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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 11 mars 2025, n° 23/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [S] [W],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 23/00168 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I3QN ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [U] [Z] [G] [D] épouse [L]
M. [M] [O] [L]
Grosses : 2
Copies : 3
ANEF 63
Procureur de la République
Dossier
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [U] [Z] [G] [D] épouse [L]
née le 13 février 1984 à SENS (89)
32 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
63880 OLLIERGUES
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [M] [O] [L]
né le 07 février 1976 à LE BLANC MESNIL (93)
7 chemin des Salles
63300 THIERS
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [L] et Madame [U] [D] ont contracté mariage le 24 octobre 2015.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [F] [L], le 9 juillet 2012 à Aix-en-Provence,
— [C] [L], le 12 février 2019 à Thiers.
Par requête conjointe déposée le 16 janvier 2023, les époux ont sollicité le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Le 28 mars 2023, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a délivré une ordonnance de protection à Madame [U] [D] et, dans ce cadre, a notamment :
— interdit à Monsieur [M] [L] d’entrer en relation avec son épouse et avec les enfants,
— interdit à Monsieur [M] [L] de paraître sur le lieu de résidence de l’épouse et à l’école des enfants,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, dans le cadre d’un exercice par elle-seule de l’autorité parentale, suspendu le droit de visite et d’hébergement du père et fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 550 euros par mois et par enfant.
Le juge aux affaires familiales a entendu [F], assisté de son conseil, le 5 juillet 2023 ; un compte-rendu de cette audition a été communiqué aux parties.
Par ordonnance de mise en état du 6 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
— dit que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants est exercée par la mère seule,
— suspendu le droit de visite et d’hébergement du père,
— fixé à compter du 1er mai 2023 la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 300 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge des 2/3 des frais exceptionnels et des frais de scolarité,
— ordonné une expertise psychologique des parents et de [F],
— ordonné une enquête sociale.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 16 janvier 2024.
Le rapport d’expertise psychologique a été déposé le 6 février 2024.
Par ordonnance de mise en état du 10 avril 2024, le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de droit de visite et d’hébergement, a supprimé la pension alimentaire mise à la charge de ce dernier, en l’état de sa situation d’impécuniosité et a dit que le crédit à la consommation CREDIPAR serait désormais remboursé par Madame [U] [D], sous réserve du règlement des intérêts patrimoniaux des parties.
Le juge des enfants n’est plus saisi de la situation des enfants (jugement de non-lieu à assistance éducative du 22 mars 2024, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Riom du 2 décembre 2024).
***
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [M] [L] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 16 janvier 2023 et subsidiairement au 5 mars 2023,
— le rejet de la demande de prestation compensatoire,
— le maintien chez la mère de la résidence habituelle des enfants, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, lui-même les rencontrant dans un lieu médiatisé à Vichy, avec constat de son impossibilité de verser une pension alimentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [U] [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la condamnation de Monsieur [M] [L] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 euros,
— le maintien chez elle de la résidence habituelle des enfants, dans le cadre d’un exercice par elle-seule de l’autorité parentale, avec maintien de la suspension du droit de visite et d’hébergement du père et constat de l’impécuniosité de celui-ci,
— la condamnation de Monsieur [M] [L] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré reporté au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats le 21 décembre 2022 que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce le 16 janvier 2023 (elle ne peut être fixée postérieurement à cette date).
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 9 années ;
— le mari est âgé de 49 ans ; il était capitaine de marine marchande mais il n’a pas travaillé depuis plus de deux ans et il perçoit actuellement le RSA ; compte tenu notamment de sa période d’inactivité et à sa condamnation pénale, ses chances de retravailler dans son secteur d’activité sont faibles ; il est locataire et partage ses charges avec sa nouvelle compagne ;
— l’épouse est âgée de 41 ans ; elle est magnétiseuse hypnothérapeute ; son revenu mensuel est d’environ 1.200 euros ; elle est locataire ;
— les époux ne font pas état de biens détenus en propre d’une valeur significative ; ils se sont partagés le solde du prix de vente d’un premier bien immobilier (46.000 euros chacun) et la vente d’un second bien devrait rapporter à chacun environ 6.000 euros.
