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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 24/06349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/06349 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C44B2
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mai 2005
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [K] [J] [U] [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [D] [J] [U] [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Capucine DE ROHAN-CHABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1314
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [J] [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Madeleine NGALAKO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1962
Madame [N] [Z] épouse [C]-[S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe LEPEK de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0241
Madame [W] [J] [T] [A] [Z] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Alice DINOVETSKI GRAVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1742
Décision du 19 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/06349 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44B2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 08 Janvier 2026, tenue publiquement, Madame Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[M] [Z], est décédé le [Date décès 1] 1987 à [Localité 1].
Il a laissé pour lui succéder [J] [F] [P], son conjoint survivant, et ses cinq enfants, [K], [V], [D], [N] et [W] [Z].
[J] [F] [P] est décédée le [Date décès 2] 1992 laissant pour héritiers ses cinq enfants.
Par testament du 2 janvier 1992, elle a pris les dispositions suivantes :
— Désignation d'[V] [Z] comme exécuteur testamentaire ;
— Legs hors part de [Localité 4] (château, dépendances et parc) à [W] [Z] ;
— Partage des terres [Localité 4] à leurs valeurs (ferme et domaine d’exploitation) ;
— Partage du prix de vente des terres [Localité 5] entre les trois garçons (les filles ayant reçu en dot des appartements qui ont plus de valeur) : 300 000 francs à [K] [Z] et 250 000 francs chacun à [V] et [D] [Z] ;
— Partage équitable entre les cinq héritiers de la valeur marchande du château [Localité 5] et du bois des Deux Sèvres,
— Partage équitable de son appartement à [Localité 6] et de son portefeuille boursier pour équilibrer les parts entre les cinq enfants ;
Décision du 19 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/06349 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44B2
— Avant tout partage, retrait de 25% de la somme totale au profit exclusif de tous les héritiers à l’exception de [K] [Z].
Par ordonnance du 22 janvier 1993, Maître [L] était désigné en qualité d’administrateur provisoire des successions des époux [Z].
Plusieurs décisions judiciaires ont été rendues dans le cadre du règlement du partage successoral.
Par un jugement du 16 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de partage, désigné un notaire pour y procéder, ordonné le rapport à la succession d’un certain nombre de valeurs par chacun des héritiers, annulé le legs de la propriété [Localité 4] consenti à [W] [Z], fixé la valeur du domaine de [Localité 4].
[W] [Z] interjetait appel de cette décision.
Le 3 juin 1997, un premier rapport d’expertise avec pour objet l’évaluation de certains biens immobiliers acquis par les héritiers et du domaine de [Localité 7] était établi.
Par arrêt du 7 avril 1998, sur appel d'[W] [Z], la cour d’appel de Paris a notamment jugé que :
— [K] et [D] devraient rapporter à la succession de leur père la proportion de la valeur des biens immobiliers qu’ils ont acheté avec les fonds de 200.000 francs pour [K] [Z] et 300.000 francs pour [D] [Z], outre un solde de 210.000 francs ;
— le legs de [Localité 4] à [W] [Z] devait être exécuté ;
— [W], [D], [V] et [N] [Z] devraient rapporter chacun la somme de 80.000 francs à la succession de leur mère.
La cour d’appel a confirmé le jugement pour le surplus.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 20 février 2001, a rejeté le pourvoi formé par [K] et [D] [Z].
Le 11 juillet 2001, la SCP [1] était désignée afin de conduire les opérations de liquidation partage.
Le 21 mai 2007, un procès-verbal de difficultés était établi.
Une tentative de conciliation menée par le juge commis le 15 avril 2008, ne permettait pas d’aboutir à accord.
Par jugement du 16 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— ordonné la poursuite des opérations de partage de la succession de [M] [Z] et [F] [P] sous forme d’un partage unique ;
— donné acte de l’accord des héritiers sur la vente judiciaire des biens situés à [Localité 8] et de la ferme de [Localité 4] et ordonné, en conséquence, la licitation des biens en fixant la mise à prix ;
— dit que les biens immobiliers dépendant de la succession de [M] [Z] devront être pris en compte, pour leur valeur vénale, à la date du décès ;
— fixé la valeur de la ferme de [Localité 9] et [Localité 10] ;
— fixé le montant des rapports dus à la succession de [M] [Z] par [V], [D] et [W] [Z] ;
— dit qu'[W] [Z] devra rapporter à la succession de sa mère le montant des charges acquittées depuis le 1er avril 1993 par l’indivision successorale pour le château de [Localité 4], les dépendances et le parc, à l’exclusion de celles afférentes à la ferme, aux bâtiments de l’exploitation et aux terres agricoles ;
— Désigné Me [O] pour, entre autres, déterminer la valeur vénale de certains biens immobiliers.
Le 1er août 2014, Me [O] a déposé son rapport sur la valeur des biens immobiliers acquis par les héritiers avec les fonds des défunts, et du château de [Localité 4].
L’affaire a été rétablie au rôle au mois de septembre 2014, et par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— fixé la date de jouissance divise au 1er août 2014 ;
— arrêté la valeur des biens immobiliers situés [Adresse 1], [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 1] ;
— déterminé les bases sur lesquelles seraient fixées les indemnités de rapport d'[D] et [K] [Z] à la succession de [M] [Z] ;
— fixé le montant des indemnités de rapport dues par [W], [N] et [V] à la succession de [M] [Z] ;
— renvoyé les parties à l’arrêt du 7 avril 1998 concernant le rapport de la somme de 80.000 francs par chacun des héritiers à l’exception de [K] à la succession de leur mère ;
— renvoyé les parties devant notaire pour établissement de l’acte de partage ;
— dit que les frais de mise en vente sur licitation des biens seraient prélevés sur les fonds de l’indivision successorale.
