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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S c/ Association [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00058 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIYD
N° minute :
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [Z] [F] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [O] [M] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ET :
Madame [C] [S] veuve [X]
née le 21 Août 1954 à [Localité 7], demeurant EHPAD BERNARD EYRAUD – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Association [8], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— ------------------------------------------------
Page /
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [S] veuve [X], assistée de son curateur l’association [8], a saisi la [6] de sa situation le 29 mai 2024.
La [6] a déclaré le dossier recevable le 11 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 12 juillet 2024, réceptionnée par M. [Z] [J] et Mme [O] [M] épouse [J] le 18 juillet 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la commission le 26 juillet 2024, M. [Z] [J] et Mme [O] [M] épouse [J] ont indiqué contester la décision de recevabilité.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 29 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi, les créanciers contestant étant arrivés en fin d’audience.
À l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [Z] [J] et Mme [O] [M] épouse [J], anciens bailleurs de la débitrice, contestent la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement. Ils font valoir en substance que le bail est résilié depuis le 5 octobre 2022 et qu’ils ont obtenu un jugement d’expulsion au mois de mai 2023. Ils expliquent que l’assistante sociale leur a demandé de patienter le temps que leur débitrice trouve un point de chute, et que celle-ci est partie le 29 février 2024 mais que son fils est resté dans les lieux en qualité d’occupant de son chef. Ils estiment avoir été très compréhensifs, accompagnant la famille depuis plusieurs années, mais que le fils de la débitrice a un comportement inqualifiable, ne payant rien et refusant les interventions nécessaires pour des travaux dans le logement. Ils demandent que la dette soit récupérée conjointement sur la débitrice et son fils, qui refuse de partir.
Mme [C] [S] veuve [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Son curateur, l'[8], a comparu à la première audience et n’a pas comparu à l’audience de renvoi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Page /
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de M. [Z] [J] et Mme [O] [M] épouse [J], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidenc eprincipale dont la valeur extimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La recherche de cet élément intentionnel doit être globale de sorte que le fait qu’à l’occasion d’un contrat déterminé, le débiteur ait dissimulé sa véritable situation, ne suffit pas à révéler la mauvaise foi.
En l’espèce, les arguments développés par M. [Z] [J] et Mme [O] [M] épouse [J] sont susceptibles de caractériser la mauvaise foi du fils de Mme [C] [S] veuve [X], lequel se maintient sans droit ni titre dans le logement et refuse de partir. Toutefois, cet état de fait,
effectivement très difficile pour les créanciers, ne saurait caractériser la mauvaise foi de la débitrice, qui ne peut être tenue responsable des agissements de son fils, alors même que celle-ci a été admise dans un EPHAD et est désormais placée sous mesure de protection juridique, ce qui démontre sa vulnérabilité.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement de mettre la créance relatives aux indemnités d’occupation du logement à la charge de l’occupant du chef de l’ancienne locataire.
Dès lors, la mauvaise foi n’étant pas caractérisée, il y a lieu de déclarer Mme [C] [S] veuve [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
— Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par M. [Z] [J] et Mme [O] [M] épouse [J] ,
— Déclare Mme [C] [S] veuve [X] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
— Invite la commission à reprendre le dossier en vue de son orientation ;
— Rappelle qu’en application des dispositions des articles L.722-1 et suivants du code de la consommation :
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction,
de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [C] [S] veuve [X] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [6].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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