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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 9 sept. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me David CABANNES – 164
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5V5 Minute n°
Ordonnance du 09 septembre 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 09 Septembre 2025 de Madame Bénédicte BOUROULIOU, Cadre greffier, et de Madame Karine MARIE, greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience,
non comparante,
Et
Madame [Z] [K]
née le 14 Novembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placée sous mesure de curatelle simple par décision du 19 octobre 2020 confiée à M. [M] [K], régulièrement avisé, comparant,
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 04 août 2022,
placée sous programme de soins psychiatriques le 07 mai 2025, réadmise en hospitalisation complète le 12 mai 2025,
placée en dernier lieu sous programme de soins psychiatriques le 05 juin 2025, réadmise en hospitalisation complète le 29 août 2025,
comparante, assistée de Me David CABANNES désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [M] [K], tiers et curateur,
régulièrement avisé, comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 03 septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 20 mai 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de Mme [Z] [K],
Vu le certificat médical mensuel en date des 02 juin 2025, la décision administrative afférente et sa notification,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [J] le 05 juin 2025,
Vu la décision administrative du 05 juin 2025 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation d’une hospitalisation complète en programme de soins psychiatriques de Mme [Z] [K],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 02 juillet 2025, 1er août 2025, 1er septembre 2025, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [L] le 29 août 2025 à 15h14,
Vu la décision administrative rendue le 29 août 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [Z] [K] ainsi que la notification de cette décision à la patiente le 30 août 2025, mentionnant les droits de la patiente,
Vu l’avis motivé en date du 03 septembre 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 05 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [Z] [K], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue en salle d’audience du Centre Hospitalier Spécialisé La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [M] [K], régulièrement avisé, a été entendu en ses observations à l’audience,
Me David CABANNES, avocat assistant Mme [Z] [K], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”.
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”.
Mme [Z] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande du directeur de l’établissement du Centre hospitalier de la Chartreuse en 2022.
Sa prise en charge a évolué à plusieurs reprises avec l’instauration de PSP (Programmes de Soins Psychiatriques). Elle a notamment été réintégrée en hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse du 12 mai 2025 au 05 juin 2025, date à laquelle un nouveau PSP a été instauré par le Docteur [J]compte tenu de la stabilisation de ses troubles, suivant les modalités suivantes :
— soins ambulatoires : consultations + IMR au CMP Carnot suivant une fréquence mensuelle
— un traitement médicamenteux.
Les certificats médicaux mensuels établis par la suite rappellent qu’elle souffre de psychose chronique mais qu’elle se rend au CMP et reçoit son traitement injectable.
Le 29 août 2025, le Docteur [F] a ordonné la réintégration de la patiente sur le fondement du certificat médical rédigé comme suit :
“ Patiente souffrant de schizophrénie, en PSP, en retard dans la réalisation de son IMR et non venue à la réalisation de cette dernière au CMP, admise après contact des voisins suite à des troubles du comportement sur consommation aiguë d’alcool, amenée par les forces de l’ordre au SAU, contenue et isolée ; elle aurait reçu du LOXAPAC avant son transfert sur la POP.
Symptomatologie à l’entrée : contact psychotique ; négativisme, avec une opposition assez marquée, méfiante, insulte, nous sommes très rapidement “des menteurs et des mythos” dès lors qu’on explique la raison de son admission.
L’état de santé de Madame [K] nécessité sa réintégration en hospitalisation complète.”.
L’avis motivé établi le 03 septembre 2025 par le Docteur [J] précise que Mme [Z] [K] minimise les troubles présentés à son admission et ses consommations d’alcool et présente des éléments délirants à type de persécution, centrés sur le voisinage de l’immeuble. Le médecin psychiatre relève également l’amélioration du sommeil de la patiente grâce au traitement instauré.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [Z] [K] s’est expliquée avec pondération. Elle a indiqué avoir pris de bonnes résolutions parmi lesquelles l’absence de consommation d’alcool et la pratique régulière de sport. Elle a précisé avoir été rassurée par un document “COTOREP” reçu il y a peu lui octroyant le maintien de l’AAH jusqu’à sa retraite. Interrogée sur son hospitalisation, elle a confirmé qu’elle lui avait permis d’avoir un meilleur sommeil et de ne plus faire de cauchemar.
M. [M] [K] a relevé que sa fille allait plutôt mieux et qu’elle lui téléphonait régulièrement. Interrogé par le juge sur la communication avec l’établissement de soins et son information en cas d’instauration d’un PSP, il a fait valoir qu’il n’était pas associé au programme de soins, ce qui apparaît regrettable alors qu’il occupe les fonctions de curateur de sa fille.
Me David CABANNES n’a pas contesté le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète de sa cliente qui pourrait toutefois très prochainement évoluer avec la mise à place d’un nouveau PSP.
La réintégration en hospitalisation complète de Mme [Z] [K] s’inscrit dans un manque de respect scrupuleux des obligations du programme de soins psychiatriques. L’hospitalisation demeure en l’état adaptée et nécessaire pour stabiliser les troubles de la patiente, qui semble cependant dans une dynamique positive. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation de Mme [Z] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [K],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 09 Septembre 2025 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 09 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 09 Septembre 2025
– Avis au curateur le 09 Septembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 09 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 09 Septembre 2025
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