Dans un arrêt du 10 mai 2017, sur appel interjeté par [W] [Z], la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, à l’exception de la désignation de Me [X] en qualité de notaire chargé des opérations qui était remplacé par le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 6] pour poursuivre les opérations.
[W] [Z] épouse [H] s’est pourvue devant la Cour de cassation, qui a rejeté son pourvoi par un arrêt du 4 juillet 2018.
Le 5 septembre 2017, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 6] a délégué sa mission à la SCP [2].
Le 2 octobre 2023, la SCP [2] a fait signifier un projet de partage final aux héritiers.
[V], [N], [D] et [K] [Z] ont fait part de leur accord sur les termes de ce projet.
Par un dire du 8 novembre 2023, [W] [Z] a soulevé un certain nombre de contestations, de sorte qu’un procès-verbal de difficulté a été dressé le 10 novembre 2023 puis adressé au tribunal judiciaire le 28 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, [W] [Z] demande au tribunal de :
«Vu les articles 720 à 892 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1334 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile
(…)
— STATUER sur les désaccords persistants relevant du procès-verbal de difficultés établi par Maître [Q] le 10 novembre 2023.
En conséquence
— FIXER à 41 347.00 euros le rapport à succession dû par Madame [Z] épouse [H] au titre des charges liées au château [Localité 4], au par cet aux communs ;
— ORDONNER la délivrance des legs prévues par le codicille du testament de Madame [J] [I] [P] épouse [Z] en date du 2 janvier 1992 à défaut ordonner que soit intégré à l’acte de partage les bijoux.
— DECLARER irrecevables les demandes formulées par les [D], [K] et [V] [Z] à l’encontre de Madame [H] concernant les meubles et la demande d’injonction, subsidiairement les déclarer mal fondées et en conséquence les en débouter.
De manière générale :
— DECLARER irrecevables ou en tous cas infondées et en conséquence les en débouter toutes les demandes plus amples ou contraires formulées par Messieurs [V], [K] et [D] [Z] ainsi que celles de Madame [N] [Z], épouse [C]-[B].
— ORDONNER la modification de l’acte de partage successoral établi par Maître [Q], Notaire associé de la société [3], titulaire d’un office notarial à [Localité 11], signifié aux parties le 2 octobre 2023 portant la modification en application de la décision à intervenir avec actualisation des chiffres.
— DESIGNER à cette fin tout notaire qu’il plaira au Tribunal
— STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, [V] [Z] demande au tribunal de :
« Vu les articles 720 à 892 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1334 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile
— DÉCLARER Mme [W] [Z] épouse [H] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demande et l’en débouter ;
— ORDONNER le partage de la succession de M. [M] [Z] et de Madame [J] [I] [P] épouse [Z] ;
— COMMETTRE à cette fin tout notaire qu’il plaira au Tribunal ;
— HOMOLOGUER l’acte de partage successoral établi par Maître [Q], Notaire associé de la société [3], titulaire d’un office notarial à [Localité 11], signifié aux parties le 2 octobre 2023 ;
En conséquence,
Sur la fixation du montant de la masse active et des droits des héritiers :
— FIXER la masse active nette existante non léguée de la succession de M. [M] [Z] et de Madame [J] [I] [P] épouse [Z] à la somme de 4.256.626,95 € ;
— FIXER les droits de Monsieur [V] [Z] dans la succession à la somme de 795.106,40 € à parfaire du montant des taxes foncières 2022 et 2023 qu’il a réglé pour son compte de Mme [H] ;
— FIXER les droits de Monsieur [K] [Z] dans la succession à la somme de 450.748,11 € ;
— FIXER les droits de Monsieur [D] [Z] dans la succession à la somme de 745 096,50 € ;
— FIXER le montant de la soulte due par Madame [W] [Z] épouse [H] à
Monsieur [D] [Z] à la somme de 588 633,95 € ;
— FIXER le montant de la soulte due par Madame [W] [Z] épouse [H] à Madame [N] [Z] épouse [C]-[S] à la somme de30 309,30 € ;
— FIXER les droits de Madame [W] [Z] épouse [H] dans la succession à la somme de 1 056,75 € ;
FIXER les droits de Madame [N] [Z] épouse [C]-[S] dans la succession à la somme de 30 304,29 € ;
Sur les attributions
— ORDONNER que le montant total des droits de Monsieur [V] [Z] lui soit attribué par prélèvement sur le compte de succession ouvert à l’office notarial ;
— ORDONNER que le montant total des droits de Monsieur [K] [Z] lui soit attribué par prélèvement sur le compte de succession ouvert à l’office notarial ;
— ORDONNER que le montant total des droits de Monsieur [D] [Z] lui soit attribué :
o Par le prélèvement de la somme de 156.462,55 € sur le compte de succession ouvert à
l’office notarial ;
o Le versement d’une soulte à son bénéfice par Madame [W] [H] d’un montant de 588.633,95 € à parfaire du montant des taxes foncières payées par les cohéritiers pour son compte et non compris dans le projet d’acte de partage, notamment les impôts fonciers du château de [Localité 4] pour l’année 2023;
— ORDONNER que le montant total des droits de Madame [N] [Z] épouse [C]-[S] lui soit attribué par le versement d’une soulte à son bénéfice par Madame [W] [Z] épouse [H] d’un montant de 30.309,30 € ;
Sur l’appartement sis [Adresse 6] [Localité 1],
— EXCLURE du partage le bien sis [Adresse 6] [Localité 1] et ORDONNER le maintien de ce bien dans l’indivision, à parfaire ;
— Déclarer Mme [W] [H] irrecevable en sa demande de renonciation à ses droits sur la chambre de sis au [Adresse 6] [Localité 1], et à défaut en donner acte au concluant.
