accident médical non fautif.
En conséquences, l’absence de cause étrangère sera retenue. Par ailleurs, l’absence de faute au niveau des précautions d’asepsie ne constitue pas une cause étrangère exonérant la clinique de sa responsabilité.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de l’Hôpital Privé [Localité 16] et de son assureur.
Sur le lien de causalité entre l’infection et les préjudices de Madame [D]
Il ressort du rapport d’expertise que Madame [D] invoque comme doléances son incapacité à assurer une préhension sécurisée avec la main, ce qui lui pose des problèmes pour des tâches comme laver la vaisselle. L’expert précise que la préhension n’était pas parfaite avant d’être opérée mais que le ressenti était meilleur.
Selon l’expert, Madame [D] se plaint de douleurs qui sont permanentes et qui, une fois par semaine environ, peuvent être insomniante et que ces douleurs ont eu un impact dans la plupart de ses activités. L’expert précise également que la conduite automobile est difficile en raison des douleurs.
Cependant l’expert retient un DFP imputable à 10% du fait de l’amputation et non de l’infection. En effet, selon l’expert, la situation actuelle, du fait de l’amputation d’un rayon a déséquilibré la bonne adaptation de Madame [D]. Il retient des souffrances endurées en raison de la nécessité d’une nouvelle chirurgie consistant en l’amputation, le syndrome douloureux chronique, les séances de rééducation et l’impact psychologique étant également liés à l’amputation.
L’expert précise que l’amputation du 4éme doigts à l’origine du dommage est la conséquence de la nécrose du lambeau et non pas de l’infection et que la présence de l’infection n’a eu aucune conséquence sur l’évolution de l’état de santé de Madame [D].
Madame [D] soutient qu’une nécrose apparue à la suite d’une greffe de peau n’est pas systématiquement prise en charge via une amputation qui, au contraire, apparaît comme étant rare mais surtout proposée en cas d’échec des autres solutions mises en place. Elle soutient que le traitement des infections nécrosantes de la peau se fait par ablation chirurgicale des tissus nécrosés, par antibiotiques ou par amputation si nécessaire. Elle précise qu’une nécrose de la greffe entraîne une prolongation des soins et nécessite de réintervenir pour couvrir la région opérée entraînant des soins longs. Elle produit un certificat médical du docteur [T] qui l’a examinée le 26 août 2020 qui impute l’amputation à la surinfection. Elle produit également le certificat du docteur [G] qui l’a examinée le 8 février 2021 et précise: “première intervention chirurgicale pour malformation de sa main gauche avec reprise et amputation (surinfection + nécrose). Madame [D] soutient que la surinfection de la nécrose est bien à l’origine des préjudices qu’elle a subis et que la responsabilité de l’Hôpital Privé [Localité 16] doit être retenue.
L’Hôpital Privé [Localité 16] invoque l’absence de lien de causalité en indiquant que selon l’expert, la nécrose des tissus cutanés dont Madame [D] a souffert évolue nécessairement vers une amputation et l’infection dûe à cette nécrose n’a eu aucun impact sur l’évolution de sa blessure.
L’expert a répondu au dire du conseil de Madame [D] quant à la présence d’une infection nosocomiale en indiquant que l’amputation du 4éme doigt à l’origine du dommage est la conséquence de la nécrose du lambeau et non pas de l’infection. Il ajoute que “la présence de l’infection n’a eu aucune conséquence sur l’évolution de l’état de santé de Madame [D].”
Cette affirmation particulièrement claire de l’expert ne saurait être contredite par les articles de littérature médicale généraux invoquées par la requérante qui ne portent pas sur cette complication spécifique, de même que par les courriers postérieurs à l’amputation des médecins ayant pris en charge la patiente. En effet, le fait que ces derniers invoquent une amputation consécutive à l’infection ou une amputation en raison de la surinfection et de la nécrose ne suffit pas à remettre en cause le fait que la seule nécrose rendait inévitable, comme l’affirme l’expert, l’amputation.
