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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 18 nov. 2025, n° 24/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/01043 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJGI
Plaidoirie le 16 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Audrey GELIBERT
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
1 rue Victor Basch
CS 7000
91068 MASSY CEDEX
représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J]
né le 26 Janvier 1969 à VAULX EN VELIN (69)
44 rue du Montay
38230 TIGNIEU JAMEYZIEU
représenté par Me Axelle LOUIS, avocat au barreau de LYON
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque SOFINCO a consenti à Monsieur [I] [J] un crédit personnel d’un montant de 23 350,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 374,13 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,822% (taux annuel effectif global de 4,930%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque SOFINCO a adressé à Monsieur [I] [J] une mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception le 24 avril 2023 et distribuée le 02 mai 2023, le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée le 16 mai 2023 et distribuée le 30 mai 2023).
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, de voir :
A titre principal,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 19 août 2022, la somme de 25 725,29 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,822% à compter du 16 mai 2023 ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 19 août 2022, la somme de 25 725,29 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,822% à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [J], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 21 janvier 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue le 16 septembre 2025 après la mise en place d’un calendrier de procédure avec accord des parties.
Ce jour, la SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son Conseil, a déposé son entier dossier. Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicite du Tribunal, au visa de l’article L312-39 du code de la consommation, de voir :
— CONSTATER que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas contestable ;
— JUGER régulier le contrat de crédit souscrit le 19 août 2022.
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [I] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— 25 725,29 euros au titre du contrat de crédit du 19 août 2022, outre intérêts au taux contractuels (cf conclusions) de 4,822% à compter du 16 mai 2023, date de la mise en demeure,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y a avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Monsieur [I] [J], valablement représenté par son Conseil, sollicite du Tribunal, au visa des articles 4 du code de procédure pénale, 377 et suivants du code de procédure civile, 1128 et 1178 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
— SURSEOIR A STATUER jusqu’à la décision définitive à intervenir sur l’action publique en cours près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU relative à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 décembre 2024 par Monsieur [I] [J] auprès du doyen des juges d’instruction près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ANNULER le contrat de prêt en date du 19 août 2022 pour défaut de consentement ;
— DEBOUTER la SA CONSUMER FINANCE (cf conclusions) de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER aux entiers dépens la société CA CONSUMER FINANCE.
A l’audience, Monsieur [I] [J] rappelle qu’il s’agit d’une demande de paiement de plus de 25 000 euros. Il indique n’avoir jamais contracté ce prêt, qu’il s’agit d’une usurpation d’identité. Il a déposé plainte lorsqu’il a commencé à recevoir les courriers postaux. Il s’agit d’un faux numéro de téléphone et d’une fausse adresse e-mail. L’adresse IP ne correspond pas à son matériel. Il demande un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale, indiquant que la banque n’apporte aucune preuve de la fiabilité du procédé de signature électronique ; il n’y pas de consentement et par conséquent le contrat est nul et le demandeur doit être débouté.
Sur demande de la Présidente, Monsieur [I] [J] précise avoir reçu l’argent, et que l’argent est sorti de ses comptes tout de suite après. Il a sollicité la levée du secret bancaire dans le cadre de la procédure pénale. Le virement a été fait en agence.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. »
En l’espèce, Monsieur [I] [J] indique avoir déposé plainte pour usurpation d’identité pour démontrer qu’il n’a pas souscrit le contrat de prêt objet du litige. Il sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des suites données à la procédure pénale engagée devant le doyen des juges d’instruction.
Or, s’il est de l’intérêt de la résolution du litige de connaître l’issue de la procédure pénale, il est à noter que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée en décembre 2024, et qu’aucune information n’est transmise par Monsieur [J] concernant l’accueil qui a été fait à celle-ci depuis plusieurs mois.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à cette demande, dont il est impossible de déterminer la durée, d’autant que la décision de recevabilité de la plainte n’est pas jointe au dossier.
En conséquence, Monsieur [I] [J] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande d’annulation du contrat souscrit le 19 août 2022 :
Monsieur [I] [J] sollicite, à titre subsidiaire, l’annulation du contrat de crédit souscrit le 19 août 2022, au visa de l’article 1128 du code civil prévoyant l’obligation de consentement. Il indique que les éléments permettant d’authentifier la signature électronique ne sont pas les siens : faux numéro de téléphone, fausse adresse e-mail, mauvaise adresse IP.
Il est à observer que la juridiction de Céans ne connaît pas les véritables coordonnées de Monsieur [J] et ne peut confirmer ou infirmer ses dires, d’autant qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir ni outil d’investigation.
Par ailleurs, le processus d’identification de la signature électronique se base sur la carte d’identité et sur une vidéo de l’emprunteur. Or, il est à noter que Monsieur [J] ne conteste pas que le visage apparaissant sur la vidéo au moment de la signature soit le sien.
En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de sa demande d’annulation du contrat de crédit souscrit le 19 août 2022.
Sur la recevabilité de l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 4, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 05 novembre 2022.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 19 août 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque SOFINCO a consenti à Monsieur [I] [J] un crédit personnel d’un montant de 23 350,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 374,13 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,822% (taux annuel effectif global de 4,930%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie de l’offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique, accompagnée du rapport UBBLE de vérification de l’identité du signataire, de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les ressources et charges de l’emprunteur, de la consultation du FICP, du tableau d’amortissement, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
En revanche, il ne justifie pas d’une étude suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, en l’absence de pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue.
La SA CA CONSUMER FINANCE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [I] [J]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Cependant, le formalisme prévu par le code de la consommation n’ayant pas été respecté, contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
Somme prêtée : 23 350 euros
A laquelle il convient de déduire les règlements intervenus : – 400,56 euros ;
Soit une somme totale de 22 949,44 euros au paiement de laquelle Monsieur [I] [J] sera condamné sans que cette somme ne produise intérêt, afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, compte tenu du taux légal actuel (3,71% pour le premier semestre de l’année 2025, hors majoration).
L’indemnité conventionnelle sera ramenée à 0.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [J], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande d’annulation du contrat souscrit le 19 août 2022 ;
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 949,44 euros au titre du prêt consenti le 19 août 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucunement intérêt, afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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