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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01878 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MW2A
AFFAIRE : Etablissement public L’ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE C/ [B]
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me SANTONI
Copie à :
Monsieur [F] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public L’ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Estelle SANTONI, avocat au barreau de Grenoble,
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B]
né le 04 Janvier 1990 à [Localité 4] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 29 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 11 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29
Janvier 2026 puis prorogé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 3 novembre 2020, L’Acteur de l’immobilier social (ACTIS) – OPH de la région Grenobloise a donné à bail à M. [F] [B] un garage, situé [Adresse 3], au rez-de-chaussée, porte 20004, moyennant un loyer mensuel de 55,15 €.
Des loyers sont restés impayés et ACTIS a fait délivrer au preneur le 1er juillet 2025 un commandement de payer la somme de 382,98 € au titre des loyers, visant la clause résolutoire du bail. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, ACTIS a fait assigner M. [F] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, afin de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties,
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du preneur, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner le preneur au paiement de la somme de 690,94 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, augmenté des intérêts au taux légal,
— Condamner le preneur au paiement une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et des intérêts de droit à compter de chaque terme de loyer, et au paiement de la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement en cas d’octroi d’un moratoire, conditionner sans exception, la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement intégral des loyers et charges courants.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, M. [F] [B] n’a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date du 3 novembre 2020,
— Le décompte des sommes dues au 30 septembre 2025, dont il ressort qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de janvier 2025, et un décompte actualisé au 30 novembre 2025 pour un montant d’arriéré de 902,30 €,
— Le commandement de payer en date du 1er juillet 2025, délivré par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail et le bailleur justifie des sommes dues.
Il convient donc de constater la résiliation du bail à la date du 1er août 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 690,94 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 30 septembre 2025.
L’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif de M. [F] [B] sera égale au montant actualisé du loyer, soit la somme de 62,37 €. Cette indemnité sera assortie des intérêts légaux à compter de chaque terme échu, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [B], qui perd le procès, supportera les dépens et sera en outre condamné à payer à ACTIS la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 1er août 2025 portant sur un garage situé [Adresse 3], au rez-de-chaussée, porte 20004 ;
Ordonnons l’expulsion de M. [F] [B] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 62,37 € ;
Condamnons M. [F] [B] à verser à L’Acteur de l’immobilier social (ACTIS) – OPH de la région Grenobloise la somme provisionnelle de 690,94 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures audit décompte et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal pour ces dernières à compter de chaque terme ;
Condamnons M. [F] [B] à verser à L’Acteur de l’immobilier social (ACTIS) – OPH de la région Grenobloise la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] [B] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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