L’expert évalue les postes de préjudices du fait de la complication présentée par Madame [D]. Aucun des postes de préjudice sollicités par Madame [D] n’est imputable à l’infection indépendemment de l’amputation, qu’il s’agisse des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de l’assistance tierce personne, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire ou permanent, du déficit fonctionnel permanent ou encore préjudice d’agrément.
Les préjudices dont se prévaut Madame [D] étant tous liés à l’amputation qui est la conséquence de la nécrose et non de l’infection, Madame [D] sera déboutée de ses demandes formées contre l’hôpital [Localité 16] au titre de l’infection. Il convient en revanche d’examiner si la nécrose, indépendamment de l’infection subséquente, est une complication constitutive d’un accident médical non fautif.
Sur la responsabilité de l’ONIAM au titre de l’accident médical non fautif :
Le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale s’ouvre lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée et à certaines conditions explicitées par l’article L1142-1 du code de la santé publique et du décret n°2°°3-314 du 4 avril 2003.
Aux termes de l’article L. 1142-1- I du Code de la Santé Publique, “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables ou d’actes de prévention et de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article L. 1142-1-II du Code de la Santé Publique, “lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité.”
La loi du 4 mars 2002 a instauré l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des dommages graves consécutifs à un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et mis fins aux régime de responsabilité sans faute des établissements publics de santé dans le cas de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état.
L’article L1142-1-1, 1° pose trois conditions à la réparation de ces dommages, outre celle d’une absence de responsabilité d’un acteur de santé:
— le dommage doit être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et ne peut résulter d’un échec thérapeutique
— le fait dommageable doit avoir eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé tout comme de l’évolution prévisible de celui-ci. L’anormalité est retenue dès lors que l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ou à défaut, dès lors que , dans les conditions ou l’acte a été accompli, la survenance d’un dommage présentait une probabilité faible.
— le dommage doit présenter un caractère de gravité correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 24%, un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% pendant une durée de 6 mois consécutifs ou sur une période de 12 mois ou, à titre exceptionnel, à une inaptitude définitive à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure ou à des troubles particulièrement graves, y compris économiques, dans les conditions d’existence.
De plus, les victimes de dommages et leurs ayants droit peuvent opter directement ou après l’échec d’une procédure amiable ou concomitamment à celle-ci en faveur d’une action en justice contre les acteurs de santé et leurs assureurs au titre d’une responsabilité pour faute ou sans faute ou encore des tiers responsables d’accidents ayant nécessité les soins au cours desquels des complications sont survenues ou même contre l’Etat au titre notamment des manquements des autorités sanitaires. Les victimes ou leurs ayants droit peuvent agir contre l’ONIAM uniquement au titre d’un dommage relevant d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, il doit donc être justifié d’une absence de responsabilité du professionnel de santé, des conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et que le préjudices subis présentent un caractère de gravité, fixé par décret et apprécié au regard de la perte des capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelles mesurées en tenant compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
L’article D1142-1 du code de la santé publique fixe le pourcentage à 24%.
Sur l’existence d’un aléa thérapeutique:
Au soutien de ses prétention et à titre subsidiaire, Madame [D] invoque l’existence d’un aléa thérapeutique ouvrant droit à indemnisation. Elle indique que si le caractère nosocomial ne devait pas être retenu, il y aurai lieu de considérer qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif, tel un aléa thérapeutique présentant les critères d’anormalité et de gravité permettant son indemnisation par l’ONIAM. Madame [D] soutient cet égard qu’une complication aboutissant à une amputation ne saurait équivaloir à un échec de l’intervention, son état initial étant meilleur que celui après amputation de son quatrième doigt.
