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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 août 2025, n° 24/05670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00171
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RG 24/05670 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPMY
[T] [L] épouse [I]
ET :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me DACHICOURT substituant Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 96 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 9] N° B 549 800 373, demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me TJOCK substituant Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS – D538
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [L] épouse [I] est titulaire d’un compte numéroté 000114888757 ouvert dans les livres de l’agence de [Localité 7] de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Le 15 août 2024, Mme [T] [L] épouse [I] a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie de [Localité 6] et a dénoncé quatres prélèvements frauduleux intervenus sur son compte, dont deux qui n’ont pas pu être annulés :
— le 11 août 2024, pour la somme de 8.480 euros à destination de la société MESSIKA ;
— le 11 août 2024, pour la somme de 808,64 euros à destination de la société WESSED.
Par courrier du 18 août 2024, suite à la réclamation de Mme [T] [L] épouse [I], la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE lui a notifié le refus de procéder au remboursement des fonds détournés au motif que les opérations ont été validées par un dispositif d’authentification forte.
Par lettre du 27 août 2024, Mme [T] [L] épouse [I] a mis en demeure la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de rembourser les fonds détournés à hauteur de la somme de 9.288,64 euros.
C’est dans ce contexte, que par assignation du5 décembre 2024, Mme [T] [L] épouse [I] a donné assignation à la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de remboursement notamment des sommes prélevées sur son compte.
L’ affaire, initialement appelée à l’audience du 8 janvier 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 7 mai 2025, Mme [T] [L] épouse [I], représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, et L. 561-6 et suivants du code monétaire et financier :
de la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;de débouter la S.A. BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;de condamner la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui payer la somme de 9.288,64 euros ;conformément aux dispositions du code monétaire et financier, outre les intérêts au taux légal majoré de 15 points en application de l’article L133-18 du Code monétaire et financier à compter du 18 août 2024, à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes dues en principal et en intérêts,
condamner S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la même aux dépens.
Elle soutient que les opérations bancaires frauduleuses résultent manifestement d’une fraude dont elle a été victime et qu’elles n’ont pu avoir lieu qu’en raison d’une défaillance majeure dans le système de sécurité de la banque.
Elle expose qu’il n’est pas démontré par la banque que les opérations en cause ont été authentitifées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une défaillance technique. Elle ajoute qu’aucun agissement frauduleux, ni aucune négligence grave ne peuvent lui être reprochés.
Elle explique qu’elle n’a jamais transmis ses codes personneles, qu’elle n’a validé aucune opération et qu’elle n’avait pas accès à ses courriels lors des virements frauduleux de sorte qu’elle n’avait pas connaissance de la fraude en cours. Elle précise qu’elle a découvert la fraude le 11 août 2024 au soir, qu’elle a aussitôt fait opposition à sa carte bancaire et qu’elle a prévenu sa banque le 12 août 2024 au matin. Elle ajoute qu’elle n’a reçu aucun SMS lui permettant d’avoir connaissance de la fraude mais uniquement des courriels.
Elle estime que la banque a manifesement manqué à son obligation de paiement sur le fondement de l’article L. 133-8 du code monétaire et financier.
En réponse,S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son conseil, au visa des articles L. 133-4, L. 133-7, L. 133-16 à L. 133-19, L. 133-44 et L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, demande de :
constater que les opérations de paiement contestées ont bien été autorisées ;constater que Mme [T] [L] épouse [I] a fait preuve d’une négligence grave conduisant à la réalisation des paiements contestés ; débouter Mme [T] [L] épouse [I] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;Subsidiairement, et s’il était fait droit aux prétentions de Mme [T] [L] épouse [I],
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;En tout état de cause,
condamner Mme [T] [L] épouse [I] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que les deux paiements litigieux ont été dûment confirmés au moyen du dispositif “SECUR’PASS”, qui est un dispositif d’authentification forte au sens des articles L. 133-4 et L. 133-44 du code monétaire et financier, et parfaitement identifiés.
Elle affirme que Mme [T] [L] épouse [I] a commis une négligence grave la privant de toute indemnisation en s’abstenant de réagir aux SMS de notification envoyés par la banque entre le 5 et le 10 août 2024 relatifs à l’installation et à l’activation du service SECUR’PASS. Elle estime que la demanderesse disposait d’un délai plus que raisonnable pour alerter la banque afin de bloquer toute opération.