En l’état de ces éléments, il n’apparaît pas que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; Madame [U] [D] sera en conséquence déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures concernant les enfants
La décision précitée du 6 octobre 2023 était ainsi motivée :
“L’autorité parentale est exercée par la mère seule depuis l’ordonnance de protection délivrée le 28 mars 2023.
“Monsieur [M] [L] demande à exercer conjointement cette autorité parentale ; il fait valoir que le geste de violences reproché est isolé, qu’il est intervenu dans un contexte bien particulier et que sa version des faits a été confirmée par un témoin, seule une mesure de composition pénale ayant du reste été décidée ; qu’il avait tout à fait accepté la séparation, à tel point qu’une requête conjointe en divorce avait été déposée. Il estime que la mère multiplie injustement les plaintes à son encontre et qu’elle cherche à l’écarter de la vie de ses enfants.
“Madame [U] [D] fait quant à elle valoir que les violences du père ne se limitent pas aux derniers faits de mars 2023 et qu’il existait auparavant de multiples faits de violences morales ; que Monsieur [M] [L] par ailleurs ne respecte pas l’ordonnance de protection.
“L’ordonnance de protection est relativement récente (mars 2023) et elle est toujours en cours, s’agissant notamment de l’interdiction pour Monsieur [M] [L] d’entrer en relation avec Madame [U] [D] ; que les motifs de cette ordonnance,
s’agissant spécialement de l’exercice par la mère seule de l’autorité parentale, restent ainsi d’actualité lorsqu’il est indiqué que “l’interdiction d’entrer en contact avec l’épouse rend impossible la poursuite d’un exercice conjoint de l’autorité parentale ; lequel suppose une concertation entre les parents” ; l’autorité parentale restera donc exercée par la mère seule.
“La résidence habituelle des enfants sera dès lors fixée chez la mère, ce point n’étant du reste pas contesté. S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, il a été suspendu par l’ordonnance de protection aux motifs principalement que “compte tenu de la mesure d’éloignement prononcée, le comportement de Monsieur [M] [L] ne faisant qu’empirer depuis l’annonce du divorce et ce malgré la procédure de divorce sur requête conjointe en cours et ce y compris devant les enfants, il convient de suspendre le droit de visite et d’hébergement du père afin de permettre aux enfants de retrouver une vie apaisée à l’abri de violences”.
“Monsieur [M] [L] expose aujourd’hui qu’il a pris du recul et qu’il est suivi par un psychologue ; il sollicite un simple droit de visite médiatisé, conscient de la nécessité de ne pas brusquer les enfants.
“Madame [U] [D] s’y oppose, estimant que Monsieur [M] [L] reste dans le déni de ses comportements passés et que par ailleurs il doit prochainement repartir pour de longs mois au Canada ; que par ailleurs [F] ne souhaite pas le rencontrer.
“Entendu par le juge aux affaires familiales, [F] est apparu très impliqué dans le conflit parental et très insécurisé (ce qui ressort aussi de l’attestation de la psychologue qui suit l’enfant).
“Dans ce contexte, et alors que les relations entre les parents demeurent très tendues (il est reproché à Monsieur [M] [L] deux violations de l’ordonnance de protection), il n’apparaît pas en l’état de l’intérêt des enfants de rétablir un droit de visite, même médiatisé. Le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [L] sera donc suspendu et il sera débouté de sa demande de droit d’appel téléphonique.
“En revanche, compte tenu des éléments ci-dessus et du jeune âge des enfants, une expertise psychologique et une enquête sociale seront ordonnées, afin d’aider à la recherche des dispositions les plus conformes à l’intérêt des enfants et des conditions d’un rétablissement des droits du père.”