Sur les meubles et bijoux
— Ordonner la délivrance des legs prévus par le codicille du testament de Mme [J] [Z] née [I] [P] en date du 2 Janvier 1992 et à défaut, dire que ces legs seront intégrés dans la succession ainsi que les 2 statues en ivoire remis par Monsieur [V] [Z] à son frère [K] [Z].
Sur les emprunts russes
— EXCLURE du partage les emprunts russes et en ORDONNER le maintien dans l’indivision, à parfaire ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [W] [Z] épouse [H] à rembourser aux cohéritiers les frais que chacun a dû engager pour la signification de l’acte de partage et leur convocation à l’étude de Maître [Q] par voie d’huissier ;
CONDAMNER Madame [W] [Z] épouse [H] à verser la somme totale de 5.000 € à Monsieur [V] [Z] sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [W] [Z] épouse [H] aux entiers dépens ; »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2024, [N] [Z] demande au tribunal de :
« DONNER ACTE à Madame [N] [Z] épouse [C]-[S], qu’elle donne son accord sur le projet de partage, qui a été dressé, par Maître [G] [Q], notaire associé de la Société « [3] », en date du 2 octobre 2023.
JUGER qu’il sera fait application des termes du testament de Madame [F] [P], mère des héritiers parties à la présente instance.
CONSEQUEMMENT
JUGER que si les bijoux, mentionnés dans ledit testament, sont retrouvés, ils devront être intégrés, dans les parts respectives de chacun des héritiers, comme devra être intégré, dans la part de [K] [Z] les grandes statues en ivoire qui sont en sa possession.
JUGER mal fondées toutes les demandes, qui pourraient être formulées à l’encontre de Madame [N] [Z] épouse [C]-[S], par l’une ou l’autre des parties à la présente instance.
STATUER ce que de droit sur les dépens »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, [K] et [D] [Z] demandent au tribunal de :
« – ORDONNER le partage de la succession de M. [M] [Z] et de Madame [J] [I] [P] épouse [Z] ;
— COMMETTRE à cette fin tout notaire qui lui plaira ;
— HOMOLOGUER l’acte de partage successoral établi par Maître [Q], Notaire associé de la société [3], titulaire d’un office notarial à [Localité 11], signifié aux parties le 2 octobre 2023 ;
En conséquence,
Sur la dette de Madame [Z] épouse [H] au titre des dépenses de conservation du château de [Localité 4] avancées par l’indivision :
— FIXER à 123.552,53 euros (116.471,53 + 7.081) la somme due à l’indivision successorale par Madame [Z] épouse [H] au titre des différentes dépenses de conservation du bien immobilier sis à [Localité 12] (château de [Localité 4]) depuis le 1er avril 1993, somme à parfaire à la signature de l’acte de partage successoral ;
Sur la fixation du montant de la masse active et des droits des héritiers :
— FIXER la masse active nette existante non léguée de la succession de M. [M] [Z] et de Madame [J] [I] [P] épouse [Z] à la somme de 4.256.626,95 euros ;
— FIXER les droits de Monsieur [K] [Z] dans la succession à la somme de 450.748,11 EUR ;
— FIXER les droits de Monsieur [V] [Z] dans la succession à la somme de 795.106,40 EUR ;
— FIXER les droits de Monsieur [D] [Z] dans la succession à la somme de 745 096,50 EUR ;
— FIXER les droits de Madame [N] [Z] épouse [C]-[S] dans la succession à la somme de 30 304,29 EUR ;
— FIXER à 5.577,42 euros la somme due par Madame [W] [Z] épouse [H] à l’indivision successorale au titre de ses droits.
Sur les attributions,
— ORDONNER que le montant total des droits de Monsieur [K] [Z] lui soit attribué par prélèvement sur le compte de succession ouvert à l’office notarial ;
— ORDONNER que le montant total des droits de Monsieur [V] [Z] lui soit attribué par prélèvement sur le compte de succession ouvert à l’office notarial ;
— ORDONNER que le montant total des droits de Monsieur [D] [Z] lui soit attribué :
o Par le prélèvement de la somme de 156.462,55 EUR sur le compte de succession ouvert à l’office notarial ;
o Le versement d’une soulte à son bénéfice par Madame [W] [H] d’un montant de 588.633,95 EUR ;
— ORDONNER que le montant total des droits de Madame [N] [Z] épouse [C]-[S] lui soit attribué par le versement d’une soulte à son bénéfice par Madame [W] [Z] épouse [H] d’un montant de 30.309,30 EUR ;
Sur l’appartement sis [Adresse 6] [Localité 1],
— EXCLURE du partage le bien sis [Adresse 6] [Localité 1] et ORDONNER le maintien de ce bien dans l’indivision, à parfaire ;
Sur les meubles,
— ENJOINDRE à Madame [Z] épouse [H] de produire une estimation de valeur des meubles meublants le château de [Localité 4] dans un délai d’un mois à compter de la mise en état du 23 septembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— EXCLURE du partage le bien sis [Adresse 6] [Localité 1] et ORDONNER le maintien de ce bien dans l’indivision, à parfaire ;
— EXCLURE du partage les emprunts russes et en ORDONNER le maintien dans l’indivision, à parfaire ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [Z] épouse [H] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [W] [Z] épouse [H] à rembourser aux cohéritiers les frais que chacun a dû engager pour la signification de l’acte de partage et leur convocation à l’étude de Maître [Q] par voie d’huissier ;
— CONDAMNER Madame [W] [Z] épouse [H] à verser aux cohéritiers une astreinte de 150 euros par jour de retard dans le règlement de ses dettes à l’égard de l’indivision à compter de la signature de l’acte de partage ;
— CONDAMNER Madame [W] [Z] épouse [H] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Madame [W] [Z] épouse [H] à verser la somme totale de 8.000 euros à Messieurs [K] et [D] [Z] sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que les demandes formées par [V], [K] et [D] [Z] tendant à voir ordonner le partage de la succession et à la désignation d’un notaire commis sont devenues sans objet, les opérations de partage ayant été ouvertes et un notaire commis par jugement du 16 janvier 1996. Elles seront donc rejetées.