Au soutien de ses prétentions et à titre principal, l’ONIAM invoque l’absence l’accident médical non fautif pouvant engager sa responsabilité en indiquant que Madame [D] a présente un échec de greffe de peau et que l’amputation est liée à une nécrose du lambeau qui résulte d’un échec de greffe, que l’expert note que la nécrose était un risque en rapport avec le geste lui-même qui implique la nécessité de réaliser des lambeaux cutanés et des greffes de peau pour pouvoir obtenir une couverture sur l’ensemble des doigts. L’ONIAM relève que l’amputation était une option thérapeutique qui a été proposée à Madame [D], compte tenu de ses antécédents qui entraînaient un risque important d’échec. A titre subsidiaire, l’ONIAM invoque l’absence d’anormalité du dommage en indiquant que l’accident médical n’a pas eu de conséquences anormales au regard de l’état de santé de Madame [D] comme de l’évolution prévisible de celui-ci et que Madame [D] a accepté l’intervention malgré le risque très important d’amputation. L’expert a évalué le taux de survenue d’une nécrose dans les suites de l’intervention à 5,26% en précisant que ce taux devait être majoré de 20% au vu de l’état antérieur de la patiente, de sorte que le critère d’anormalité n’est à son sens pas rempli.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise qu’il existe une complication à l’origine du dommage qui consiste en l’apparition d’une nécrose cutanée secondairement infectée et que la chirurgie préalable dont a bénéficié Madame [D] était de nature à majorer la probabilité de voir une telle complication survenir.
L’expert note que cette complication est en rapport avec le type de geste lui-même qui intègre la nécessité de réaliser des lambeaux cutanés et des greffes de peau pour pouvoir obtenir une ouverture sur l’ensemble des doigts.
Ainsi, l’expert analyse lui-même de manière constante l’apparition de la nécrose comme une complication et non comme un simple échec de la greffe. Il est constant que la nécrose est à l’origine une amputation qui a modifié le handicap de Madame [D] et l’a aggravé, au-delà d’une simple inefficacité de l’opération.
Dans ces circonstances et conformément à l’analyse de l’expert, il convient de retenir que la nécrose constitue une complication consécutive à l’acte de soin et non un simple échec thérapeutique.
S’agissant du critère d’anormalité, il est établi que l’acte médical entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. En effet, le handicap constitué par la syndactylie n’était pas destiné à évoluer. L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 10 % consécutif à l’amputation au regard notamment de la perte de qualité de la préhension avec sa main gauche, mais également au regard des douleurs ressenties et de leur impact psychologique. L’expert tient compte des doléances de Madame [D] qui mentionne des douleurs importantes dans la main à l’origine d’insomnies une fois par semaine environ, douleurs ayant des impacts sur la plupart de ses activités et rendant difficile la conduite automobile. Le fait que l’expert évalue le risque de la complication survenue à 20 % au regard de son état initial ne permet pas de retenir que son état consécutif à l’amputation n’est pas moins grave que son état antérieur.
Dès lors, le critère d’anormalité est bien rempli.
S’agissant du critère de gravité, Mme [D] invoque l’inaptitude définitive à exercer son activité professionnelle antérieure.
Ce critère de gravité n’est pas discuté par l’ONIAM.
Mme [D] justifie de ce que, avant son opération, alors qu’elle était âgée de 26 ans, elle avait obtenu son diplôme d’auxillaire de vie après avoir commencé en tant qu’agent social et qu’elle venait de débuter une formation d’accompagnants éducatif et social. Elle justifie de son diplôme obtenu le 17 septembre 2020 et produit une attestation d’une responsable pédagogique ayant constaté à la fin du stage, au mois de juillet 2020, qu’en raison de ses difficultés physiques, elle était limitée dans ses interventions auprès des résidents notamment pour les transferts, l’aide à la marche, l’aide à la toilette, ainsi que pour la manipulation de charges lourdes. Elle précisait que le port de gants rendu inefficace sur sa main aux doigts amputés ne permettait pas de réaliser certains actes.
