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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 19 nov. 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendue par Madame S. TEMPERE, Première Vice-Présidente
assistée de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 19 Novembre 2025
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IW3Q
Code NAC : 72A
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1]
prise en la personne de son syndic en exercice la SARL LEX IMMO 07
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. LE CEDRE [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître [T] [D] de la SAS [T] [D] ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] CREST a assigné, par l’intermédiaire de son syndic en exercice la SARL LEX IMMO 07, la SCI LE CEDRE [G], devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de la voir condamner à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3 044,62 euros, somme arrêtée au 19 août 2025 ; la condamner à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL LEX IMMO 07 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Vu l’examen de la cause à l’audience du 5 novembre 2025.
La SCI LE CEDRE [G] absente et non représentée à l’audience a été assignée par voie de signification du 1er octobre 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659).
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens, et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties ;
Attendu que saisi, par le demandeur, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, le Juge peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 de la même loi, et à celles de l’exercice en cours devenues exigibles ;
Que selon les dispositions de l’alinéa 1 et 2 de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles » ;
Qu’il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], fournit un relevé de compte de copropriétaire, adressé à Madame [I] [G], gérante de la SCI LE CEDRE [G] et édité le 19 août 2025, présentant un solde débiteur de 3 044,62 euros ;
Que ce relevé de compte fait apparaître un solde débiteur depuis le 1er juillet 2021 et seulement trois versements, relatifs à des provisions sur charges de la part du copropriétaire, en date du 30 juin 2022, du 30 juin 2023 et du 30 juin 2024 ;
Qu’il fournit également un contrat de syndic ainsi qu’un règlement de copropriété ;
Qu’en outre, le mutisme de la SCI LE CEDRE [G] et l’absence d’adresse permettant de la joindre sont autant d’éléments laissant penser qu’elle est défaillante concernant le règlement des charges de copropriété ;
Que toutefois, si le Syndicat des copropriétaires indique avoir tenté de prendre attache avec la gérante de la société défenderesse, il ne produit qu’un courrier intitulé « quatrième relance » en date du 13 septembre 2024, dont il ne justifie pas l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception étant précisé que ce dernier a été restitué à l’expéditeur en raison « d’un défaut d’accès ou d’adressage » ;
Attendu qu’il n’est pas davantage justifié de la propriété de la partie défenderesse sur les lots de copropriété concernés ; qu’il n’est également pas démontré de l’approbation des budgets exécutés, ni des appels de fonds réalisés puisque notamment, il n’est produit aucun procès-verbal d’assemblée générale démontrant que le budget prévisionnel, les travaux et les comptes annuels ont été approuvés par les copropriétaires ; que par suite la juridiction est dans l’impossibilité de vérifier la réalité de l’obligation en paiement du défendeur comme son montant ; qu’en conséquence la partie demanderesse est déboutée de l’ensemble de ses réclamations ;
Attendu que la partie demanderesse qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue selon la procédure accélérée au fond en dernier ressort par défaut, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL LEX IMMO 07 de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL LEX IMMO 07 aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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