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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 402/25JCP
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQFC
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant et assisté de: Maître Nicolas RICHEZ de la SELEURL NICOLAS RICHEZ, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Et :
Madame [I] [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 19 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 11/07/25 à Me RICHEZ et à Mme [R] [U]
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQFC – jugement du 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
— condamné Madame [H] [G] à payer à Madame [I] [R] [U] la somme de 450 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— condamné Madame [H] [G] à payer à Madame [I] [R] [U] la somme de 900 euros au titre de la majoration de 10 % ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— condamné Madame [H] [G] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par requête aux fins de retranchement du 5 mai 2025, Madame [H] [G] entend voir :
— constater qu’il a été statué sur des choses non demandées par les parties dans la décision susvisée ;
— retrancher au dispositif du jugement susvisé les dispositions suivantes :
« – condamne Madame [H] [G] à payer à Madame [I] [R] [U] la somme de 450 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— condamne Madame [H] [G] à payer à Madame [I] [R] [U] la somme de 900 euros au titre de la majoration de 10 % » ;
— fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande et les convoquer ;
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
Madame [H] [G] explique que les parties n’ont aucunement sollicité, dans l’hypothèse de dégradations avérées, la réduction du montant du dépôt de garantie conservé par la bailleresse. Elle précise que Madame [I] [R] [U] n’a sollicité que la restitution dudit dépôt intégralement car elle n’avait pas commis de dégradations. Elle maintient les demandes initialement soumises à l’appréciation du tribunal.
Madame [I] [R] [U] n’est ni présente, ni représentée.
Le délibéré a été fixé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du code de procédure civile énonce que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». L’article 5 du même code précise que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
L’article 463 du même code dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
L’article 464 du même code prévoit enfin que « Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ».
En l’espèce, Madame [H] [G] a formé sa requête en retranchement dans les formes et délais requis. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le fondement de ces dispositions, Madame [H] [G] demande qu’il soit retranché du dispositif du jugement rendu le 24 avril 2025, les condamnations retenues à son encontre, estimant qu’il a été statué ultra petita, alors qu’il n’avait pas été sollicité la réduction du montant du dépôt de garantie qu’elle avait conservé.
Au cas particulier, il est constant que Madame [H] [G] n’a pas restitué le dépôt de garantie d’un montant de 750 euros à Madame [I] [R] [U] ensuite de l’établissement de l’état des lieux de sortie le 31 décembre 2023, considérant que des dégradations avaient été réalisées par la locataire et que celle-ci était tenue de les réparer.
Force est de relever que la prétention émise par Madame [I] [R] [U] tendant à la restitution de l’intégralité du dépôt de garantie conservée par Madame [H] [G], et l’opposition de cette dernière, induit nécessairement une appréciation de la réalité des dégradations retenues par la propriétaire, ainsi qu’elle l’évoque dans ses conclusions soutenues à l’audience du 13 mars 2025 et ce aux fins de détermination des sommes respectivement dues par les parties, en fonction des éléments produits aux débats.
Aussi, nonobstant l’absence de demande en réduction du montant de dépôt de garantie, le tribunal, en fixant la créance de Madame [I] [R] [U] à l’encontre de Madame [H] [G] à la somme de 450 euros, a usé de son pouvoir souverain d’appréciation au vu des pièces versées aux débats par les parties. Il n’a pas statué au-delà des prétentions des parties, mais dans les limites de celles-ci. Par conséquent, la requête en retranchement doit être rejetée.
Succombant en sa demande, Madame [H] [G] sera condamnée aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la requête en retranchement présentée par Madame [H] [G] ;
Rejette la requête en retranchement présentée par Madame [H] [G] ;
Condamne Madame [H] [G] aux dépens de cette instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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