Madame [D] justifie de ce que, après l’obtention de cette qualification, elle a trouvé un emploi dans le domaine de la restauration, domaine éloigné de son secteur d’activité antérieure. Néanmoins, elle justifie avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude au mois de décembre 2021, la médecine du travail ayant relevé une contre-indication aux gestes suivants : utilisation répétée d’outils tranchants, manutentions manuelles lourdes et répétitives, pas de gestes de préhension.
Il est donc établi de ce que, du fait de son amputation, Madame [D] a dû renoncer à son activité professionnelle antérieure pour laquelle elle était en train de passer un diplôme et se réorienter professionnellement.
Le critère de gravité, qui n’est pas discuté par l’ONIAM, est donc également établi.
En conséquence, il convient de condamner l’ONIAM à réparer l’ensemble des conséquences de cet accident médical non fautif.
Sur la liquidation du préjudice
Le rapport du docteur [H] retient que Mme [D], née le [Date naissance 5] 1993, exerçant la profession d auxiliaire de vie au moment des faits, a présente suite à l’amputation consécutive à l’accident médical un déficit fonctionnel permanent qu’il évalue à 10 % après consolidation de son état le 1er janvier 2023.
L’ONIAM ne conclut pas sur les préjudices de Madame [D].
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [W] [D] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 7 octobre 2019 et le 21 octobre 2020 un total de 3165,23 € de frais hospitaliers, frais médicaux, frais d’appareillage et pharmaceutiques imputables, aux termes de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil de la caisse, qu’il y a lieu de retenir
Madame [W] [D] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 57 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam).
Total : 3 222,23 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Frais de déplacement
Madame [W] [D] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux, d’imagerie et de kinésithérapie imputables à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l’expert. De plus, elle justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique. Dès lors, pour un total de 4012km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 2 306,90 euros correspondant au barème kilométrique applicable, soit 4012 km X 0,575.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
L’ expert ayant fixé le besoin à trois heures par semaine pendant les trois semaines après amputation, soit 9 heures, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 180 €
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Mme [D] n’invoque aucune perte de revenus imputable à l’amputation elle-même. De la même manière, la CPAM ne fait état d’aucune indemnité journalière au titre de la complication. Il n’y a donc pas lieu de retenir ce poste de préjudice.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Le rapport d’expertise considère qu’une incidence professionnelle peut être retenue dès lors que Madame [D] indique avoir dû renoncer à exercer le métier auquel elle se destinait et exerce aujourd’hui dans un restaurant inter administratif en tant qu’employée polyvalente.
Il a été retenu ci-avant, au titre du critère de gravité de l’accident médical, que Madame [D] qui suivait au moment de l’intervention une formation d’accompagnants éducatif et social, avait obtenu son diplôme mais n’avait pas pu, en raison de ses séquelles, poursuivre son activité dans ce secteur, étantlimitée dans ses interventions auprès des résidents notamment pour les transferts, l’aide à la marche, l’aide à la toilette, ainsi que pour la manipulation de charges lourdes et ne pouvant pas porter des gants.
Madame [D] justifie de ce que, après l’obtention de cette qualification, elle a trouvé un emploi dans le domaine de la restauration, domaine éloigné de son secteur d’activité antérieure. Néanmoins, elle justifie avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude au mois de décembre 2021, la médecine du travail ayant relevé une contre-indication aux gestes suivants : utilisation répétée d’outils tranchants, manutentions manuelles lourdes et répétitives, pas de gestes de préhension.
Elle indique avoir retrouvé un emploi emploi au mois de juillet 2022 dans un restaurant administratif.
Elle sollicite au titre de ce poste de préjudice une somme de 50 000 € en raison de sa réorientation professionnelle, de la pénibilité accrue et de sa dévalorisation sur le marché du travail.