Sur les points de désaccord portant sur le projet d’état liquidatif
Maître [G] [Q], notaire associé de la société [3], a établi un projet d’acte de liquidation et partage notifié aux parties le 2 octobre 2023, puis un procès-verbal de difficulté en date du 10 novembre 2023, auquel a été annexé le projet d’acte de liquidation et partage.
[V], [N], [K] et [D] [Z] demandent au tribunal d’homologuer ledit projet d’acte de liquidation et partage.
[W] [Z] élève des contestations.
Il est observé que la procédure de partage de la succession de [M] [Z] et de [J] [F] [P] a été initiée en 1996, de sorte que les dispositions issues de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ne sont pas applicables en l’espèce et que l’action doit être poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, par application des dispositions de l’article 47 II de la loi du 23 juin 2006.
Selon l’article 823 ancien du code civil, « Si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage ou s’il s’élève des contestations soit sur le mode d’y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s’il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. ».
Par ailleurs, l’article 837 ancien du même code énonce « Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. ».
Enfin, l’article 977 de l’ancien code de procédure civile énonce en son alinéa 2 : « Au cas de l’article 837 du code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties. ».
Il résulte de la combinaison des textes précités que le tribunal doit donc statuer sur les contestations des parties qui s’élèvent à la suite du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis.
1. Sur la renonciation d'[W] [Z] à ses droits sur le bien sis [Adresse 6] [Localité 1]
Il dépend de la succession une chambre de service située [Adresse 6] à [Localité 1] dont la propriété est disputée entre les consorts [Z] et l’actuel occupant du bien qui en revendique la propriété.
[W] [Z] demande au tribunal, dans le corps de ses écritures, de constater sa renonciation à ses droits sur ce bien, soulignant qu’elle en a fait part lors de la réunion de signature même si cela n’a pas été acté dans le procès-verbal de difficulté et qu’il en est fait mention dans le dire de Maître [Y] [E] du 8 novembre 2023. Elle s’estime dès lors recevable en cette demande. Elle ne reprend cependant pas cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions.
[V], [K] et [D] [Z] demandent quant à eux au tribunal qu’il donne acte de l’accord de l’ensemble des parties sur l’exclusion de ce bien du partage successoral.
[V] [Z] oppose, en outre, l’irrecevabilité de la demande formée par [W] [Z], laquelle n’a pas été formulée dans le cadre d’un dire.
Sur ce,
A titre liminaire, s’agissant de la demande d'[V], [K] et [D] [Z] tendant à leur donner acte de l’accord de l’ensemble des parties sur l’exclusion de ce bien du partage successoral, il sera observé que ce point a été entériné dans le projet d’acte de liquidation et partage par le notaire commis et ne constitue donc pas une contestation qu’il reviendrait au tribunal de trancher. Il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Ensuite, le tribunal rappelle qu’en vertu des articles 782, 787 et 804 du code civil, il n’est ouvert à l’héritier que trois options, accepter purement et simplement la succession, accepter la succession à concurrence de l’actif net ou y renoncer, le code civil ne prévoyant pas la possibilité de renoncer à ses droits sur une partie ou un bien de la succession.
En l’espèce, [W] [Z] demande que soit acté sa renonciation à ses droits sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 6].
Toutefois, en application des dispositions des articles 782, 787 et 804 du code civil précités, il n’est pas possible pour l’héritier acceptant de renoncer partiellement à ses droits dans la succession ou à un bien dépendant de la succession.
En conséquence, la demande d'[W] [Z] ne pourra qu’être rejetée.
2. Sur les sommes dues par [W] [Z] à la succession
Aux termes de son projet d’acte de liquidation et partage, le notaire commis a fixé la créance de l’indivision sur [W] [Z] à la somme totale de 116 471,53 euros, soit 52 619 euros au titre des assurances, 238 euros au titre d’une taxe d’habitation, 62 907 euros au titre des taxes foncières et 404 euros au titre d’un transport.
[W] [Z] conteste les créances de la succession ainsi fixées à son encontre, à l’exception de la taxe d’habitation.
Les autres héritiers estiment les comptes établis par le notaire commis exacts.
Sur les assurances
[W] [Z] conteste devoir une quelconque somme au titre des assurances, expliquant qu’elle a, avec son époux, assuré le règlement de l’intégralité des primes concernant l’assurance du château.
[V] [Z] fait valoir qu'[W] [Z] n’établit pas avoir payé les primes d’assurance contestées alors qu’il résulte des comptes de la succession qu’elles étaient acquittées par l’indivision successorale, de sorte que la succession détient une créance à son encontre de 52 619 euros.
Sur ce,
En vertu de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le tribunal a ordonné, dans son jugement du 16 juillet 2012, que « Madame [H] devra rapporter à la succession le montant des charges acquittées depuis le 1er avril 1993 par l’indivision successorale pour le château [Localité 4], dépendances et parc, à l’exclusion des afférentes à l’exploitation et aux terres agricoles ».
Il ressort du projet d’acte de partage et liquidation établi par Maître [Q], notaire commis, que celui-ci a établi les comptes, en tenant compte non seulement des déclarations des parties, mais également au regard des relevés de comptes de la succession de [J] [F] [P] ouverts entre le 19 décembre 2002 et le 6 avril 2018 en l’étude de Maître [X], notaire à [Localité 6], et son étude depuis le 15 février 2018.
