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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 19 nov. 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, S.A.R.L. BYLODESIGN |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Madame S. TEMPERE, Première Vice-Présidente
assistée de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 19 Novembre 2025
N° RG 25/00703 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IV2D
Code NAC : 30B
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
S.A.R.L. BYLODESIGN
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
le 19 Novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [Y] [S], a fait citer la S.A.R.L BYLODESIGN, et la S.A BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en sa qualité de créancier inscrit, devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, afin de faire constater la résiliation de leur contrat de bail commercial, et d’ordonner son expulsion ainsi que de toutes personnes qui s’y trouve de son fait, si besoin avec le concours de la force publique ; de condamner la société preneuse à la somme provisionnelle de 11 900 euros au titre de loyers, charges et frais impayés avec intérêt à compter du 22 mai 2025, et de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle à la somme mensuelle de 850 euros jusqu’à la date de libération effective des lieux par la restitution des clefs ; outre sa condamnation à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure d’expulsion, ainsi que le coût du commandement de payer en date du 22 mai 2025.
La S.A.R.L BYLODESIGN, et la S.A BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas et ainsi n’opposent aucun argument en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 19 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des pièces transmises que Monsieur [Y] [S] a conclu un bail commercial avec la S.A.R.L BYLODESIGN, en date du 11 novembre 2023, concernant un local commercial d’une superficie d’environ 103 m2 au [Adresse 3] [Localité 8] (26).
La S.A.R.L BYLODESIGN ne s’étant pas acquittée de l’ensemble de ses loyers, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer le 22 mai 2025, pour un montant de 11 900 euros, outre 182,75 euros correspondant au coût de l’acte.
Dès lors, il est constant qu’un bail commercial lie les parties, le bailleur sollicite par la présente la mise en œuvre de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Il convient de rappeler que la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, et non alternatives :
— qu’une faute puisse être imputée au preneur, donc une infraction commise à l’encontre des charges et conditions du bail,
— qu’un tel manquement puisse être sanctionné par la clause résolutoire,
— que celle-ci puisse être invoquée de bonne foi par le bailleur compte-tenu de la nature des faits reprochés et du délai imparti au preneur qui peut également tenter de s’en exonérer en invoquant la force majeure,
— que le manquement ait perduré au-delà d’un mois après le commandement ou mise en demeure.
En l’espèce, il convient de vérifier la réunion de ces conditions.
Conformément à l’article L.145-41 du Code de commerce, le bailleur peut faire judiciairement constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail un mois après la signification du commandement de payer au preneur lui enjoignant de respecter l’obligation à laquelle il ne défère pas. En l’espèce, tel est le cas, le commandement étant en date du 22 mai 2025, le délai légal d’un mois étant alors acquis au 23 juin 2025.
Les pièces versées aux débats enseignent que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sanctionne le manquement allégué, à savoir le défaut de paiement des loyers.
De même, il ressort desdites pièces que le bailleur de bonne foi sans précipitation et en faisant preuve de patience. En l’espèce, il a attendu dix-huit mois d’impayés avant d’engager la présente procédure.
Il s’évince de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, par conséquent l’acquisition de celle-ci est constatée.
Aux termes des dispositions contractuelles, le contrat de bail commercial est résilié au 11 mai 2025, soit un mois après la délivrance du commandement de payer au preneur et en application de la clause résolutoire mentionnée dans ce dernier.
En conséquence il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L BYLODESIGN à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Sur les demandes de provisions
Saisi par le demandeur sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut, en matière contractuelle, accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce il ressort des éléments du dossier, et notamment du commandement de payer en date du 22 mai 2025, que la société preneuse n’a procédé à l’apurement d’aucun passif.
Le loyer annuel est d’un montant de 830 € HT outre les charges pour un montant mensuel à hauteur de 20 euros, et ce pour un bail de 6 années commençant à courir le 11 novembre 2023.
En suite du commandant de payer, la preneuse est demeurée taisante et a persisté dans le non-paiement des sommes dues.
Le contrat continue à courir jusqu’à sa résiliation, et le propriétaire doit continuer à percevoir les loyers ou des indemnités d’occupation après la résolution du bail.
Il convient en conséquence de fixer au bénéfice du demandeur la somme de 11 900 euros au titre des loyers et charges échues au 22 mai 2025, cette condamnation étant assortie de l’intérêt au taux légal à compter de cette dernière date.
Il convient encore de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle au montant du dernier loyer, la demande d’accompagner ce montant d’une indexation sera toutefois écartée en ce qu’il n’a pas été précisé sur quoi l’indexation devait être réalisée, en conséquence, l’indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2025 sera fixée à la somme de 850 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la partie défenderesse sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l’expulsion et le coût du commandement de payer en date du 22 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
JUGEONS acquise la clause résolutoire du contrat de bail du 11 novembre 2023 liant Monsieur [Y] [S] et la S.A.R.L BYLODESIGN, au 23 juin 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la S.A.R.L BYLODESIGN et de tout occupant de son chef du local commercial d’une superficie d’environ 103 m2 au [Adresse 3] [Localité 8] (26), à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier et de déménageurs ;
CONDAMNONS la S.A.R.L BYLODESIGN à payer à Monsieur [Y] [S], à titre provisionnel, la somme de 11 900 euros au titre des loyers et charges, dus au 22 mai 2025 ;
ASSORTISSONS cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
CONDAMNONS la S.A.R.L BYLODESIGN à payer à Monsieur [Y] [S], à titre provisionnel, à compter du 1er juin 2025, et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme mensuelle de 850 euros à titre d’indemnité d’occupation;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [S] de sa demande d’assortir l’indemnité d’occupation d’une révision;
JUGEONS la présente décision opposable au créancier inscrit, la S.A BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
CONDAMNONS la S.A.R.L BYLODESIGN à payer à Monsieur [Y] [S], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS S.A.R.L BYLODESIGN aux entiers dépens, qui comprendront, en outre, le coût du commandement de payer en date du 22 mai 2025, et les frais de l’expulsion.
La greffière Le Juge des Référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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