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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 déc. 2024, n° 23/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 Décembre 2024
N°R.G. : 23/02719
N° Portalis DB3R-W-B7H-Y577
N° Minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 50] et [Adresse 5] à [Localité 70], exerçant sous la forme coopérative, représenté par son syndic, Monsieur [A] [J],
c/
S.N.C. COGEDIM [Localité 74] METROPOLE, Société SCCV [Localité 69] PAUL BERT, S.A.S.U. GCC, S.A.R.L. RECMA, S.E.L.A.R.L. JSA, recherchée en qualité de liquidateur de la société FIMA,
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de la société RECMA et de la société FIMA,
S.A.R.L. AGENCE ENGASSER et ASSOCIES,Compagnie d’assurance MAF, assureur de la SARL AGENCE ENGASSER ET ASSOCIES,S.A.S. BTP CONSULTANTS,Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société GCC,
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 50] et [Adresse 5] à [Localité 70], exerçant sous la forme coopérative, représenté par son syndic, Monsieur [A] [J]
[Adresse 54]
[Localité 65]
représentée par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0466
DEFENDERESSES
S.N.C. COGEDIM [Localité 74] METROPOLE
[Adresse 62]
[Localité 55]
non comparante
Société SCCV [Localité 69] PAUL BERT
[Adresse 62]
[Localité 55]
toutes deux représentées par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R209
S.A.S.U. GCC
[Adresse 60]
[Localité 53]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
S.A.R.L. RECMA
[Adresse 63]
[Localité 64]
représentée par Maître Laurence THOMAS RIOUALLON de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: E1317
S.E.L.A.R.L. JSA, recherchée en qualité de liquidateur de la société FIMA
[Adresse 48]
[Localité 68]
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de la société RECMA et de la société FIMA
[Adresse 61]
[Localité 56]
non comparantes
S.A.R.L. AGENCE ENGASSER et ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 58]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Compagnie d’assurance MAF, assureur de la SARL AGENCE ENGASSER ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 57]
non comparante
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 59]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société GCC
[Adresse 41]
[Localité 67]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 50] et [Adresse 5] à [Localité 70] est soumis au régime de la loi du 10 juillet 1965 et a pour syndic, la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE.
Le promoteur de cet immeuble est la société COGEDIM [Localité 74] METROPOLE, la société SCCV [Localité 69] PAUL BERT ayant été la société civile de construction vente y afférente.
L’Entreprise générale a été la société GCC.
L’assureur dommage-ouvrage est la société AXA FRANCE IARD, qui est également l’assureur constructeur non réalisateur, l’assureur de responsabilité civile et l’assureur de responsabilité décennale des sociétés COGEDIM [Localité 74] METROPOLE et SCCV [Localité 69] PAUL BERT.
L’opération a consisté en une construction neuve de 94 logements à usage d’habitation en trois bâtiments avec parking en sous-sol.
La réception de l’immeuble s’est effectuée le 19 novembre 2018.
Des défauts d’isolation phonique ont été constatés par les propriétaires et occupants des logements.
Un rapport a été établi par la société POLYEXPERT ENVIRONNEMENT le 27 août 2020 qui a entrepris des mesures sur la qualité acoustique de l’immeuble et qui a conclu à des non-conformités au niveau acoustique.
Par actes de commissaire de justice des 6, 7, 8 novembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 50] ET [Adresse 7], a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société GCC, la société AXA France IARD, la société SCCV MALAKOFF PAUL BERT et la société COGEDIM aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/02719.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 février 2024, a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice des 4, 9 et 22 avril 2024, la société COGEDIM PARIS METROPOLE et la société SCCV MALAKOFF PAUL BERT ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR, d’assureur de responsabilité civile (5680151004) et responsabilité décennale (56920504) de la société GCC, la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL AGENCE ENGASSER ET ASSOCIES, la société BTP CONSULTANTS et la société AGENCE ENGASSER et ASSOCIES, afin de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir et de réserver les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/01119.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 24 mai 2024, la société AXA France IARD a fait assigner en référé aux fins d’ordonnance commune et en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la SMABTP assureur des sociétés RECMA et FIMA, la société RECMA et la Selarl JSA, es-qualité de mandataire liquidateur de la société FIMA aux fins de rendre commune à la société RECMA, à la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FIMA, et à la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés RECMA et FIMA, l’ordonnance à intervenir ensuite des assignations du syndicat des copropriétaires du [Adresse 50] et du [Adresse 5] à Malakoff et des sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et la SCCV MALAKOFF PAUL BERT et de réserver les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/01266.
A l’audience du 12 juin 2024, aucune partie représentée à l’audience ne s’y opposant, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 24/01119, de la procédure inscrite sous le n° RG 24/01266 et la procédure inscrite sous le n° RG 23/02719, continuées sous le n° RG 23/02719 et il a été ordonné un renvoi à l’audience du 6 novembre 2024.
