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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 23/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me BASSALER #G860Me MENGUY #K152+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/01618
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2TH
N° MINUTE :
Assignation du :
19 janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laura BASSALER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0860,
et par Me Garance MAMDY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX (SMABTP)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01618 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2TH
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame [G] PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 13 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [U] était la propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8], qu’elle a vendu en cours de l’année 2022.
Au mois de mai 2013, lorsqu’elle en était encore propriétaire, elle avait fait installer un système de chauffage au sol par un chauffagiste, la société Aquasol (devenue Aquachape), assurée auprès de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
À la suite d’une fuite d’eau au mois de janvier 2018, Mme [U] avait fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel avait missionné un expert concluant que l’origine de la fuite était le réseau de chauffage au sol. La SMABTP, assureur du chauffagiste, avait également mandaté un expert qui n’avait pas retenu que le système de chauffage était à l’origine de la fuite.
Dans ces conditions, par acte du 13 décembre 2021, Mme [U] avait fait assigner la SMABTP et le syndicat des copropriétaires de son immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris, en référé, aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 21 février 2022, un expert judiciaire avait été nommé, lequel a rendu son rapport d’expertise le 10 octobre 2023.
Dans le courant de l’expertise, par acte du 19 janvier 2023, Mme [U] a fait assigner au fond, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Aquasol (devenue Aquachape), devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer des sommes en réparation de préjudices liés au dégât des eaux survenu dans l’appartement au mois de janvier 2018. C’est l’objet de la présente procédure.
La SMABTP a soulevé devant le juge de la mise en état un incident tiré du défaut de qualité à agir de Mme [U], en raison de la vente de l’appartement litigieux avant l’introduction de l’instance au fond.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024 et intitulées « Conclusions d’incident n°2 devant Madame ou Monsieur le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris », la SMABTP demande audit juge de :
« Vu les articles 31, 32, 122, 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
JUGER la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société AQUASOL, devenue AQUACHAPE recevable et bien fondée en ses fins et conclusions.
JUGER qu’en application du point 6 de l’article 789 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est pleinement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
JUGER que Madame [U] a vendu l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 8], objet de la présente procédure, et que les actions en justice sur le fondement des dispositions des articles 1792, et 1231-1 du Code civil ont été transférées à l’acquéreur comme accessoires du bien vendu.
JUGER que Madame [U] ne justifie d’aucune action au fond introduite avant la vente à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société AQUASOL, devenue AQUACHAPE afin d’obtenir sa condamnation concernant les désordres allégués.
Par conséquent,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action au fond initiée par Madame [U], à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société AQUASOL, devenue AQUACHAPE, par exploit en date du 19 janvier 2023, soit postérieurement à l’aliénation de l’appartement litigieux, en l’absence de qualité à agir de Madame [U] à l’encontre de la concluante.
DEBOUTER Madame [U] de sa demande à hauteur de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme étant non justifiée.
CONDAMNER Madame [U] à payer à la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société AQUASOL, devenue AQUACHAPE la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, la SMABTP soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [U]. Elle considère en effet que les demandes formées par l’intéressée sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil visant à mettre en œuvre la garantie décennale, sont attachées à la propriété de l’immeuble, de sorte que dans l’hypothèse d’une vente de l’immeuble, l’action est transmise à l’acquéreur. En application de ces principes, elle estime que la vente par Mme [U] de son bien immobilier dans le courant de l’année 2022 a opéré transmission de son action en garantie décennale, en tant qu’accessoire de l’immeuble. Elle en conclut que lors de son introduction de la présente action au fond, par acte du 19 janvier 2023, Mme [U], qui n’était plus propriétaire du bien immobilier, était dès lors dépourvue de qualité et d’intérêt à agir.
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01618 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2TH
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 juin 2024 et intitulées « Conclusions en réponse sur incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris », Mme [L] [U] demande audit juge de :
« DEBOUTER la société SMABTP de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société SMABTP à verser à Madame [L] [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamner la même aux entiers dépens de l’incident. »
Au soutien de l’article 31 du code de procédure civile, Mme [U] considère que l’action en mise en œuvre de la garantie décennale ou en engagement de la responsabilité civile contractuelle d’une personne morale ou physique n’est pas une action attitrée mais une action « banale », qui nécessite simplement pour le demandeur de justifier d’un intérêt légitime, né et actuel. Ainsi estime-t-elle que la vente d’un bien immobilier ne prive pas l’ancien propriétaire d’agir si ce dernier a subi un préjudice personnel et démontre avoir un intérêt direct et certain. À cet égard, elle souligne le caractère né et actuel de ses préjudices financiers et moraux du fait des dégradations, mettant en avant son absence d’indemnisation et la résistance abusive de la SMABTP dont elle considère qu’elle entraîne leur aggravation. Elle ajoute que ce préjudice est personnel dans la mesure où elle aurait personnellement subi un préjudice de jouissance et a payé des frais de remise en état.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 février 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir de Mme [U]
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version telle qu’issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable au litige, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 31 du même code : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En dehors des actions attitrées par la loi à des personnes qualifiées, l’action est ouverte à toute personne ayant un intérêt légitime à son succès.
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, relatif à la mise en œuvre de la garantie décennale : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination […] ».
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01618 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2TH
En application de ces principes relatifs à la garantie décennale, si le désordre est né après la vente, l’action appartient à l’acquéreur, en revanche, si le désordre est né avant la vente, l’action est transmise avec la chose, sauf si une clause expresse de l’acte de vente la réserve au vendeur. Il n’en demeure pas moins que le vendeur conserve le droit d’agir sous réserve de justifier d’un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir (Civ 3ème 4 mars 2014, n°13-12468 ; Civ. 3ème 23 septembre 2009, pourvoi n 08-13.470, Bull. 2009, III, n°202).
Il en va de même s’agissant d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3ème 7 novembre 2012, n° 11-20540)
Autrement dit, ces demandes ne sont pas nécessairement attachées à la propriété de l’immeuble.
L’intérêt à agir n’est par ailleurs pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès.
En l’espèce, il est constant qu’au moment de son introduction d’une action au fond à l’encontre de la SMABTP, le 19 janvier 2023, Mme [U] n’était plus propriétaire du bien immobilier pour lequel elle exerce une action en responsabilité de l’assureur du maître d’œuvre sur le fondement de la garantie décennale et du droit commun.
Cette absence de qualité de propriétaire ne lui ôte pas la possibilité d’engager une telle action, sous réserve qu’elle justifie d’un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir.
À cet égard, la demanderesse qui sollicite la réparation au titre de frais engagés pour la réalisation de travaux, au titre d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral et d’un préjudice lié à une résistance abusive de l’assureur, fait état de préjudices personnels lui conférant un intérêt direct et certain à agir.
Sans préjuger à ce stade du bien-fondé de l’action engagée par l’intéressée et, par là-même de l’existence des préjudices invoqués, il a y lieu de considérer qu’elle justifie d’un intérêt à agir.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité ou d’intérêt à agir sera écartée.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il en ira de même des demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 10 juillet 2025, 13h40, dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité ou d’intérêt à agir de Mme [L] [U] ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juillet 2025, 13h40, pour conclusions au fond des parties ;
INVITE les parties à se conformer aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ;
RAPPELLE, s’agissant de la mise en état, que :
1/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 7], le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
[G] PETIT
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