Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00845 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKPB
Minute N° 25/00315
JUGEMENT du 06 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [B] [N]
Assesseur salarié : M. [M] [O]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A. [6]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [Y] (Coordinatrice RH)
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [H]
Procédure :
Date de saisine : 24 octobre 2024
Date de convocation : 17 janvier 2025
Date de plaidoirie : 06 mars 2025
Date de délibéré : 06 mai 2025
Vu le recours formé le 24 octobre 2024 par la SAS [6] en inopposabilité de la décision de prise en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 9 août 2023 de Monsieur [C] [X] (périarthrite scapulo-humérale droite),
Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable contestée du 17 octobre 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 24 octobre 2024 (requête) et celles de la [8] du 17 décembre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 6 mars 2025 et la mise en délibéré au 6 mai 2025,
Attendu qu’en l’absence de contestation sur ce point, le présent recours est déclaré recevable,
Attendu qu’il est constant que Monsieur [C] [X] est employé au sein de la Société [6] depuis 2019, d’abord en tant qu’intérimaire, puis en CDD et enfin en CDI en qualité d’opérateur de nettoyage ; Que le 9 août 2023, l’intéressé a déclaré une maladie professionnelle auprès de la [8] concernant une périarthrite scapulohumérale droite ; Que la caisse a, après instruction, décidé que la pathologie satisfaisait aux conditions du Tableau 39 A des maladies professionnelles agricoles et notifié le 12 février 2024 la prise en charge de la maladie ;
Que la Société [6], qui sollicite l’inopposabilité de la décision, soutient que Monsieur [C] [X] ne réalisait pas dans le cadre de ses fonctions les travaux prévus par le tableau 39 A ; Que la société avait pris en compte toutes les recommandations et restrictions de la médecine du travail concernant le salarié ; Que le salarié présentait plus de trente ans d’expérience professionnelle en qualité d’agent de production, d’opérateur de chargement, de pesée dont les conditions de travail sont inconnues ; Qu’elle en conclut ainsi que la pathologie a certainement été contractée chez un autre employeur et dans tous les cas dès avant l’arrivée chez [7] ;
Que plus spécifiquement sur l’activité de Monsieur [C] [X] au sein de la société [7], l’employeur indique que le salarié a indiqué que les premières douleurs étaient intervenus lors de son travail en polycompétence au service conditionnement, alors qu’il n’y a travaillé que pour une courte période (sans précision) ; Que ses douleurs auraient donc débuté avant son activité au service nettoyage ; Que dès lors la durée d’exposition aux travaux susceptibles de provoquer la pathologie (travaux réalisés au service conditionnement) semble très faible ; Que les dernières préconisations du médecin du travail ne font pas état de restrictions sur les gestes répétitifs du membre supérieur droit ;
Que toutefois, il résulte des déclarations du salarié qu’il réalisait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule, seule exigence posée par le tableau des maladies professionnelles correspondant ; Que la description des fonctions de l’intéressé au service conditionnement comme au service nettoyage sont cohérentes avec la réalisation de tels types de travaux ; Que la durée de l’activité du salarié au sein de l’entreprise, quel que soit le service, n’est pas contradictoire avec la durée de prise en charge requise par ce tableau (7 jours) ; Que l’employeur s’abstient de décrire précisément les gestes réalisés à son sens par le salarié ; Qu’il ne rapporte aucun argument objectif permettant de conclure qu’il ne réalisait pas les mouvements prévus par le tableau ; Qu’il ne rapporte pareillement aucun indice permettant d’imputer la genèse de la pathologie aux missions réalisées par Monsieur [C] [X] au sein d’autres entreprises ; Que les seules préconisations de la médecine du travail, outre qu’elles ne démontrent pas par elles seules leur respect, ne sont pas suffisantes à exclure le lien entre la pathologie et le travail et n’interviennent tout au plus que dans la détermination du degré de responsabilité de l’employeur dans la survenance du sinistre ; Que de telles préconisations, qui visent à la préservation de la santé et la sécurité du salarié, ne sont pas édictées en vue d’éviter la survenance d’une pathologie en particulier et dans tous les cas peuvent ne pas être suffisantes à éviter sa survenance ; Qu’ainsi même à supposer le respect de telles préconisations, cette circonstance ne saurait faire obstacle à la prise en charge de la pathologie ni exclure le rôle causal des conditions de travail dans sa survenance ;
Qu’ainsi c’est à bon droit que la [8] a considéré que la pathologie déclarée remplissait les conditions du tableau 39A et devait bénéficier de la présomption d’origine professionnelle ; Qu’en l’absence de tout élément objectif et probant venant renverser cette présomption, c’est tout aussi justement que caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle ;
Qu’il convient de débouter la Société [6] de l’intégralité de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie litigieuse ;
Qu’il y a lieu de condamner la Société [6], qui succombe, aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DEBOUTE la Société [6] de l’intégralité de ses demandes,
DECLARE opposable à la Société [6] la décision de prise en charge du 12 février 2024 de la maladie professionnelle du 9 août 2023 de Monsieur [C] [X] (périarthrite scapulo-humérale droite relevant du Tableau 39A des maladies professionnelles (régime agricole)),
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 octobre 2024,
CONDAMNE la Société [6] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Ordre ·
- Incompétence
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Provision ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Implant ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Déchéance du terme ·
- Retard ·
- Camping car ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Camping ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Service médical ·
- Législation ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Utilisation ·
- Compte courant ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Solde ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Morale ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Juge des référés ·
- Seigle ·
- Titre gratuit ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Adresses ·
- Sécheresse ·
- Juge des référés ·
- Intérêt légitime ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Sinistre ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Abondement ·
- Salarié ·
- Versement ·
- Retraite ·
- Plan ·
- Urssaf ·
- Entreprise ·
- Épargne ·
- Certificat d'investissement ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Algérie ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.