A l’audience du 6 novembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a soutenu les termes de conclusions qu’il a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, mais qui ajoute des prétentions nouvelles suivantes :
Donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 50] et [Adresse 5] à [Localité 70], exerçant sous la forme coopérative, pris en la personne de son Syndic, Monsieur [A] [J], de son désistement d’instance à l’égard de la Société AXA FRANCE IARD, uniquement en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, et uniquement pour les lots n°2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2015, 2018, 2019, 2023, 2024, 2026, 2032, 2035, 2038, 2039, 2041, 2043, 2045, 2046, 2047, 2053, 2059, 2060, 2062, 2063
Débouter la Société AXA FRANCE IARD de ses demandes autre que ses protestations et réserves, en sa qualité d’assureur Constructeur non réalisateur, d’assureur de responsabilité civile et d’assureur de responsabilité décennale des Sociétés COGEDIM [Localité 74] METROPOLE et SCCV [Localité 69] PAUL BERT
Débouter la Société CGC de ses demandes autres que ses protestations et réserves.
A cette même audience, le conseil de la société GROUPE GCC a déposé et soutenu des conclusions par lesquelles il est demandé de :
Débouter le SDC de l’immeuble du [Adresse 51] et [Adresse 9] [Localité 69] de ses demandes présentées au titre des appartements des lots 2002, 2011, 2026, 2041, 2062, 2015, 2018, 2019, 2032, 2043, 2045, 2046, 2063, 2005, 2006, 2008, 2021, 2024, 2035, 2038, 2039, 2053, 2023, 2059, 2060 et 2047
Donner acte à la société GCC de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé des demandes présentées par le SDC de l’immeuble du [Adresse 51] et [Adresse 8] à [Localité 69] au titre des appartements :
— [Adresse 45], lot 2037,
— [Adresse 47], lot 2050,
— [Adresse 3], lot ?
— [Adresse 31], lot 2029,
— [Adresse 40], lot ?
— [Adresse 11], lot 2004,
— [Adresse 38], lot 2007
Condamner le SDC de l’immeuble du [Adresse 51] et [Adresse 8] à Malakoff aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par MACL SCP D’AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
A cette même audience, le conseil de la société COGEDIM [Localité 74] METROPOLE et de la société SCCV [Localité 69] PAUL BERT a déposé et soutenu des conclusions par lesquelles il est demandé de :
Mettre hors de cause la société COGEDIM [Localité 74] METROPOLE
En tout état de cause :
Débouter le SDC de sa demande d’expertise portant sur les appartements [Adresse 44] lot [Cadastre 12], [Adresse 35] lot 2059, [Adresse 37] lot [Cadastre 27] et [Adresse 32] [K] / LO lot [Cadastre 24] qui ont fait l’objet d’une prise en charge par la DO sauf à démontrer que les désordres persistent
Prendre acte des protestations et réserves sur la demande d’expertise pour le surplus
Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir aux sociétés AGENCE ENGASSER ET ASSOCIES, BTP CONSULTANTS, AXA France IARD, tant en sa qualité d’ assureur CNR, qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile (5680151004) et responsabilité décennale (56920504) de la société GCC, MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL AGENCE ENGASSER ET ASSOCIES (150114/B)
Réserver les dépens.
A cette même audience, le conseil de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage, a déposé et soutenu des conclusions par lesquelles il est demandé de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise judiciaire portant sur les appartements 2002, 2011, [Cadastre 14], [Cadastre 20], [Cadastre 28], 2015, 2018, 2019, [Cadastre 16], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 29], 2005, 2006, 2008, 2010, [Cadastre 13], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 25], [Cadastre 12], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 24].
Donner acte des plus expresses protestations et réserves de la compagnie AXA France pour la demande d’expertise judiciaire portant sur les seuls appartements suivants :
— [Adresse 71], lot 2037 ;
— [C] [Adresse 46], lot 2050 ;
— [N] 113 ;
— [F] / [T] [Cadastre 30], lot [Cadastre 15] ;
— [P] / [U] [Cadastre 39] ;
— [R] / [H] [Cadastre 10], lot 2004 ;
— [W] 303, lot 2007.
— Réserver les dépens
A cette même audience, le conseil de la société AXA France IARD, recherchée en qualité de responsabilité civile et décennale de la société GCC, a déposé et soutenu des conclusions par lesquelles il est demandé de :
Donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé des demandes présentées à son encontre par les sociétés COGEDIM [Localité 74] METROPOLE et SCCV [Localité 69] PAUL BERT.
A cette même audience, le conseil de la société RECMA a déposé et soutenu des conclusions aux fins de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
A cette même audience, le conseil de la société BTP CONSULTANTS et de la société AGENCE ENGASSER et ASSOCIES et le conseil de la SMABTP ont oralement formulé les protestations et réserves d’usage sur la désignation d’un expert.
Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société AGENCE ENGASSER ET ASSOCIES, et la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FIMA, n’ont pas comparu ni ne sont faits représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
En l’espèce, la société COGEDIM [Localité 74] METROPOLE demande sa mise hors de cause parce qu’elle n’est pas la gérante de la société SCCV [Localité 69] PAUL BERT.
Au demeurant, le syndicat des copropriétaires ne forme pas d’opposition à la mise hors de cause de la société COGEDIM [Localité 74] METROPOLE.
Il convient dès lors de prononcer la mise hors de cause de la société COGEDIM [Localité 74] METROPOLE.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats le rapport de la société Polyexpert du 27 août 2020, mesurant la qualité acoustique du bâtiment consécutives à des campagnes de mesures réalisées le 26 mai 2020, le 19 juillet 2020 et le 21 juillet 2020, qui conclut à des non-conformités au niveau de différents bruits de chocs mais également au niveau du bruit de chute d’eau entre deux logements, le rapport établi le 24 novembre 2020 par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, qui conclut à la non-conformité acoustique de certains logements, le tableau des nuisances phoniques reprenant notamment le numéro des lots des appartements impactés et précisant les problèmes recensés que le syndicat des copropriétaires a fait établir et un tableau déterminant les appartements impactés et les appartements émetteurs que les copropriétaires ont établi.
Il convient de relever que les parties défenderesses représentées ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage à l’exception de la société GCC qui demande de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des 26 appartements des lots n°2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2015, 2018, 2019, 2023, 2024, [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et à l’exception de la société SCCV [Localité 69] PAUL BERT qui demandent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise portant sur les appartements [Adresse 42] [J] lot 2023, [Cadastre 34] [Z] lot [Cadastre 26], [Cadastre 36] [B] lot [Cadastre 27] et [Cadastre 33] [K] / LO lot [Cadastre 24] qui ont fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance dommage ouvrage sauf à démontrer que les désordres persistent.
Par ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
Au soutien de sa demande de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des 26 appartements, la société GCC, ne précisant pas le fondement qui lui permettrait de faire obstacle à la mesure d’instruction sollicitée par le syndicat des copropriétaires sera, dès lors déboutée de cette demande.
Il est prématuré de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise portant sur les appartements [Adresse 44] lot 2023, [Adresse 35] lot [Cadastre 26], [Adresse 37] lot [Cadastre 27] et [Adresse 32] [K] / LO lot [Cadastre 24] qui ont fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance dommage ouvrage puisque les désordres sont susceptibles de persister. La SCCV [Localité 69] PAUL BERT sera donc déboutée de cette demande.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Prononçons la mise hors de cause de la société COGEDIM [Localité 74] METROPOLE ;
Déboutons la société GCC de sa demande présentée au titre des 26 appartements des lots n°2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2015, 2018, 2019, 2023, 2024, 2026, 2032, 2035, 2038, 2039, [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], 2059, [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29],
Déboutons la société SCCV [Localité 69] PAUL BERT de sa demande de voir exclure la mesure d’expertise portant sur les appartements [Cadastre 43] [J] lot [Cadastre 12], [Cadastre 34] [Z] lot [Cadastre 26], [Cadastre 36] [B] lot [Cadastre 27] et [Cadastre 33] [K] / LO lot [Cadastre 24],
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 50] et [Adresse 5] à [Localité 70], exerçant sous la forme coopérative, pris en la personne de son Syndic, Monsieur [A] [J], se désiste de son instance à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, uniquement en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, et uniquement pour les lots n°2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2015, 2018, 2019, 2023, 2024, 2026, 2032, 2035, 2038, 2039, [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29],
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[X] [M]
[Adresse 49]
[Localité 66]
Port. : 06.20.47.17.86 Mèl : [Courriel 73]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 76] sous la rubrique C-01 – Acoustique, bruits, vibrations)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
— Se rendre sur les lieux au [Adresse 50] et [Adresse 5] à [Localité 70],
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les lieux,
— Entendre les parties ainsi que tous sachants,
— Examiner les nuisances alléguées, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation,
— Rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances,
— Examiner les troubles allégués dans l’assignation et les pièces, et en particulier dans le tableau des nuisances phoniques (pièce n°5), ainsi que les dommages et les décrire,
— Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore, et le cas échéant, sur l’importance de cette gêne,
— Fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée,
— Effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques,
— Au besoin, réaliser des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution,
— Fournir tous éléments sur d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
— Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage,
— Fournir tout élément sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des parties à faire effectuer une étude acoustique,
— Fournir tout élément sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties,
— Fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les parties,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 52] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 9 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 50] ET [Adresse 6]) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 75],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 72], le 12 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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