Il convient de tenir compte de l’abandon de la profession antérieure, de la nécessaire réorientation professionnelle ainsi que de la perte de valeur sur le marché du travail de Mme [D]. D’autre part, il convient de tenir compte de la pénibilité accrue rencontrée par Mme [D] dont les missions dans la restauration impliquent l’usage régulier de sa main gauche.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [W] [D] la somme de 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 25€ par jour comme demandé pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 100 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 4 jours
— 137,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 22 jours
— 2 892,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de10 % d’une durée totale de 1157 jours
soit un total de 3 130 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 2.5/7 en raison notamment de la nécessité d’une nouvelle chirurgie, du syndrome douloureux chronique, des séances de rééducation et de l’impact psychologique via l’amputation.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique définitif de 1/7 en raison de la modification du schéma corporel mais en tenant compte de l’aspect de la main avant la prise en charge. Ce préjudice définitive est nécessairementd précédé d’un préjudice esthétique temporaire pendant la période de cicatrisation avant consolidation et après amputation.
Au regard des photos produites par Madame [D] et du préjudice esthétique prévisible lié à l’intervention initiale de desyndactylisation, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% en raison de la baisse de la force de préhension de la main gauche, des douleurs au niveau de ce membre et des conséquences psychologiques.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 22 550 €, soit 2255 € du point d’incapacité, valeur retenue au regard du niveau de déficit fonctionnel et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui tient compte des troubles dans les conditions d’existence et des douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) :
L’expert a retenu une préjudice esthétique définitif de 1/7 en raison de la modification du schéma corporel mais en tenant compte de l’aspect de la main avant la prise en charge.
Au regard des photos produites par Madame [D] et du préjudice esthétique lié à l’état antérieur, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
L’expert retient en raison de la complication une gêne pour s’adonner aux jeux vidéo en raison de difficultés à manipuler les manettes.
Madame [D] verse l’attestation de son compagnon qui fait état de difficultés majorées pour jouer à certains jeux ou atteindre les boutons de certaines manettes depuis son amputation.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
3 222,23 €
3 165,23 €
57,00 €
— FD frais divers hors ATP
2 306,90 €
2 306,90 €
— ATP assistance tiers personne
180,00 €
180,00 €
permanents
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
50 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 130,00 €
3 130,00 €
— SE souffrances endurées
5 000,00 €
5 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
22 550,00 €
22 550,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
4 000,00 €
4 000,00 €
— TOTAL
92 889,13 €
3 165,23 €
89 723,90 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (3 165,23 €), le solde dû à Madame [W] [D] et à la charge de l’ONIAM, s’élève à la somme de 89 723,90 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de [Localité 14]
Les dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique ne prévoient l’indemnisation des conséquences d’un accident médical non fautif qu’en faveur de la victime directe, et non des tiers payeurs.
Les demandes de la CPAM ne sont d’ailleurs formées qu’à l’encontre de l’hôpital privé [Localité 18] au titre de l’infection nosocomiale. Dès lors, il convient de rejeter les demandes de la CPAM de [Localité 14].
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, l’ONIAM sera condamné aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [D] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner l’ONIAM à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Rejette les demandes formées par Madame [D] et par la CPAM à l’encontre de l’hôpital privé [Localité 18], l’amputation de son quatrième doigt n’étant pas imputable à l’infection nosocomiale ;
Dit que Madame [D] a été victime d’un accident médical non fautif constitué par la nécrose à l’origine de l’amputation du quatrième doigt de sa main gauche ;
Fixe le préjudice subi par Madame [W] [D], suite à cet accident médical, à la somme totale de 92 889,13 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
3 222,23 €
3 165,23 €
57,00 €
— FD frais divers hors ATP
2 306,90 €
2 306,90 €
— ATP assistance tiers personne
180,00 €
180,00 €
permanents
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
50 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 130,00 €
3 130,00 €
— SE souffrances endurées
5 000,00 €
5 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
22 550,00 €
22 550,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
4 000,00 €
4 000,00 €
— TOTAL
92 889,13 €
3 165,23 €
89 723,90 €
Condamne l’ONIAM à payer à Madame [W] [D] la somme de 89 723,90 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
Condamne l’ONIAM à payer 2500 € à Madame [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Condamne l’ONIAM aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 10 janvier 2022 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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