Le notaire, officier public ministériel, a ainsi constaté à l’examen desdits comptes que la succession avait réglé pour [W] [Z] la somme totale de 52 619 euros au titre de la « quote-part cotisation d’assurance relative au bien sis à [Localité 12] (Lot et Garonne) [Localité 4] (parcelles AK [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) » pour les années 1993 à 2022, le notaire commis ayant pris le soin de reporter dans une liste année par année la quote-part due par [W] [Z] compte tenu des cotisations acquittées sur le compte d’indivision et étant observé que les parcelles AK [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] correspondent au château et non aux terres agricoles.
Pour contester les sommes ainsi retenues par le notaire commis, [W] [Z] soutient avoir assuré avec son époux le règlement des cotisations retenues à tort, selon elle, par le notaire et produit pour étayer ses dires, tout d’abord, une lettre de résiliation d'[4], datée du 7 juillet 2012, envoyée à l’adresse de son appartement parisien, dont elle explique qu’elle correspond à l’assurance habitation du château jusqu’à cette date, ce qui serait selon elle de nature à démontrer qu’elle s’acquittait des échéances dues à ce titre pour les années antérieures.
Toutefois, il y a lieu de relever que ce document ne mentionne pas le bien assuré au titre du contrat souscrit auprès d'[4] et résilié en 2012. Il n’est donc pas établi qu’il concernerait l’assurance habitation du château de [Localité 4]. A supposer que ce soit le cas, cette seule pièce est insuffisante à démontrer qu'[W] [Z] aurait réglé les cotisations d’assurance habitation du château pour la période courant de 1993 à 2012, tel qu’elle le prétend.
Elle produit ensuite un avis d’échéance du 7 mai 2013 établi par la société [5], envoyée à son adresse parisienne, afférente à l’assurance habitation du château de [Localité 4].
Toutefois, le simple fait que les avis d’échéance aient été adressés par l’assurance à [W] [Z] ne permet pas de démontrer qu’elle se serait acquittée pendant cette période des cotisations afférentes tel qu’elle le soutient, ce alors que le notaire commis a établi ses comptes à l’examen des relevés de compte de l’indivision.
Si [W] [Z] justifie en revanche, par la production, d’une part, d’une attestation d’assurance datée du 12 septembre 2024 et valable du 5 octobre 2024 au 4 avril 2025 et, d’autre part, d’un avis d’échéance du 13 septembre 2024, s’acquitter depuis cette date, par virement exécuté sur son compte bancaire personnel, du paiement des cotisations d’assurance souscrite auprès de la société [5] pour le château, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les calculs du notaire commis, celui-ci ayant arrêté ses comptes à l’année 2022.
En conséquence, la contestation formée par [W] [Z] au titre des cotisations d’assurance du château sera rejetée et les comptes du notaire commis entérinés sur ce point.
Sur les taxes foncières
Aux termes du projet de liquidation et partage, il est demandé à [W] [Z] de rapporter à la succession la somme de 62 907 euros.
[W] [Z] conteste cette somme, soulignant n’être redevable que des sommes correspondant aux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] s’agissant des taxes correspondant au château et aux communs en vertu du jugement du 16 juillet 2012.
Concernant les terres non bâties, non agricoles, [W] [Z] soutient n’être redevable que de la somme visée dans l’avis de taxes foncières, sous le titre « Base NTA ».
Concernant les terres agricoles, [W] [Z] fait valoir que bien que le tribunal, dans son jugement du 16 juillet 2012, ne lui ait pas demandé de rapporter les charges sur les terres agricoles, elle indique qu’une toute petite parcelle est attachée au château et propose de rapporter des sommes dans une proportion équivalente pour les années passées.
Elle estime devoir au titre des taxes foncières depuis 2009 une somme de 30 032 euros et qu’en ayant déjà réglé 1/5ème, elle ne doit que la somme de 19 941 euros.
Pour la période antérieure à 2009, elle fait valoir qu’elle ne dispose pas des avis de taxes foncières mais propose d’appliquer au chiffrage du notaire commis sur ce point le pourcentage d’erreur de 38% constaté dans les calculs du notaire sur la période postérieure, de sorte qu’elle n’estime devoir que la somme de 38 862 euros, à laquelle elle ajoute le montant de la taxe foncière 2023, soit la somme de 2 485 euros, soit un montant total de 41 347 euros.
[K] et [D] [Z] estiment que les calculs du notaire commis sont exacts, celui-ci n’ayant pris en compte, d’après eux, que les montants relatifs aux parcelles AK[Cadastre 1], AK[Cadastre 2] et AK[Cadastre 3] correspondant au château de [Localité 4], à ses dépendances et son parc conformément aux dispositions du jugement du 16 juillet 2012.
Ils font, en outre, valoir qu'[W] [Z] n’a pas réglé les taxes foncières et d’habitation du château pour les années 2022 et 2023, qui s’élèvent à la somme totale de 7 081 euros, et que chaque héritier a été mis en demeure de régler 1/5ème de cette somme, alors qu’elle en est seule propriétaire en vertu d’un legs de sa mère et qu’elle en a la jouissance exclusive depuis le 1er avril 1993.
Ils réclament en conséquence la fixation de la créance de la succession à l’encontre d'[W] [Z] à la somme totale de 123 552,53 euros (soit 116 471,53 euros + 7 081 euros) au titre des dépenses de conservation relatives au château de [Localité 4].
[V] [Z] fait valoir qu'[W] [Z] ne justifie par aucun élément la décote qu’elle souhaite voir appliquer sur le montant des taxes dues. Il soutient que l’examen des relevés de la taxe foncière sur les trente-deux dernières années révèle une évolution constante de son montant reflétant l’inflation, de sorte que la décote appliquée par le notaire commis correspondant à la taxe foncière due par [W] [Z]. Il souligne également que le notaire a exclu du calcul de la quote-part imputable à cette dernière la taxe afférente à la ferme, aux terres non bâties et agricoles.
