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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 nov. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 Novembre 2025
N° RG 25/00077
N° Portalis DBYC-W-B7J-LMS5
54C
c par le RPVA
le
à
Me Emmanuel GILET,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Emmanuel GILET,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. DURAND, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES,
Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR AU REFERE:
SCCV PERRIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Nicolas MONNET, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01er Octobre 2025,
en présence de [S] [G], greffier stagiaire et RENAUDINEAU Anne-Sophie, magistrat à titre temporaire,
ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 17 novembre 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 14 novembre 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant marché de travaux du 25 novembre 2021, la société civile de construction vente (SCCV) Perrières a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Durand, dans le cadre de la construction d’un bâtiment à usage de bureaux sur la commune de [Localité 2] (35), le lot ravalement et isolation thermique par l’extérieur, pour un prix de 97 800 €.
Les parties ont ensuite régularisé trois avenants à ce marché.
L’ouvrage de ce constructeur a été réceptionné, avec réserves, le 26 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la SAS Durand a assigné la SCCV Perrières, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes mais au visa de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 18 238,29 € à titre de provision à valoir sur le solde du prix de son ouvrage, sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans ces derniers.
Evoquée dès le 23 avril suivant, l’affaire a toutefois été renvoyée, à trois reprises, à la seule demande des avocats des parties.
Lors de l’audience sur renvoi à bref délai et utile du 1er octobre 2025, la juridiction a indiqué à ces derniers qu’elle trancherait la fin de non recevoir proposée en défense et qu’en cas de son rejet, elle enjoindrait ensuite à leurs clients respectifs de rencontrer personnellement un médiateur, estimant en effet souhaitable et possible un règlement amiable du présent litige.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère à leurs conclusions récapitulatives déposées à cette audience, comme le lui permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir
La SCCV Perrières soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’il ressort de la norme NFP 03-001, dans sa version du 20 octobre 2017, applicable au marché litigieux, que toute action en justice relative à son exécution doit être précédée d’une médiation ou d’une conciliation, mesure qui n’a pas eu lieu au cas présent.
Pour s’y opposer, la SAS Durand répond que la norme précitée n’organise aucune procédure particulière concernant la mise en œuvre de ce préalable et qu’au cas présent, une mesure d’expertise a été mise en œuvre, laquelle a été suivie d’échanges entre les parties, assistées de leurs avocats mais qui n’ont pas permis un accord. Ce constructeur ajoute que le marché litigieux ne prévoit aucune procédure d’arbitrage et affirme, qu’en conséquence, le préalable prévu par la norme NFP 03-001 a bien été effectué.
Vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile :
Il résulte de ces textes que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
Il est ainsi jugé que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Ch. mixte 14 février 2003 n° 00-19.423 et 00-19.424 Bull. n°1).
Il est également jugé que l’article 21-2 de la norme NF P 03-001, modifié au mois d’octobre 2017, institue une procédure de conciliation ou médiation obligatoire préalable sanctionnée par une fin de non-recevoir (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-24.474).
La SAS Durand, qui admet que le contrat litigieux est régi par cette disposition, ne justifie d’aucune tentative de médiation ou de conciliation avant sa saisine de la juridiction, lesquelles sont des modes de règlement des litiges qui impliquent l’intervention d’un tiers neutre, le médiateur ou le conciliateur, pour aider les parties en conflit à parvenir à un compromis.
Son moyen, ensuite, tenant à l’absence au contrat d’une procédure d’arbitrage est inopérant.
Il s’ensuit qu’elle est irrecevable en sa demande.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491 du code de procédure civile, en son second alinéa :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie succombante, la SAS Durand supportera la charge des dépens et sa demande de frais non compris dans ces derniers ne pourra, dès lors, qu’être rejetée.
La demande formée du même chef par le défendeur, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DECLARE la SAS Durand irrecevable en sa demande ;
la CONDAMNE aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La greffière Le juge des référés
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