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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 janv. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GTD
Ordonnance du : 09 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 18/10/2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 24/10/24 autorisant son maintien en hospitalisation sans consentement au-delà d’une durée de 12 jours,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 31/10/2024, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu un programme de soins en date du 04/11/24,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 31/12/2024, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [U] [K]
née le 31 Juillet 2004
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 06 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 07/01/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [U] [K] assistée de Maître Laurène GRIOTIER, avocate de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure compte tenu de l’irrégularité faisant nécessairement grief relativement à l’absence de notification aux parents de la patiente de la décision de réintégration rendue le 31/12/25, de l’irrégularité tirée du caractère tardif de cette notification à la patiente, et de l’irrégularité de son maintien aux urgences 5 jours avant sa réadmission.
Sur la demande de mainlevée tirée de l’absence de recueillement de ses observations préalables :
Vu les dispositions des articles L 3213-9 et L 3216-1 du Code de la Santé Publique et les arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de Cassation les 18/06/2014, 15/10/2020 et 14/11/2024 et le 21/02/1990 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme Affaire Van Der [C].
Attendu qu’il en résulte qu’une décision de réadmission peut être assimilée à une décision de maintien devant être notifiée à la patiente et à sa famille.
En l’espèce, il s’avère que Madame [K] s’est bien vue notifier la décision de réadmission le 06/01/2025 et qu’elle ne justifie pas qu’il en résulte pour elle une atteinte particulière à ses droits dans la mesure où elle n’a postérieurement pas manifesté son souhait d’en faire usage.
Sur la demande de mainlevée tirée de l’absence d’information de sa famille :
Vu les dispositions des articles L 3213-9 et L 3216-1 du Code de la Santé Publique et les arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de Cassation les 18/06/2014, 15/10/2020 et 14/11/2024 et le 21/02/1990 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme Affaire Van Der [C].
Attendu qu’il en résulte qu’une décision de réadmission peut être assimilée à une décision de maintien devant être notifiée à la patiente et à sa famille.
Attendu en l’espèce que s’il n’est pas contesté que la famille de l’intéressée n’a pas été avertie dans les 24 heures de la décision de réadmission, il n’en demeure pas moins que la patiente ne rapporte la preuve d’aucune atteinte concrète à ses propres droits, la famille de l’intéressée ne s’étant pas signalé à cet effet ou n’ayant pas manifesté son souhait d’assister particulièrement la patiente à cet égard.
Sur la demande de mainlevée tirée du passage irrégulier aux urgences avant la décision de réadmission :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3211-2-3 du Code de la Santé Publique que lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Attendu que ces dispositions textuelles ne concernent que la procédure d’admission en soins psychiatriques ; que Madame [K], quoiqu’en programme de soins, faisait juridiquement toujours l’objet d’une hospitalisation contrainte sans son consentement dont seules les modalités de prise en charge différaient, de sorte que son passage aux urgences avant sa réadmission consistait en une autre modalité de prise en charge ne pouvant en l’espèce s’apparenter à une contrainte illégale ou injustifiée.
En conséquence de quoi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens d’irrégularités présentés.
Sur la situation médicale au fond :
Attendu qu’il résulte du certificat médical initial de réadmission du 31/12/24 que Madame [K] présentait de nouvelles injonctions hallucinatoires et une tension interne avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif ayant par ailleurs conduit à son admission aux services de urgences psychiatriques pour cause de troubles du comportement, d’agitation et d’agressivité verbale au domicile familial.
Attendu que ces éléments caractérisent le caractère nécessaire et proportionné d’une mesure dans le cadre de laquelle les troubles mentaux de l’intéressée rendaient impossible son plein consentement aux soins et nécessitaient une surveillance médicale constante impossible à maintenir dans le cadre d’un programme de soins.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède et d’un avis médical motivé en date du 06 janvier 2025 qu’est suffisamment établi que Madame [K] est toujours atteinte de troubles mentaux rendant pour l’heure encore impossible son plein consentement et que son état mental continue d’imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin plus particulièrement de s’assurer de la reprise durable d’un traitement et des possibilités d’une telle continuité en autonomie ou en collectivité, quoique la patiente semble avoir repris conscience de la nécessité de poursuivre des soins adaptés et qu’elle semble s’être apaisée à la faveur de sa réintégration.
Attendu dès lors que les conditions prévues par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [U] [K] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 09 janvier 2025
Le Président
Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/00055 – N Portalis DB2H-W-B7J-2GTD
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence, Maître Laurène GRIOTIER, le 09 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [U] [K] le 09 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 09 Janvier 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 09 Janvier 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Janvier 2025.
Le Greffier,
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