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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/08681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE D' ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
63A
RG n° N° RG 24/08681 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUWN
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [P] épouse [U]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, [S] [W], MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 11 Juin 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [N] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (RUSSIE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Monique VAN-DER-MOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CPAM DE LA GIRONDE prise en la perosnne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
défaillante
Monsieur [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [N] a consulté le 12 mars 2021 le Docteur [W] aux fins d’envisager une opération esthétique en lien avec peau détendue essentiellement au niveau sous-ombilicale avec cicatrice de césarienne et vergetures et, concernant la poitrine, en raison et des irrégularités au niveau du sein gauche suite à une mastopexie antérieure.
L’intervention a eu lieu le 12 janvier 2022 et portait sur :
— une mastopexie bilatérale avec pose de prothèses mammaires en remplacement des prothèses posées antérieurement
— une abdominoplastie avec transposition ombilicale
En raison de mauvais résultats esthétiques, Madame [P] [N] a saisi le conseil de l’ordre des médecins qui a organisé une réunion de médiation le 20 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2023, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [P] [N] confiée au docteur [L] [Y], chirurgien plastique.
Le 22 mai 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif qui retient, en substance, une absence de faute dans la réalisation de la mastopexie bilatérale mais, en revanche, concernant l’intervention au niveau de l’abdomen, une imprudence dans l’indication chirurgicale avec absence de discussion et de proposition d’un geste moins risqué, cette imprudence ayant entraîné la complication à l’origine des cicatrices défavorables abdominales.
Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Madame [P] [N] a, par acte délivré par un commissaire de justice les 9 et 10 novembre 2024, fait assigner devant le présent tribunal le docteur [W] [S] et son assureur, la MACSF, pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Madame [P] [N] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
Vu l’article 1110-5 du Code de la Santé Publique
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
DECLARER Madame [P] recevable et bien fondée en ses demandes
JUGER que le docteur [W] a commis une faute en ne proposant pas une opération plus
appropriée et partant de ne pas avoir donné toutes les informations auxquelles il était tenu.
JUGER le docteur [W] entièrement responsable des préjudices subis par Madame
[P]
FIXER ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires à la somme de 9509 €
FIXER ses préjudices extra-patrimoniaux permanents à la somme de 14000 €
CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 23 509 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux
FIXER ses préjudices patrimoniaux temporaires à la somme de 2638,02 €
FIXER ses préjudices extra-patrimoniaux permanents à la somme de 8000 €
CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 10 638,02 € au titre des préjudices
patrimoniaux.
DIRE que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement
à intervenir.
CONDAMNER chacun des défendeurs à payer à Madame [P] la somme de 3.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé, et les frais d’expertise ;
DÉBOUTER les défendeurs de toutes demandes contraires ou complémentaires.
DÉCLARER la présente décision commune à la CPAM de la Gironde,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, le Docteur [W] [S] et la MACSF demandent au tribunal de :
— Dire et juger que le Docteur [W] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Madame [P] ;
— Mettre hors de cause le Docteur [W] ;
— Rejeter l’intégralité des demandes formées par Madame [P] ;
— Condamner Madame [P] à payer au Docteur [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Réduire les demandes indemnitaires de Mme [P] dans les proportions suivante:
o Frais divers : 2.352 €
o Dépenses de santé futures : 8.000 €
o Assistance tierce personne temporaire : 348 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.016 €
o Souffrances endurées : 2.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 5.310 €
o Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
— Rejeter les demandes de Madame [P] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité médicale du docteur [W] [S]
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Aux termes des dispositions de l’article L1110-5 du code de la santé publique invoquée par Madame [P] [N] , “ Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.”
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Le rapport d’expertise de docteur [L] [Y] retient concernant l’intervention au niveau de la poitrine, que:
“L’intervention réalisée est bien celle qui était prévue, l’intervention a été réalisée dans les règles
de l’art il n’y a pas eu de complication postopératoire à noter que la patiente indique que le sein
gauche était plus déformé et s’est amélioré avec le temps.
Le résultat obtenu est tout à fait conforme à ce qui est attendu après ce type d’intervention. Il
n’y a aucune faute ni manquement à retenir sur ce point.”
