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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er juil. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/288
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN3V
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Mme [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ETS PANNEQUIN JOHANN
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE du 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 2 juillet 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/288, le président de ce tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [M] [H], et à l’encontre de la S.A.S Carlstyl, de la S.A. MMA iard, de la S.A. MMA Iard Assurances mutuelles, de la S.A.R.L. Concept Ezasol, de la S.A. Axa France Iard, de la S.A.R.L. Entreprise Pille, de la S.A. MAAF Assurances, de la société Suvelier Didier, de la S.A.R.L. Peinture Lys, la société M&A, de la S.A.R.L. Agence Mauboussin Dumez Architecture, de la S.A. SMA, de la S.A.S. Batihaus, de la S.A.R.L. Ambois, de la S.A.S. Normand Construction, de la S.A.R.L. Duthoit Menuiseries, de la S.A.R.L. FRBC Bâtiment, de la S.A.S.U. Entreprise Vaillant Pierre Semin, de la S.A. SMA, de la S.E.L.A.R.L. R&D en qualité d’administrateur judiciaire de la société ZIR et de la S.E.L.A.S. MJS Partners en qualité de mandataire judiciaire de la société ZIR désigné M. [Y] [X] en qualité d’expert concernant un immeuble situé au [Adresse 5] à Hem (Nord).
Par assignation délivrée le 9 avril 2025, Mme [H] demande notamment que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. Ets Pannequin Johann.
L’affaire a été appelée à l’audience le 10 juin 2025 où elle a été retenue.
La défenderesse représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La S.A.R.L. Ets Pannequin Johann, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’expert a donné son avis favorable à la mise en cause suivant courrier du 20 mars 2025 (pièce n°38).
La demanderesse justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. Ets Pannequin Johann les opérations d’expertise, intervenue sur le chantier pour le marché éléctricité (pièce n°21).
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [H], demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 2 juillet 2024 (RG n°24/288) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.R.L. Ets Pannequin Johann les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 2 juillet 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que Mme [M] [H] communiquera sans délai à la S.A.R.L. Ets Pannequin Johann l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. Ets Pannequin Johann à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne Mme [M] [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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