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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 févr. 2026, n° 26/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00695 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPQW
Minute N°26/00160
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Février 2026
Le 04 Février 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 03 Février 2026, reçue le 03 Février 2026 à 14h57 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 6 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [G] [S], à PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Bérengère DUFOUR, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [S]
né le 15 Novembre 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[B] :
— [S] [G] né le 1er janvier 2002 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité marocaine
— [S] [F] né le 15 novembre 2003 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine
— [E] [G] né le 15 novembre 2003 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Madame [T] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [I] [N] en ses observations.
M. [G] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [G] [S] est en rétention administrative depuis le 6 décembre 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 10 décembre 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 6 janvier 2026.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la préfecture du Finistère a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de procéder à l’éloignement de Monsieur [G] [S].
Il est de source publique qu’une situation de blocage entre la France et l’Algérie est manifestement nationale et donc indépendant de la situation personnelle de Monsieur [G] [S], comme dans de très nombreux cas de rétention portés devant la présente juridiction et devant la cour d’appel d'[Localité 1].
De plus, la préfecture du Finistère n’apporte aucun élément permettant d’établir une reprise des relations consulaires. A ce titre, la relance consulaire adressée le 20 janvier 2026 est restée sans réponse.
Dès lors, il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur [G] [S] puisse intervenir durant le temps de la rétention vers l’Algérie.
Toutefois, malgré la déclaration de non-reconnaissance du 26 février 2021, Monsieur [G] [S] déclare être ressortissant marocain. Compte tenu de la constance des déclarations de Monsieur [G] [S], la préfecture du Finistère a saisi de nouveau les autorités consulaires marocaines le 6 décembre 2025 en versant de nouveaux éléments, à savoir le relevé d’empreintes et l’ensemble des alias sous lesquels est connu Monsieur [G] [S]. A ce jour, la préfecture du Finistère est dans l’attente d’une réponse de la part des autorités marocaines.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires. Les actes de relance ne constituent pas en elle-même des actes nécessaires dans la mesure où la préfecture justifie avoir dûment saisi les autorités consulaires, ce qui est le cas en l’espèce (voir en ce sens, CA d'[Localité 1], 5 décembre 2024, n° 24/03262).
Ainsi, Monsieur [G] [S] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention. Ainsi, l’examen de la menace pour l’ordre public n’est pas nécessaire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [G] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Février 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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