La décision précitée du 10 avril 2024 précisait ensuite, après dépôt des rapports d’enquête sociale et d’expertise psychologique, que :
“L’enquêtrice sociale conclut que la mère assume pleinement son rôle de mère ; elle voudrait pouvoir vivre en toute tranquillité. Monsieur [M] [L] souhaite bénéficier d’un droit de visite médiatisé puis aller travailler au Canada, contacter alors les enfants en visio et les accueillir lors de ses retours. Les enfants ne souhaitent très clairement pas revoir leur père ; ils ont peu de souvenirs de lui, si ce n’est d’un père qui fait du mal à leur mère. L’enquêtrice sociale préconise le maintien des dispositions actuelles, compte tenu des projets du père mais aussi des plaintes de la mère et du non-respect des lois par le père qui conduit la famille entière à vivre dans un état de tension permanente. Les enfants ont été marqués et ont besoin de stabilité.
“L’expert psychologue conclut dans le même sens. Elle souligne la souffrance psychique aiguë de Monsieur [M] [L], qui est envahi par le sentiment que tout le monde lui en veut et qui se trouve sur le plan psychique en insécurité maximale, au bord du déséquilibre. Tout l’agresse et manque de le faire basculer ; son récit évoque un déclenchement psychotique consécutif à la séparation avec un délire de persécution ; ce type
de troubles prédisposent aux passages à l’acte sur lui-même ou autrui et il convient de le protéger en s’assurant de la mise en place d’un suivi psychiatrique.
“Selon l’expert, Madame [U] [D] a des capacités intellectuelles dans la norme mais ses analyses restent peu approfondies ; sa propension à insister sur ce qu’elle suppose à son avantage et à embellir des situations communes peut rendre difficile une évaluation de la situation.
“[F] est a une efficience intellectuelle dans la norme ; il présente une souffrance d’intensité non négligeable ; il est marqué par ce dont il a été témoin ces deux dernières années et il paraît important de le préserver de nouveaux chocs émotionnels. Il a cependant des ressources.
“L’expert estime donc nécessaire de protéger [F] de nouveaux chocs émotionnels. Un droit de visite médiatisé pourra être restauré quand son père aura repris son travail en mer et qu’il se sentira moins apeuré et persécuté ; pour l’instant, il est essentiel de renforcer le sentiment de sécurité de l’enfant. L’expert ajoute encore que la période qui suit les séparations est classiquement génératrice de comportements désordonnés non représentatifs des comportements habituels ; qu’il faut voir le temps qui sera nécessaire pour résorber une symptomatologie exacerbée et éviter le danger d’un basculement psychique supplémentaire ; qu’il convient de rester prudent sur la marge d’évolution possible. La reprise des activités professionnelles de Monsieur [M] [L] sera possiblement bénéfique pour l’apaisement général.
“Monsieur [M] [L] estime que la mère se situe dans l’outrance, afin de le rayer de la vie des enfants ; qu’elle instrumentalise [F] ; il en veut pour preuve les constatations de l’évaluation sociale faite à la suite de l’information préoccupante. Il relativise la gravité des faits de violence et de non-respect de l’ordonnance de protection qui lui sont reprochés, la mère noircissant à dessein la réalité. Il affirme avoir débuté un suivi thérapeutique.
“Madame [U] [D] fonde quant à elle ses demandes sur les conclusions des mesures d’investigation. Elle considère qu’un droit de visite même en lieu neutre n’est pas envisageable sans médiatisation.
