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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB ( PUBL ), S.A. HOIST FINANCE AB ( PUBL ) VENANT AUX DROITS A LA SA ONEY BANK |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00960 – N° Portalis DB22-W-B7J-TS3M
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS A LA SA ONEY BANK
DEFENDEUR(S) :
[P] [Q]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489 dont le siègze social se situe [Adresse 3] en SUEDE et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPLE sous le numéro 843 407 214.
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CRESSENT
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 29 avril 2022 dans l’un des établissements de la société Leroy Merlin, la société Oney bank, aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB, a consenti à [P] [Q] un crédit renouvelable de 3000 € à un taux révisable.
Par acte signifié le 23 octobre 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner [P] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— le constat de la déchéance du terme du contrat de crédit,
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 2457,88 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 avril 2025, subsidiairement le prononcé de la résolution du contrat et sa condamnation à lui payer la même somme,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société HOIST FINANCE AB a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts faute de communication de la fiche d’information précontractuelle, la société HOIST FINANCE AB ayant déclaré ne présenter aucune observation.
[P] [Q] a déclaré avoir pensé souscrire un crédit lui permettant un paiement échelonné en dix échéances mensuelles sans frais, ne pas comprendre les demandes, et avoir par le passé souscrit un autres crédit qu’il a remboursé.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[P] [Q] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec avis de réception du 22 novembre 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société HOIST FINANCE AB bien fondée à en réclamer le paiement et à demander le constat de la résiliation du contrat et à solliciter que soit constatée la résiliation du contrat.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Néanmoins, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du même code prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La société HOIST FINANCE AB n’a pas démontré avoir porté cette fiche à la connaissance de [P] [Q]. En effet, la fiche communiquée n’est pas signée ou même simplement paraphée par lui, et il n’a pas reconnu, par un document signé de sa main ou de manière électronique, en avoir pris connaissance, les éléments relatifs au fichier de preuve ne permettant pas d’établir de manière certaine que cette fiche faisait bien partie des éléments communiqués avant la signature électronique du contrat.
En application de l’article L. 341-1 du même code, il y a donc lieu de déchoir totalement le prêteur du droit aux intérêts.
Il n’y a en revanche pas lieu de réduire l’indemnité de défaillance qui n’est pas affectée par cette déchéance et qui ne comporte aucun caractère manifestement excessif.
La société HOIST FINANCE AB communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [P] [Q].
Il en résulte que celui-ci ayant payé la somme globale de 105 € et étant débiteur du capital emprunté sur deux années s’élevant à la somme globale de 2091,01 €, il doit être condamné à lui payer celle de 1986,01 €, outre celle de 140,04 € au titre l’indemnité de défaillance, soit la somme globale de 2126,05 €.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [Q] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [P] [Q] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 300 € à la société HOIST FINANCE AB.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit à la consommation conclu entre la société Oney bank, aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB, et [P] [Q] ;
CONDAMNE [P] [Q] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 2126,05 € ;
CONDAMNE [P] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE [P] [Q] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société HOIST FINANCE AB ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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