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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 5 mars 2026, n° 25/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00951 du 05 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01663 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KHA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : GRENON Henri
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°25/01663
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
1 – Faits :
M. [S] [F], née le 24 juin 1994, a sollicité le 15 juillet 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 5 décembre 2024 statuant suite à son recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre à 50% et 79% sans Restriction Durable et Substantielle à l’emploi.
2 – Procédure :
M. [S] [F], a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la MDPH rejetant sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [S] [F] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l’audience par le président.
Après consultation médicale préalable pratiquée par le Docteur [B] le 7 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026 dans les formes et délais légaux.
3 – Prétentions des parties :
M. [S] [F], représentée par son conseil, maintient sa demande estimant que le taux d’incapacité doit être évalué à un taux compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au regard de l’ensemble de ses pathologies et demande à titre subsidiaire une nouvelle expertise.
La MDPH des Bouches-du-Rhône n’est ni présente ni représentée.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
À l’audience, le président a fait un rapport du dossier, de la consultation médicale préalable, puis a entendu les parties présentes.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 5 mars 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
VU le décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
VU l’article D.821-1 du Code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n°2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
QUE si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79%, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
QU’en application des dispositions de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
QUE la restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
QU’à ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
• de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation »,
« tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
• des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités dès lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
• des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
• des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
ATTENDU QU’il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant, le Docteur [P], que le taux d’incapacité de M. [S] [F], doit être évalué à un taux compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, conformément au guide barème en vigueur, et à la date impartie du 15 juillet 2024 mentionnant qu’une absence de restriction substantielle et durable à l’emploi compte tenu notamment du jeune âge du requérant ;
QUE le rapport de consultation mentionne une déficience viscérales et générale (nodule surrénalien HTA, asthme) et une déficience de l’appareil locomoteur (séquelle douloureuse de plaie de l’avant droit) permettant de retenir un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable à l’emploi ;
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de M. [S] [F] entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date du 15 juillet 2024 ;
QUE dès lors, le tribunal déclare le recours de M. [S] [F] mal fondé et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et rejette l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de M. [S] [F] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [S] [F] à l’encontre de la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 5 décembre 2024 ;
DÉBOUTE M. [S] [F] de sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, et dit qu’il présentait, à la date du 15 juillet 2024, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [F] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée qui incomberont à la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- Décret n°2011-974 du 16 août 2011
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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