“Le juge des enfants a récemment considéré qu’il n’existait pas de situation de danger dès lors que “les éléments du dossier ne démontrent pas, en l’état, une volonté de Madame [U] [D] d’évincer Monsieur [M] [L] de la vie des enfants… Il est par ailleurs constant que Madame [U] [D] entend la souffrance des enfants, comme en atteste la mise en place d’un suivi psychologique pour [F]…” (Jugement du 22 mars 2024). Il est à observer que l’évaluation de l’information préoccupante à l’origine de la saisine du juge des enfants mettait en exergue la tendance de Madame [U] [D] à enlever à Monsieur [M] [L], décrit comme un conjoint violent et dangereux et comme un père déficient et maltraitant, son rôle de père et à vouloir le sortir de la vie de ses enfants, évoquant un “syndrome d’aliénation parentale.” [F] est décrit comme ayant des difficultés à gérer ses émotions et peu disponible pour les apprentissages. Les signes de souffrance qu’il manifeste et le rejet massif de son père, voire la détestation de celui-ci, peuvent traduire les stigmates des violences intra-familiales auxquelles il a assisté.
“Le 20 février 2024, le tribunal correctionnel a condamné Monsieur [M] [L] à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortis du sursis probatoire pour des faits de violence sur la personne de Madame [U] [D] et de non-respect de l’ordonnance de protection en mai 2023.”
Le sursis probatoire, d’une durée de 18 mois, fait notamment interdiction à Monsieur [M] [L] d’entrer en relation avec Madame [U] [D] ; il comporte par ailleurs une obligation de soins.
La même décision du 10 avril 2024 constatait en conséquence que :
“Les multiples investigations réalisées n’ont pas permis de comprendre complètement les ressorts du fonctionnement familial.
“Il est certain que les violences et comportements agressifs de Monsieur [M] [L], outre les faits de non-respect de l’ordonnance de protection, ont fortement perturbé et déstabilisé la famille, la mère et les enfants ; [F] en reste indiscutablement marqué.
“Mais il apparaît aussi que Madame [U] [D] se montre très peu disposée à laisser une place au père.
“Dans ce contexte, l’enquêtrice sociale et l’expert psychologue se rejoignent cependant pour mettre en avant l’impérieux besoin de stabilité des enfants et la nécessité de maintenir les dispositions actuelles ; [F] notamment apparaît en souffrance et dans le rejet de son père ; il convient de lui éviter tout nouveau choc émotionnel. Dans le même temps, Monsieur [M] [L] est décrit comme encore très fragile ; le suivi thérapeutique engagé ne peut que lui être bénéfique mais il faut aussi qu’il retrouve un équilibre au travers notamment de son activité professionnelle. En l’état, des rencontres père-enfants sont donc déconseillées, non point tant parce que les attitudes du père seraient alors à craindre, mais parce que ces rencontres, compte tenu du contexte et de l’histoire familiale, et des fragilités des uns et des autres, ne pourraient en l’état que déstabiliser de nouveau les enfants et particulièrement [F]. Il ressort donc de ces éléments que l’intérêt des enfants est en l’état de maintenir l’actuelle suspension du droit de visite et d’hébergement du père, la situation devant être revue dès que Monsieur [M] [L] pourra démontrer la stabilisation de son état, notamment par la poursuite de son suivi thérapeutique et le réinvestissement de son activité professionnelle.”
Monsieur [M] [L] fait aujourd’hui valoir qu’il ne peut éternellement être tenu écarté de ses enfants ; qu’entendue seule à la PMI, [C] a pu dire qu’elle souhaitait le voir ; que lui-même poursuit les suivis psychiatrique et psychologique entamés. Il sollicite donc pour l’heure un droit de visite médiatisé ainsi qu’un retour à un exercice conjoint de l’autorité parentale.
Madame [U] [D] sollicite quant à elle le maintien des dispositions actuelle, sans motiver plus avant ses demandes. Elle verse cependant aux débats une attestation de la psychologue qui suit [F], datée du 28 octobre 2024, qui écrit que “[F] va toujours bien depuis qu’il ne voir plus son père, bien qu’il fasse ponctuellement des cauchemars en lien avec ce dernier. De même [F] a pu faire des crises d’angoisse en apercevant son père passer en voiture ou en croyant le voir. En séance, nous continuons à travailler la question paternelle et il est certain que [F] ne veut plus voir son père et qu’il n’a par ailleurs pas les capacités et ressources nécessaires pour le revoir et l’affronter”.