Concernant l’intervention au niveau de l’abdomen et les suites opératoires, l’expert releve que:
“ Il y a bien eu information préalable et l’intervention pratiquée était bien celle prévue.
Il n’y a pas eu de complication immédiate mais apparition d’une désunion sur la cicatrice horizontale et au niveau de l’ombilic. Ces désunions sont la conséquence d’une tension excessive entrainant une nécrose localisée au niveau des sutures. Ces désunions se sont élargies sous l’effet de la tension, une cicatrisation dirigée a entraîné une cicatrice horizontale élargie et adhérente. Cette cicatrice est également haute en raison de la tension importante.
C’est bien la tension excessive, la nécrose localisée et enfin la désunion, qui sont responsables de la cicatrice abdominale plus haute qu’à l’habitude, élargie, fixée avec un bourrelet supérieure associée à une cicatrice ombilicale élargie.
Ces cicatrices entrainent un résultat esthétique défavorable par rapport au résultat attendu avec retentissement fonctionnel à type de tiraillements en raison de l’adhérence au plan profond musculaire.”
Concernant l’indication de cette intervention abdominale l’expert retient que :
“ Il existait un état antérieur avec une peau détendue essentiellement sous-ombilicale avec cicatrice de césarienne et vergetures essentiellement sous-ombilicales et cicatrice de césariennes.
Les photographies préopératoires montrent bien la laxité avec excès cutané sous-ombilicale en particulier au-dessus de la cicatrice de césarienne et ne montre pas d’excès cutané visible en sus-ombilicale.
Si le risque de nécrose a bien été abordé lors des consultations il n’y a pas été proposé de geste moins important avec beaucoup moins de risque de complication, telle qu’une plastie abdominale sans transposition de l’ombilic.
Une intervention plus légère aurait eu un objectif de résultat esthétique moins ambitieux mais pouvait traiter la partie sus-cicatricielle la plus détendue en diminuant très fortement le risque de complication et de résultat défavorable comme survenu.
Au total, s’agissant d’une intervention à but esthétique, le rapport bénéfice risque était défavorable pour l’intervention proposée, et il aurait été prudent de proposer un geste moins ambitieux pour limiter le risque de complication. L’indication chirurgicale était non adaptée à la situation préopératoire.
Il faut retenir une imprudence dans l’indication chirurgicale avec absence de discussion et de proposition d’un geste moins risqué, cette imprudence a entrainé la complication à
l’origine des cicatrices défavorables abdominales “
Madame [P] [N] s’appuie sur l’analyse de l’expert qu’elle cite, précisant dans le dispositif de ses conclusions qu’elle considère que le docteur [W] a commis une faute en ne lui proposant pas une opération plus appropriée et en ne lui donnant pas les informations auxquelles il était tenu.
De leur côté, les défendeurs soulignent que selon l’expert lui-même, l’état antérieur de la patiente caractérisé par des vergetures et une peau détendue en sus-ombilicale et sous-ombilicale suite à deux grossesses et une prise de poids de 30 kg ne convenait pas à Madame [P] [N]. Il produit la photo qu’il a prise antérieurement à l’intervention.
Il souligne que l’expert n’a retenu aucune faute à l’origine de l’échec de la chirurgie et ajoute qu’aucun défaut d’information sur les risques de l’intervention n’est retenu par ce dernier, le docteur [W] ayant informé la patiente des risques de mauvais cicatrisation et de la nécessité d’arrêter de fumer pour éviter les risques de nécrose.
Ils soutiennent que le docteur [W] a fait au mieux pour répondre à la demande de la patiente ils ajoutent que la situation actuelle est, selon l’expert lui-même, tout à fait corrigable, une nouvelle intervention étant possible pour remédier aux défauts de cicatrisation. Ils considèrent par ailleurs que le lien de causalité entre le dommage esthétique et fonctionnel décrit par l’expert et le caractère inadapté de la technique employée n’est pas établi.
Toutefois, les défendeurs ne contestent pas qu’une intervention présentant moins de risque aurait pu être proposée à la patiente. Il ne prétendent pas que le docteur [W] aurait proposé une autre solution l’abdominoplastie avec transposition ombilicale d’emblée.