Elle se prévaut des conditions générales relatives au fonctionnement des cartes de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et fait valoir qu’elles sont opposables à la demanderesse, aux termes des dispositions de l’article R. 312-1 du code monétaire et financier.
Elle oppose que les dispositions des articles L. 561-1 et suviants du code monétaires et financier ne lui sont pas opposables dès lors qu’elles n’ont pas vocation à protéger les clients des établissements bancaires contre des agissements frauduleux. Elles expliquent qu’elles n’ont pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance de trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Elle expose enfin que toute la lumière sur la réalité de la fraude alléguée et sur ses éventuels auteurs n’a pas été faite de sorte que l’exécution provisoire apparaît inconciliable avec la nature de l’affaire, au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le droit français applicable découlant de la transposition de la Directive européenne du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
Les articles L. 133-1 et suivant du code monétaire et financier dans leur rédaction actuelle, découlent de la transposition de directives européennes et plus particulièrement de celle numéro 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
1- Sur les définitions
L’article L.133-3 I du code monétaire financier définit ainsi une opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds. L’article L. 133 II précise que l’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
L’article L. 133-4 précise notamment qu’une authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur. Une authentification forte du client s’entend “d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification”.
Ne doivent ainsi pas être confondus l’authentification (forme de l’ordre de paiement), qui peut être forte, et l’autorisation que la banque fait automatiquement découler d’une authentification. En effet l’article L. 133-6 du code monétaire et financier rappelle qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. et l’article L.133-7 alinéa 1 précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
2- Sur la philosophie de la directive transposée
Dans ses motifs, la directive du 25 novembre 2015, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE énonçait notamment :
“(…)
(7) Ces dernières années ont vu croître les risques de sécurité liés aux paiements électroniques. Cela s’explique par la complexité technique croissante de ces paiements, leurs volumes toujours croissants à l’échelle mondiale et l’émergence de nouveaux types de services de paiement. La sûreté et la sécurité des services de paiement sont vitales au bon fonctionnement du marché des services de paiement. Il convient dès lors de protéger de manière adéquate les utilisateurs contre ces risques. Les services de paiement sont essentiels au fonctionnement d’activités économiques et sociales vitales.
(70) En cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement devrait immédiatement rembourser le montant de cette opération au payeur. Toutefois, s’il existe une forte présomption qu’une opération non autorisée résulte d’un comportement frauduleux de l’utilisateur de services de paiement et lorsque cette présomption repose sur des raisons objectives qui sont communiquées à l’autorité nationale concernée, le prestataire de services de paiement devrait être en mesure de mener une enquête dans un délai raisonnable avant de rembourser le payeur. Afin de protéger le payeur contre tout préjudice, la date de valeur du remboursement ne devrait pas être postérieure à la date à laquelle le montant a été débité. Afin d’inciter l’utilisateur de services de paiement à signaler sans retard injustifié au prestataire de services de paiement le vol ou la perte d’un instrument de paiement et de limiter ainsi le risque d’opérations de paiement non autorisées, la responsabilité de l’utilisateur ne devrait être engagée, sauf agissement frauduleux ou négligence grave de sa part, qu’à concurrence d’un montant très limité. Dans ce contexte, un montant de 50 EUR semble adéquat pour garantir un niveau élevé et harmonisé de protection des utilisateurs dans l’Union. La responsabilité du payeur ne devrait pas être engagée lorsque celui-ci n’est pas en mesure de prendre conscience de la perte, du vol ou du détournement de l’instrument de paiement. En outre, une fois qu’il a nformé le prestataire de services de paiement du risque d’utilisation frauduleuse de son instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement ne devrait pas être tenu de couvrir toute autre perte pouvant résulter de cette utilisation frauduleuse. La présente directive devrait être sans préjudice de la responsabilité des prestataires de services de paiement en matière de sécurité technique de leurs produits.
