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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 août 2025, n° 25/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 28 Août 2025
Dossier N° RG 25/01266 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSLY
Minute n° : 2025/ 346
AFFAIRE :
S.A.S. EXPERTISES [B] C/ [O] [J]
JUGEMENT DU 28 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 mis en délibéré au 28 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. EXPERTISES [B]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la S.A.S. EXPERTISES [B] a fait assigner monsieur [O] [J] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, sollicitant à titre principal sa condamnation à lui payer la somme de 2.434,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 et capitalisation des intérêts, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € pour résistance abusive et celle de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens .
Elle fonde ses demandes au visa des articles 1710 du Code civil et 1100 et suivants du même texte.
La société EXPERTISES [B] expose que monsieur [O] [J] l’a engagée pour l’assister dans des opérations d’expertise (aux côtés de son assurance) suite à un sinistre incendie survenu sur son bien immobilier de [Localité 7] (83) le 22 mai 2021.
Or, la convention, datée du 16 juin 2021, mentionnait une rémunération de la société d’expertise à hauteur de 5 % de l’évaluation totale des dommages.
La société EXPERTISES [B] soutient qu’en dépit du fait qu’elle a satisfait à sa mission, monsieur [J], malgré demandes amiables en ce sens, a refusé de procéder au paiement de sa prestation.
Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 22 avril 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 1er juillet suivant. À cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’acte a été au adressé au dernier domicile connu du défendeur, confirmé par le voisinage . Il n’a pu être remis directement, le commissaire de justice mentionnant que monsieur [J] aurait été à l’étranger pour raison professionnelle au moment de son passage.
Au vu du procès-verbal de modalités de remise de l’acte ainsi que des modalités d’enrôlement, l’affaire apparaît formellement en état d’être jugée sur le fond.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
La société EXPERTISES [B] verse aux débats le contrat, intitulées « conventions évaluation de dommages et sinistre 5 % ». Ce document désigne monsieur [J], se réfère à un sinistre ayant eu lieu en date du 22 mai 2021 à l’adresse sise [Adresse 2].
L’unique mention manuscrite est la signature des parties, dont celle, vraisemblablement, de monsieur [J] sous la mention «Pour le CLIENT », figurant au bas de chacune des deux pages (recto-verso).
Or, la signature n’est pas, de manière évidente en apparence, similaire à celle figurant au bas du décompte des honoraires suivant convention (pièce n°4), ni de celle figurant au bas du tableau d’évaluation des dommages (pièce n°3), ces deux documents étant datés du 11 janvier 2023.
Enfin, aucun élément pouvant confirmer l’identité de monsieur [J] n’est joint à la convention, ni au tableau d’évaluation des dommages et décomptes des honoraires.
À cet égard, on peut s’interroger sur le montant de la somme réclamée dans la mesure où le calcul semble effectué sur la base de l’évaluation faite par la société EXPERTISES [B] elle-même; les termes utilisés dans la convention pour le calcul des honoraires sont les suivants: « les honoraires dus à EXPERTISES [B] sont fixés à 5% HT (cinq pour cent hors taxes) du montant des Dommages Estimés Toutes Taxes Comprises, consécutifs au Sinistre ci-dessus visé. ». Une interprétation tendant à consacrer un calcul des honoraires qui seraient fonctions de la simple évaluation de l’entreprise prestataire tendrait à avaliser un déséquilibre contractuel (faculté pour le prestataire de fixer seul sa rémunération). Il est vraisemblable qu’il s’est agi, en tant que base de rémunération, du montant tel que perçu pour l’indemnisation du sinistre ; or, en l’espèce, aucun élément ne permet d’avérer le montant qui a été retenu par les assureurs pour l’indemnisation effective de monsieur [J] consécutivement aux opérations d’expertise. Les honoraires de ma société EXPERTISES [B] ne sont donc pas déterminables en l’état des éléments versés aux débats.
En conséquence, la société EXPERTISES [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur, succombe en l’enemble de ses demandes.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S. EXPERTISES [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. EXPERTISES [B].
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 28 AOÛT 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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