Or, l’expert explique, notamment en réponse aux dires de l’avocat du docteur [W], que la nécrose est survenue en raison de la tension excessive imposée par la technique choisie (qui nécessite une très grande résection cutanée), excessive dans le cas présent. Il précise qu’une intervention moins ambitieuse sans transposition par exemple aurait permis de retirer moins de peau et de mettre moins de tensions. Il ajoute qu’un geste moins important tel qu’une abdominoplastie sans transposition ombilicale aurait eu un objectif de résultat esthétique moins ambitieux mais que l’on pouvait traiter la partie sus cicatricielle la plus détendue en diminuant très fortement le risque de complications et de résultat défavorable tel que survenu.
Par ailleurs, l’expert écarte tout lien de causalité entre l’ablation du [Localité 11] et l’apparition de la nécrose.
Le lien de causalité entre le dommage esthétique et fonctionnel décrit par l’expert et le caractère inadapté de la technique employée est donc établi.
Dès lors, il doit être retenu que, contrairement aux prescriptions de l’article L1110-5 du code de la santé publique, l’intervention pratiquée par le docteur [W] a fait courir à Madame [P] [N] des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté, et alors que l’intervention ne présentait aucun caractère impératif.
La faute retenue par le docteur [Y] et invoquée par Madame [P] [N] est donc caractérisée. Néanmoins, cette faute n’est pas directement à l’origine de l’intégralité des préjudices de Madame [P] [N] mais à l’origine d’une perte de chance, en cas d’intervention chirurgicale plus adaptée, d’éviter les conséquences de la complication présentée, perte de chance qu’il convient de fixer à 50 %.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [P]
Le rapport du docteur [L] [Y] indique que l’état de Madame [P] [N], née le [Date naissance 1] 1989, est consolidée depuis le 17 janvier 2023, à l’âge de 33 ans. Il retient notamment un déficit fonctionnel permanent de 3 % en raison de de douleurs et tiraillements lors des sollicitations des muscles de l’abdomen.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [P] [N] sera évalué ainsi qu’il suit.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Le rapport d’expertise retient comme imputables à la complication des séances de kinésithérapie et soins infirmiers s’ils n’ont pas été pris en charge par l’assurance-maladie. Madame [P] [N] sollicite une somme de 286,02 euro correspondant à une facture d’un masseur kinésithérapeute pour des soins effectués entre le 11 mai et le 24 juin 2022, somme qu’il convient de retenir dès lors que la facture ne mentionne pas de remboursement par la sécurité sociale.
Par ailleurs, les actes réalisés par le docteur [W] n’étaient pas pris en charge par la sécurité sociale et aucun des postes de préjudice dont Madame [P] [N] sollicite la réparation n’est susceptible d’avoir fait l’objet de prestations de la part de la sécurité sociale.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 352 euros.
Cette somme est intégralement due à la victime, les frais de médecin conseil étant dus en totalité à la victime même lorsque son droit à réparation est partiel.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 15€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
L’ expert ayant fixé l’aide imputable à la complication à 1 heure par jour pendant 5 jours passés les 10 premiers jours d’aide nécessaire en raison de l’intervention puis trois heures par semaine pendant deux mois, soit 29 heures, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 435 €
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable et le principe de la rente ou du capital
Dépenses de santé futures (DSF) :
L’expert indique qu’une chirurgie esthétique secondaire peut être envisagée à discuter en fonction du rapport bénéfice risque. Madame [P] [N] produit à cet égard un devis de 8 000 € au titre d’une chirurgie plastique reconstructrice et esthétique selon devis du 10 octobre 2024. Dans le cadre de leur subsidiaire, les défendeurs ne discutent pas ce poste.
La nécessité d’une nouvelle chirurgie, destinée à compenser le préjudice esthétique à l’avenir, et bien une conséquence de la complication. Dès lors il convient de retenir ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 25€ par jour pour une DFT à 100% comme demandé, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 450 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % d’une durée totale de 60 jours selon le calcul commun des parties
— 100 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 20 jours selon le calcul commun des parties
— 466 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 8 % d’une durée totale de 233 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 1 016 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 2.5/7 en raison notamment des douleurs de l’intervention, des soins infirmiers de la kinésithérapie et des souffrances psychologiques avec des prescriptions d’anxiolytiques.