Sur ce,
En l’espèce, le tribunal relève que le notaire commis, conformément aux dispositions du jugement du 16 juillet 2012, fonde son calcul de la créance due par [W] [Z] au titre de la taxe foncière acquittée par l’indivision pour le château de [Localité 4] et ses dépendances depuis 1993, retenant la taxe foncière due au titre des parcelles AK [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], dont [W] [Z] est seule propriétaire depuis 1993 en vertu du legs qui lui a été consenti.
Il n’intègre nullement dans ses calculs d’autres parcelles composant le domaine de [Localité 4] et dont [W] [Z] n’aurait pas été légataire.
Si [W] [Z] conteste les calculs du notaire et critique la quote-part qui lui est imputée, le tableau établi par ses soins et produit en pièce 12 ainsi que les fiches de rôle de taxes foncières pour les années 2009 à 2023 produites, ne permettent nullement de remettre en cause les calculs établis par le notaire commis, ni de comprendre les calculs élaborés par [W] [Z] et ses contestations. En particulier, ces éléments ne permettent pas de justifier qu’elle ne serait redevable que de la somme visée dans l’avis de taxes foncières, sous le titre « Base NTA » comme elle l’allègue, ni d’établir que les parcelles AK [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dont elle est propriétaire ne correspondraient qu’aux parcelles référencées dans la fiche de rôle de taxes foncières [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et ne comprendraient pas la parcelle [Cadastre 6].
Au surplus, elle est mal fondée à déduire de ses calculs la part de 1/5ème à lui revenir dans le cadre de la liquidation, alors que s’agissant d’une créance de l’indivision à son encontre, cette part n’a pas à être déduite.
Par conséquent, la contestation d'[W] [Z] relative aux taxes foncières doit être rejetée.
Par ailleurs, si [K] et [D] [Z] justifient par la production de mises en demeure de payer que leur a adressé le centre des finances publiques SIP de Lot et Garonne les 6 juin 2024 qu'[W] [Z] n’a pas réglé pour les années 2022 et 2023 les taxes foncières et d’habitation afférentes à la succession de [J] [Z], il y a lieu de constater, d’une part, que le notaire a intégré dans son calcul de la créance de l’indivision sur [W] [Z] la taxe foncière pour l’année 2022.
D’autre part, s’agissant de la taxe d’habitation pour l’année 2022 et des taxes foncières et d’habitation de l’année 2023 dont le paiement leur a été réclamé par le Trésor Public, [K] et [D] [Z] ne justifient par aucun élément que les sommes ainsi réclamées ont été acquittée par l’indivision successorale et non par chacun des héritiers, compte tenu des lettres de mises en demeure reçues par chacun d’eux.
Par conséquent, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande tendant à fixer à 123 552,53 euros (116 471,53 euros retenus par le notaire + 7 081 euros au titre des taxes pour les années 2022 et 2023) la somme due à l’indivision successorale par [W] [Z] au titre des dépenses de conservation du château de [Localité 4] depuis le 1er avril 1993.
Sur les frais de transport
[W] [Z] conteste devoir la somme de 404 euros au titre de frais de transport non justifiés.
Sur ce,
En l’espèce, il ressort du projet d’acte de partage et liquidation établi par Maître [Q], notaire commis, que celui-ci a établi les comptes, en tenant compte non seulement des déclarations des parties, mais également au regard des relevés de comptes de la succession de [J] [F] [P] ouvert entre le 19 décembre 2002 et le 6 avril 2018 en l’étude de Maître [X], notaire à [Localité 6], et son étude depuis le 15 février 2018.
Le notaire, officier public ministériel, a ainsi constaté à l’examen desdits comptes que la succession avait réglé pour [W] [Z] les sommes de 279,29 euros de « frais de location de voiture en 1994 » et de 124,24 euros de « frais de chemin de fer en 1994 ».
La créance de la succession à hauteur de 404 euros est ainsi suffisamment justifiée par les constatations du notaire commis établies au regard du relevé de comptes de l’indivision successorale et la contestation d'[W] [Z] à ce titre sera rejetée.
*
Au total, s’agissant des sommes dues à la succession par [W] [Z], le tribunal rejette l’ensemble des contestations formées par cette dernière.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à « FIXER à 41 347.00 euros le rapport à succession dû par Madame [Z] épouse [H] au titre des charges liées au château [Localité 4] ».
3. Sur les meubles meublants du château de [Localité 4]
[K] et [D] [Z] demandent au tribunal d’enjoindre [W] [Z] de produire une estimation de valeur des meubles meublant le château de [Localité 4] dont elle a la jouissance en vertu du legs particulier qui lui a été consenti, dans un délai d’un mois « à compter de la mise en état du 23 septembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ».
[V] [Z] demande que ces meubles, attribués personnellement à [W] et [N] [Z], leur soient délivrés.
[W] [Z] conclut principalement, sur le fondement des dispositions des articles 1373 et 1374 du code civil, à l’irrecevabilité de ces demandes, qui selon elle, n’ont pas été soulevées à l’occasion des dires. En outre, elle souligne que ses frères sont irrecevables à solliciter du juge du fond la production sous astreinte, à titre rétroactif à la date d’une mise en état, la production d’un document, aucun incident n’ayant été soulevé devant le juge de la mise en état.
Subsidiairement, elle sollicite le rejet de ces demandes. Elle expose qu’un inventaire des meubles, les valorisant, a été dressé le 22 octobre 1993 par Maître [HC], et que par la suite, une partie a été vendue et l’autre laissée à la garde de Maître [CT] [LR], de sorte que ses frères ne peuvent prétendre ne pas connaître la valeur des biens litigieux.
