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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT LOGEMENT c/ Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
Tél : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPEP
Minute : 25/106
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 novembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Statuant sur la requête en vérification de créances déposée par :
Monsieur [K] [M]
400 rue du caquet
60150 CHEVINCOURT
représenté par Me DE SAINT ANDRIEU ( barreau de Compiègne)
Madame [G] [M] NEE [I]
400 rue du caquet
60150 CHEVINCOURT
représentée par Me DE SAINT ANDRIEUR (barreau de Compiègne)
Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE
concernant la créance détenue par :
Société CREDIT LOGEMENT
50 BD Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER
à l’encontre de :
Monsieur [K] [M]
400 rue du caquet
60150 CHEVINCOURT
représenté par Me DE SAINT ANDRIEU ( barreau de Compiègne)
Madame [G] [M] NEE [I]
400 rue du caquet
60150 CHEVINCOURT
représentée par Me DE SAINT ANDRIEUR (barreau de Compiègne)
DÉBITEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise (ci-après désignée la commission) le 24 juillet 2024, monsieur [K] [M] et madame [G] [I], son épouse, ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 16 octobre 2024 la commission a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été notifié à monsieur et madame [M] par lettre recommandée en date du 22 novembre 2024.
Par courrier recommandé reçu par la commission le 13 décembre 2024, monsieur et madame [M] ont sollicité la vérification de la créance de la S.A. Crédit Logement.
Elle soutient que la créance du Crédit Logement à hauteur de 231,07 euros a été réglée.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du tribunal judiciaire de Compiègne le 27 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, l’affaire a été renvoyée au 12 mai, puis au 13 octobre et enfin au 10 novembre 2025.
Monsieur et madame [M] ont comparu représentés par leur avocate.
Ils indiquent reconnaître devoir la somme de 207 273,09 euros, mais contestent les accessoires qui ne sont pas justifiés et dont le montant varie selon les différents décomptes produits par la banque.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit et en justifiant que les débiteurs ont eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le Crédit Logement a fait valoir que sa créance se monte, selon décompte arrêté au 16 octobre 2024 à 195 682,18 euros.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances :
L’article L723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état détaillé des dettes a été faite aux débiteurs par lettre du 22 novembre 2024 et leur demande de vérification de créance a été effectuée auprès de la commission le 13 décembre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire le recours recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créance:
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le montant de la créance reconnue par les débiteurs (207 273,09 euros) est supérieur au montant réclamé par le Crédit Logement (195 682,18 euros) dans le dernier décompte produit.
Leur contestation se trouve dès lors sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance effectuée par monsieur [K] [M] et madame [G] [I] ;
LA DÉCLARE sans objet ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Oise pour poursuite de la procédure.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé à Compiègne, le 12 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
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