Monsieur [M] [L] ne verse quant à lui aux débats pas d’éléments nouveaux utiles et spécialement pas d’éléments relatifs à ses suivis psychologique et psychiatrique (même s’il est vrai que son sursis probatoire comprend une obligation de soins, vérifiée dans ce cadre).
En l’état de ces éléments et spécialement de l’interdiction de contact qui subsiste dans un cadre pénal, Madame [U] [D] conservera l’exercice exclusif de l’autorité parentale, un exercice conjoint n’étant pas envisageable dans un tel contexte. La résidence habituelle des enfants sera maintenue chez la mère, ce point n’étant pas discuté.
L’histoire familiale, la fragilité et le positionnement de [F] tels que décrit encore dernièrement par sa psychologue ne permettent pas en l’état de rétablir des rencontres père-fils,
sauf à risquer une grave déstabilisation de l’enfant. En revanche, il doit être constaté qu’aucun incident nouveau n’est survenu depuis plus d’une année, que Monsieur [M] [L] semble s’être stabilisé auprès d’une nouvelle compagne et que sa condamnation pénale lui impose une obligation de soins. Il apparaît ainsi désormais possible de rétablir des rencontres avec [C], dans le strict cadre de visites médiatisées telles que prévues au dispositif ; le bon déroulement de ces rencontres permettra d’envisager ensuite une extension des droits du père.
La situation d’impécuniosité de Monsieur [M] [L], au regard des éléments financiers ci-dessus exposés, sera de nouveau constatée et il sera en conséquence dispensé de son obligation alimentaire.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les frais d’expertise et d’enquête sociale étant partagés par moitié entre les parties et Madame [U] [D] étant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’audition de [F] ;
Vu la demande en divorce en date du 16 janvier 2023 ;
Prononce le divorce des époux [M], [O] [L] et [U], [Z], [G] [D] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 24 octobre 2015 à Sainte-Enimie (48),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 13 février 1984 à Sens (89),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 7 février 1976 à Le Blanc-Mesnil (93) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Déboute Madame [U] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [F] et de [C] restera exercée exclusivement par la mère ;
Maintient la résidence habituelle de [F] et de [C] chez la mère ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [L] à l’égard de [F] et de [C] ;
Dit que pendant une période de 6 mois à compter de la première rencontre fixée par l’ANEF, Monsieur [M] [L] pourra rencontrer [C] dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant pendant 1 heure 30 toutes les 3 semaines, en présence permanente d’un représentant de l’ANEF et sans autorisation de sortie,
et informe les parents qu’il leur appartient de prendre contact l’un et l’autre avec les responsables de l’ANEF (24 rue Niel – 63000 Clermont-Ferrand / espace.rencontre@anef63.org / 04.43.11.84.04) ;
Dit que si le père ne peut venir à une des rencontres ainsi prévues, il lui appartient d’en informer tant la mère que l’ANEF au moins 3 jours à l’avance et que s’il omet de se présenter à deux rendez-vous consécutifs sans avoir prévenu de son absence, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite et ne pourra reprendre les visites qu’après en avoir manifesté l’intention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la mère et à l’ANEF ;
Dit qu’avant l’issue du délai de 6 mois mentionné ci-dessus, il appartiendra aux parents soit de trouver un accord entre eux relatif aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent qui en bénéficie, soit de s’engager dans un processus de médiation familiale soit encore de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales (auquel cas le droit de visite continuera de s’exercer comme ci-dessus jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue) ;
Suspend l’obligation alimentaire de Monsieur [M] [L] à l’égard de [F] et de [C], en l’état de la situation actuelle d’impécuniosité de Monsieur [M] [L] ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Déboute Madame [U] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera communiquée au procureur de la République (ordonnance de protection en cours) ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle, les frais d’expertise et d’enquête sociale s’élevant respectivement aux sommes de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) et SEPT CENT SEPT EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (707,28 €) étant partagés par moitié entre les parties ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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