L’expert précise que sansla complication et en tenant compte du seul état antérieur, il faudrait évaluer les souffrances endurées à 1,5/7.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 2.5/7 du 27 janvier 2022 au 16 janvier 2023 en raison des pansements puis des cicatrices défavorables. Madame [P] [N] verse des photos correspondants à l’apparence de son ventre après l’opération.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 310 € soit 1 770 € du point d’incapacité, valeur retenue au regard du niveau de déficit fonctionnel et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui tient compte des troubles dans les conditions d’existence et des douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 2/7 en raison de la cicatrice abdominale horizontale adhérente et élargie en rapport avec la nécrose ainsi que de la cicatrice ombilicale et tirée vers le haut qui sont imputables à la complication.
Il a été alloué une somme de 8 000 € à Madame [P] [N] au titre des dépenses de santé futures pour la prise en charge d’une intervention chirurgicale destinée à limiter ce préjudice, opération qui n’a pas été effectuée à ce jour.
Il est toutefois incontestable que Madame [P] [N] souffre depuis la consolidation d’un préjudice esthétique.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
L’expert retient que les tiraillements abdominaux pourront gêner partiellement lors de toute activité sollicitant les muscles abdominaux comme le cross fit mais que la course à pied demeure possible sans restriction.
Madame [P] [N] sollicite 1 500 € à ce titre, sans expliquer quelle activité serait rendue impossible ou plus difficile et sans verser de justificatifs à cet égard.
Dès lors, il ne sera fixée aucune somme à ce titre.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient une gêne possible en raison de la cicatrice abdominale pendant les rapports.
Madame [P] [N] sollicite une somme de 2 500 € à ce titre. Les défendeurs contestent la réalité de ce préjudice.
Les séquelles retenues avec tiraillements lors des sollicitations des muscles de l’abdomen sont de nature à entraîner des douleurs au cours de l’acte sexuel.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Au total, le préjudice sera fixé ainsi, en appliquant un taux de perte de chance de 50 % à tous les postes sauf les frais de médecin conseil :
Evaluation du préjudice de la victime
Perte de chance 50 %
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
286,02 €
143,01 €
— FD frais divers hors ATP
2 352,00 €
2352.00 €
— ATP assistance tiers personne
435,00 €
217,50 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
8 000,00 €
4 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
1 016,00 €
508,00 €
— SE souffrances endurées
2 000,00 €
1 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
5 310,00 €
2 655,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
1 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
2 000,00 €
1 000,00 €
— TOTAL
25 399,02 €
13 875.51 €
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, le docteur [W] [S] et la MACSF seront condamnés aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [N] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum le docteur [W] [S] et la MACSF à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Dit que le docteur [W] [S] a commis une faute en ne proposant pas à Madame [P] [N] une autre option thérapeutique moins risquée ;
Dit que cette faute est à l’origine d’une perte de chance pour Madame [P] [N] d’éviter les dommages à hauteur de 50% ;
Condamne in solidum le docteur [W] [S] et la MACSF à indemniser Madame [P] [N] à hauteur de 50% de son préjudice ;
Fixe le préjudice de Madame [P] [N] imputable à la complication de l’intervention du 12 janvier 2022 ainsi :
Evaluation du préjudice de la victime
Perte de chance 50 %
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
286,02 €
143,01 €
— FD frais divers hors ATP
2 352,00 €
2352,00 €
— ATP assistance tiers personne
435,00 €
217,50 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
8 000,00 €
4 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
1 016,00 €
508,00 €
— SE souffrances endurées
2 000,00 €
1 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
5 310,00 €
2 655,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
1 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
2 000,00 €
1 000,00 €
— TOTAL
25 399,02 €
13 875.51 €
Condamne in solidum le docteur [W] [S] et la MACSF à payer à Madame [P] [N] la somme de 13 875.51 € au titre de l’indemnisation de son préjudice
Condamne in solidum le docteur [W] [S] et la MACSF à payer 2 500 € à Madame [P] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne in solidum le docteur [W] [S] et la MACSF aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 25 septembre 2023 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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