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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 17 nov. 2025, n° 25/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/03283 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHUY
N° MINUTE : 25/00556
JUGEMENT
DU 17 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placé, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me MENDES-GIL (via Me [Localité 3]-ROZE)
CCC à
Le
N° RG 25/03283 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHUY – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 17 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre n° 44037472759002 acceptée le 27 avril 2023, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [S] [K] un prêt personnel d’un montant de 75 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 1099,24 euros, incluant les intérêts au taux nominal de 6,10% (taux annuel effectif global fixe de 6,27%), hors assurance.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la demanderesse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 août 2024, mis en demeure Monsieur [S] [K] de rembourser les échéances impayées sous dix jours à peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2024, envoyé le 03 septembre 2024 et reçu le 9 septembre 2024, réclamé à Monsieur [S] [K] la somme de 77.033,84 euros.
C’est dans ce contexte que la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, a par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, fait assigner Monsieur [S] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer la présente action recevable
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 29 août 2024, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil
condamner Monsieur [S] [K] au paiement de la somme en principal de 74.533,84 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,10% l’an à compter du 29 août 2024, date de la mise en demeure
ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
rejeter toute demande de délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette
condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et la déchéance du droit aux intérêts.
La société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, représentée par son conseil, n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office en se prévalant de ses écritures reprises dans l’assignation.
Régulièrement cité à personne, Monsieur [S] [K] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 742 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de l’article 743 du même Code que lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 04 février 2024.
La demande de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN est par conséquent recevable.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
L’article L 312-1 du Code de la consommation, figurant dans la section « Champ d’application » du Chapitre II intitulé « Crédit à la consommation » vise toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1 qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
En l’espèce, le contrat litigieux est un prêt personnel conclu pour un montant total égal à 75.000 euros, entrant dans le champ des articles L 312-1 et L 314-10 du Code de la consommation.
Sur l’irrégularité de la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
L’article L.751-6 du Code de la consommation prévoit qu’un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations.
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16.
Par ailleurs, l’arrêté du 17 février 2020 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pris en application de cet article L.751-6, oblige, dans son article 13, I les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Ce même arrêté prévoit à l’article 13, IV que les établissements bancaires soumis à l’obligation de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation en fournissant à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
L’attestation délivrée contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouve. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir interrogé le fichier le 09 mai 2023. Elle produit un document sur lequel figure la mention « 131180TURPI » sans préciser le lieu de naissance de l’emprunteur, de sorte que tout risque d’homonymie ne peut être exclu.
Il en résulte que le prêteur, qui ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable est, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, déchu du droit aux intérêt pour ce motif.
Sur les sommes dues
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1E, 31.3.2011, n°09-69963).
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
Dès lors, la créance de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN s’établit comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 75.000 euros
moins les versements effectués avant la déchéance du terme : 9446 euros
moins les versements effectués postérieurement à la déchéance du terme : 2500 euros
soit un total restant dû de 63.054 euros au titre du solde du crédit, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 17 février 2025.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [K] à payer la somme de 63.054 euros au titre du solde du contrat de prêt conclu le 27 avril 2023.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois afin de veiller au respect du droit européen et d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, ces dispositions légales doivent être écartées.
En effet, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[P] [X]), l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs suppose que le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit être significativement inférieur au taux conventionnel, afin de garantir le caractère effectif, dissuasif et proportionné d’une telle sanction.
Dès lors, les sommes dues porteront intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur la demande d’anatocisme
Le créancier demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts échus et non payés depuis plus d’un an. Il s’agit de dispositions d’ordre public qui ne peuvent être écartées que si c’est par la faute du créancier, par suite du retard ou obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
S’agissant d’une demande en justice, l’article précité n’exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande, mais seulement que celle-ci vise les intérêts dus pour une telle durée.
Cependant l’article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
En l’espèce, le créancier étant déchu du droit aux intérêts pour ne pas avoir respecté le formalisme du droit de la consommation, protecteur du consommateur, il y a lieu de rejeter sa demande.
Il convient donc de débouter la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions d’ordre public précitées.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [K] de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au regard de la disparité des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN recevable en ses demandes,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de crédit n° 44037472759002 conclu le 27 avril 2023 avec Monsieur [S] [K] à compter de la date de conclusion du prêt,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal à la somme de 63.054 euros au titre du solde du crédit n° 44037472759002 conclu le 27 avril 2023, outre intérêt au taux légal non majoré à compter du présent jugement,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de sa demande de capitalisation des intérêts
DÉBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier La Présidente
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