(72) Afin d’évaluer l’éventualité d’une négligence ou d’une négligence grave de la part de l’utilisateur de services de paiement, il convient de tenir compte de toutes les circonstances. Les preuves et le degré de négligence alléguée devraient en général être évalués conformément au droit national. Toutefois, si la négligence implique un manquement au devoir de diligence, la négligence grave devrait impliquer plus que de la simple négligence et comporter un défaut de vigilance caractérisé, comme le serait le fait de conserver les données utilisées pour autoriser une opération de paiement à côté de l’instrument de paiement, sous une forme aisément accessible et reconnaissable par des tiers. Les clauses et conditions contractuelles concernant la fourniture et l’utilisation d’un instrument de paiement qui auraient pour effet d’alourdir la charge de la preuve incombant au consommateur ou d’alléger la charge de la preuve imposée à l’émetteur devraient être considérées comme nulles et non avenues. En outre, dans des situations spécifiques et en particulier lorsque l’instrument de paiement n’est pas présent au point de vente, par exemple dans le cas de paiement en ligne, il convient que le prestataire de services de paiement soit tenu d’apporter la preuve de la négligence alléguée, le payeur n’ayant, dans ce cas, que des moyens limités de le faire.
(73) Il y a lieu de prévoir la répartition des pertes en cas d’opérations de paiement nonautorisées. Des dispositions différentes peuvent s’appliquer à des utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas des consommateurs, de tels utilisateurs étant généralement plus à même d’apprécier le risque de fraude et de prendre des mesures compensatoires. Afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, le payeur devrait toujours être en droit d’adresser sa demande de remboursement à son prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, même lorsqu’un prestataire de services d’initiation de paiement intervient dans l’opération de paiement.
Cette dispositio est sans préjudice de la répartition des responsabilités entre les prestataires de services de paiement (…)”.
La philosophie du droit européen transposée en droit français a ainsi été d’offrir toutes les garanties et les protections à l’utilisateur – consommateur afin qu’il accepte de recourir aux paiements en ligne en dépit des risques de piratages informatiques et de fraudes. C’est pourquoi, au regard de ces textes, le législateur a choisi de faire porter essentiellement le risque des fraudes sur les prestataires de services à savoir les banques.
L’utilisateur d’instrument de paiement doit certes veiller à préserver la sécurité de ses données et informer sans délai sa banque en cas d’utilisation non autorisées de son instrument de paiement :
— L’article L. 133-16 du code monétaire et financier énonce en effet : “Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées”.
— L’article L. 133-17 I précise que “Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci”.
L’article L. 133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier pose toutefois ensuite le principe de garantie de la banque, en ce que ce prestataire de service est tenu par principe du risque d’une opération non autorisée : “En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu”.
3- Sur les limites à la garantie de remboursement des opérations frauduleuses réalisées par un tiers
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier précise les conditions où une faute de l’utilisateur peut être retenue pour exclure ou non cette garantie :
“I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…)
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. [non en gras ni souligné dans le texte]
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. [non gras ni souligné dans le texte]
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur”.
Cet article L. 133-19 en ses paragraphes IV et V réalise une distinction importante :
si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans exigence d’authentification forte, la banque supportera les conséquences financières de l’opération en remboursant le payeur sauf si ce dernier a commis une fraude ;si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée avec une exigence d’authentification forte, la banque supportera les conséquences financières de l’opération en remboursant le payeur sauf si dernier a commis une fraude ou une négligence grave.
La charge de la preuve de la fraude ou de la négligence grave de l’utilisateur est précisée par l’article L. 133-23 du code monétaire qui énonce que :
“lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement”.
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier fait ainsi reposer la charge de la preuve de la régularité de l’opération sur le prestataire de service en précisant qu’il doit établir que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée sans être affectée d’une déficience technique. C’est d’ailleurs ce que le tribunal doit préalablement vérifier systématiquement préalablement :
« Vu les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier :
Il résulte de ces textes que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
(…)
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les opérations de paiement litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale."
Com. 30/04/2025, pourvoi n°24-10.149.
Si et seulement si cette première condition a été prouvée, le prestataire de service doit, pour ne pas être tenu de supporter le risque financier, démontrer que le payeur a commis une fraude si l’opération litigieuse a été réalisée sans exigence d’authenfication forte, une fraude ou une négligence grave si l’opération litigieuse a été réalisée avec un système d’authenfication forte
En droit positif, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée ne suffit pas nécessairement pour acter de l’accord du payeur (question du consentement de l’opération) ou de sa négligence (en cas d’opération non autorisée).