Pour ceux des meubles qui sont restés au Château, elle souligne qu’ils ont été légués par la défunte à ses deux filles et que [N] ne forme aucune demande à cet égard.
Sur ce,
La demande de [K] et [D] [Z] d’enjoindre [W] [Z] à produire une estimation de valeur des meubles meublant le château de [Localité 4] s’analyse en une demande de communication de pièces.
Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces
[W] [Z] soulève l’irrecevabilité de cette demande.
Toutefois, la procédure de partage ayant été initiée en 1996, les dispositions issues de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, et en particulier les dispositions des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, qui prévoient un rapport du juge commis et en application desquelles est irrecevable toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal, ne sont pas applicables en l’espèce.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par [W] [Z] sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au tribunal la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater que cette demande de communication d’une valorisation des meubles meublant le château de [Localité 4] ne vient au soutien d’aucune demande dirigée contre [W] [Z], telle qu’une demande de rapport à la succession par exemple, et n’est donc pas nécessaire à la résolution du litige.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande d'[V] [Z] tendant à la délivrance des biens meubles légués à [W] et [N] [Z]
L’article 1004 du code civil, dans sa version applicable à la présente succession, dispose que « lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. »
L’article 1014 de ce même code, dans sa version antérieure à la réforme de 2006, prévoit que « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. »
En application de ces dispositions, il est constant que l’héritier réservataire, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, n’a pas à demander la délivrance des legs particuliers dont il bénéficie (Civ. 1ère, 31 mars 1971, n° 70-10.594).
En l’espèce, à supposer qu’il soit recevable de solliciter la délivrance d’un legs pour autrui, la demande d'[V] [Z] tendant à la délivrance des biens meubles légués à [W] et [N] [Z] est sans objet dès lors que ces dernières, héritières réservataires munies de la saisine, n’ont pas à demander la délivrance de leur legs.
Elle sera donc rejetée.
3. Sur les biens meubles sous la garde de Maître [CT] [LR]
[K] et [D] [Z] demandent d’exclure du partage les biens mobiliers indivis (bijoux, tableau et service de table) ayant fait, pour certains, l’objet de d’instructions testamentaires spécifiques et qui sont sous la garde de Maître [CT] [LR]. Ils expliquent que des échanges sont en cours pour obtenir la liste exacte ainsi qu’une valorisation de ces biens et précisent qu’en toute hypothèse, la quotité disponible étant dépassée, la valeur desdits biens doit être partagées en cinq entre les héritiers.
[V] [Z] demande qu’il soit ordonné la délivrance des legs particuliers portant sur ces biens mobiliers dans les termes du codicille au testament de la défunte du 2 janvier 1992.
Si ces biens devaient être réintégrés dans la succession, il demande que soient également réintégrés deux statues en ivoire qu’il avait remis à [K] [Z].
[N] [Z] demande que si les bijoux, objets du testament, sont retrouvés, ils soient réintégrés dans les parts respectives de chacun des héritiers, comme devra être réintégré, dans la part de [K] [Z] les grandes statues en ivoire qui sont en sa possession.
[W] [Z] fait valoir que les bijoux n’ont pas disparu, ayant fait l’objet d’un inventaire et d’une estimation par Maître [HC] le 22 novembre 1993. Elle expose que certains ont été vendus et d’autres conservés par Maître [CT] [LR].
Elle sollicite qu’il soit procédé à la délivrance du legs prévu dans le testament de la défunte, soulignant que même si la quotité disponible est épuisée, l’indemnité de réduction mise à sa charge en a tenu compte et les bijoux existent toujours dans la succession.
A défaut, elle réclame qu’ils soient réintégrés à la succession et partagés.
Sur ce,
Sur la demande de délivrance des legs des biens meubles (bijoux, mobiliers) formée par [W] et [V] [Z]
L’article 1004 du code civil, dans sa version applicable à la présente succession, dispose que « lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. »
L’article 1014 de ce même code, dans sa version antérieure à la réforme de 2006, prévoit que « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. »
En application de ces dispositions, il est constant que l’héritier réservataire, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, n’ont pas à demander la délivrance des legs particuliers dont ils bénéficient (Civ. 1ère, 31 mars 1971, n° 70-10.594).
En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été indiqué, [W] et [V] [Z] étant chacun héritiers réservataires, ils sont de plein droit munis de la saisine et n’ont donc pas, au même titre que leurs frères et sœur, à solliciter la délivrance des legs qui leur ont été consentis par la défunte.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef, celles-ci étant sans objet.
Par ailleurs, s’agissant de la demande subsidiaire de « réintégrer » à la succession lesdits biens légués, il apparaît qu’aucun texte ne permet de réintégrer à la masse indivise ayant fait l’objet d’un legs, à l’exception de l’action en réduction permettant, avant la réforme de 2006, une réduction en nature.
Or, le tribunal n’est saisi d’aucune demande de réduction d’un quelconque legs, de sorte que la demande subsidiaire doit être nécessairement rejetée.
Sur la demande de [K] et [D] [Z] tendant à exclure de la succession lesdits biens
Le tribunal constate que la demande formée par [K] et [D] [Z] est imprécise, ces derniers n’établissant pas la liste des biens dont ils réclament l’exclusion de la succession, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’en sera pas fait mention au dispositif.
A toutes fins et au surplus, il sera observé que cette demande ne constitue en tout état de cause pas une contestation du projet de partage puisque le notaire commis n’a pas inclus ces biens dans son projet de partage, les ayant intégrés dans un article 3 désigné comme suit :« le mobilier dépendant des successions de Monsieur et Madame [M] [Z] porté ici pour mémoire », non valorisés et non attribués ensuite dans le partage.