II- Sur la demande de Mme [T] [L] épouse [I] au titre de prélèvements frauduleux subis
En l’espèce, il est acquis au regard de la painte déposée auprès de la gendarmerie de [Localité 6] et des relevés bancaires produits que Mme [T] [L] épouse [I] a été victime d’une fraude par un tiers qui a abouti aux prélèvements suivants sur son compte ouvert auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE pour une somme totale de 9.288,64 euros selon le détail suivant :
le 11 août 2024 à 02h56, la somme de 808,64 euros ;le 11 août 2024 à 03h43, la somme de 8.480 euros.
La S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE justifie que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées sans être affectées d’une déficience technique, par le recours au dispositif SECUR’PASS, dispositif d’authentification forte au sens des dispositions précitées. En effet, ce dispositif est utilisée avec une information que seul le client est censé connaitre (mot de passe, code secret) et avec un appareil que seul le client est censé posséder (téléphone portable).
En revanche, il ressort des observations fournies par les parties et des pièces au dossier, que pensant être victime de phishing, Mme [T] [L] épouse [I] n’a pas pris en compte le courriel reçu le 5 août 2024 l’informant de son inscription au dispositif SECUR’PASS sur le téléphone associé à la ligne finissant par 20.84. En effet, le couriel reçu par la demanderesse, bien qu’il ait été envoyé par une adresse mail crédible (qui s’avère en réalité être la véritable adresse courrield’information de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE), présente en en-tête le logo de la banque en piètre qualité et à moitié rogné.
Ce n’est que le 11 août 2024 que Mme [T] [L] épouse [I] a pris connaissance de l’ensemble des opérations, a fait opposition à sa carte bancaire et, le 12 août 2024, a informé sa manque des mouvements frauduleux. Au regard de l’article L133-24 du Code monétaire et financier, ce délai de 6 jours ne constitue nullement un délai tardif pour signaler la fraude.
Par ailleurs, au regard de la synthèse des login enregistrés et comptabilisés sur le compte bancaire de la demanderesse, produit par la banque, il apparait que les opérations dont il est soulevé le caractère frauduleux ont toutes été réalisées par un téléphone de marque Apple (système d’exploitation iPhone) alors même que Mme [T] [L] épouse [I] est propriétaire d’un téléphone de marque Samsung (système d’exploitation Android). Ce qu’elle justifie par la production de ses factures de téléphone qui mentionnent un mobile Samsung Galaxy S9. D’ailleurs, à la lecture de la même synthèse, il apparait que tous les mouvements antérieurs et postérieurs aux opérations frauduleuses ont été réalisés par un appareil Android.
Dans ces conditions, le seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ne présument pas de la négligence grave de Mme [T] [L] épouse [I], dans le contexte où elle pensait simplement avoir éviter une tentative de phishing le 5 août 2024, qu’un tiers a réussi à créer et valider le dispositif SECUR’PASS sur un autre téléphone que celui de la demanderesse entre le 5 août 2024 et le 10 août 2024 et qu’elle n’a pris connaissance des fraudes que le 11 août 2024.
Par cette manoeuvre, l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu de Mme [T] [L] épouse [I], les données qui lui étaient liées.
En conséquence, en échouant à démontrer une négligence grave de Mme [T] [L] épouse [I], la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera tenue de rembourser la somme de 9.288,64 euros frauduleusement prélevée sur son compte. En application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 27 août 2024.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de Mme [T] [L] épouse [I], il n’y a pas lieu de trancher les contestations liées à l’application des dispositions de l’article L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
IV- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, comme il a été développé précédemment, le caractère frauduleux des mouvements bancaires litigieux n’est pas contestable. Il a été démontré que les opérations de paiement non autorisées ont été effectuées en détournant, à l’insu de Mme [T] [L] épouse [I], les données qui lui étaient liées.
Il n’y a donc pas lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
V- Sur les mesures de fin de jugement
La S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, qui perd le procès sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [T] [L] épouse [I] au titre de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à payer à Mme [T] [L] épouse [I] la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Mme [T] [L] épouse [I] la somme de 9.288,64 € (NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS SOIXANTE-QUATRE CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 27 août 2024 ;
Rejette la demande de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens ;
Condamne la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Mme [T] [L] épouse [I] la somme de 1.800,00 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier
Signé C. FLAMAND
Le Président
Signé C. BELOUARD
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