Sur la demande de [N] [Z] relative aux bijoux
La demande de [N] [Z] tendant à « JUGER que si les bijoux, mentionnés dans ledit testament, sont retrouvés, ils devront être intégrés, dans les parts respectives de chacun des héritiers, comme devra être intégré, dans la part de [K] [Z] les grandes statues en ivoire qui sont en sa possession. » est une demande hypothétique, ne saisissant pas le tribunal en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Il n’en sera pas fait mention au dispositif.
4. Sur les créances au titre d’emprunts russes
[V], [K] et [D] [Z] exposent que des démarches sont en cours pour retrouver ces titres et ils demandent de les exclure du partage et de les maintenir en indivision.
[W] [Z] fait valoir qu’elle n’a jamais été en possession de ces emprunts russes, ceux-ci n’apparaissant pas au demeurant pas dans la prisée des biens se trouvant le château.
Sur ce,
Le tribunal observe que les parties n’émettent aucune contestation relative au traitement par le notaire commis des créances au titre des emprunts russes dans son projet de partage, celui-ci les ayant évoqués dans un article 4 pour mémoire seulement.
Il s’agit de biens hypothétiques dont l’existence n’est pas établie, de sorte que la demande tendant à les exclure du partage est sans objet.
En conséquence, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’homologation du projet
Il résulte des développements qui précèdent que les contestations formées par [W] [Z] à l’égard du projet de liquidation et partage établi par le notaire commis ont toutes été rejetées.
A l’examen du projet d’acte de liquidation et partage annexé au procès-verbal de difficulté du 10 novembre 2023, établi par Maître [Q], notaire commis, celui-ci apparaît conforme aux précédentes décisions rendues par le tribunal de grande instance et par la cour d’appel de Paris.
Il y a donc lieu de l’homologuer ainsi que le sollicitent [V], [K] et [D] [Z].
Il ne sera donc pas statué sur les autres demandes formées par [V], [K] et [D] [Z], qui ne sont que la reprise du projet d’acte de liquidation et partage du notaire commis, ou de dispositions légales.
Sur la demande d’astreinte
Si [K] et [D] [Z] sollicitent la condamnation d'[W] [Z] à verser à ses cohéritiers une astreinte de 150 euros par jour de retard dans le règlement de ses dettes à l’égard de l’indivision à compter de la signature de l’acte de partage, une telle astreinte ne s’impose cependant pas.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Il convient de rappeler que par jugement du 16 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Paris a statué sur les dépens, ordonnant « l’emploi des dépens, y compris les frais d’administration judiciaire en frais généraux de partage, dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ».
Il sera observé que lesdits dépens comprennent les frais de signification de l’acte de partage établi par le notaire commis et les frais de convocation des cohéritiers à l’étude de Maître [Q] par voie de commissaire de justice.
L’équité justifie par ailleurs la condamnation d'[W] [Z], qui succombe, à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à [V] [Z], la somme de 3 000 euros et à [K] et [D] [Z], pris ensemble, la somme de 3 000 euros.
Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparait pas opportune. Elle ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes formées par [V], [K] et [D] [Z] tendant à voir ordonner le partage de la succession et à la désignation d’un notaire commis ;
Rejette la demande d'[W] [Z] tendant à acter sa renonciation à ses droits sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 6] ;
Rejette la demande de [K] et [D] [Z] tendant à fixer à la somme de 123 552,53 euros (116 471,53 euros retenus par le notaire + 7 081 au titre des taxes pour les années 2022 et 2023) la somme due par l’indivision successorale par [W] [Z] au titre des dépenses de conservation du château de [Localité 4] depuis le 1er avril 1993 ;
Rejette la demande d'[W] [Z] tendant à « FIXER à 41 347.00 euros le rapport à succession dû par Madame [Z] épouse [H] au titre des charges liées au château [Localité 4] » ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par [W] [Z] relative à la demande formée par [K] et [D] [Z] de communication d’une estimation de valeur des meubles meublant le château de [Localité 4] sous astreinte ;
Rejette la demande de [K] et [D] [Z] tendant à « ENJOINDRE à Madame [Z] épouse [H] de produire une estimation de valeur des meubles meublants le château de [Localité 4] dans un délai d’un mois à compter de la mise en état du 23 septembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard » ;
Rejette la demande d'[V] [Z] tendant à « Ordonner la délivrance des legs prévus par le codicile du testament de Mme [J] [Z] née [I] [P] en date du 2 Janvier 1992 et à défaut, dire que ces legs seront intégrés dans la succession ainsi que les 2 statues en ivoire remis par Monsieur [V] [Z] à son frère [K] [Z]. » ;
Rejette la demande d'[W] [Z] tendant à « ORDONNER la délivrance des legs prévues par le codicille du testament de Madame [J] [I] [P] épouse [Z] en date du 2 janvier 1992 à défaut ordonner que soit intégré à l’acte de partage les bijoux. » ;
Rejette la demande de [K] et [D] [Z] tendant à « EXCLURE du partage les emprunts russes et en ORDONNER le maintien dans l’indivision, à parfaire » ;
Homologue le projet d’acte de liquidation et partage annexé au procès-verbal de difficulté du 10 novembre 2023, établi par Maître [Q], notaire commis, et lui donne force exécutoire ;
Dit qu’une copie du projet d’acte de liquidation et partage annexé au procès-verbal de difficulté du 10 novembre 2023 sera annexée à la présente décision ;
Rejette la demande de [K] et [D] [Z] tendant à « CONDAMNER Madame [W] [Z] épouse [H] à verser aux cohéritiers une astreinte de 150 euros par jour de retard dans le règlement de ses dettes à l’égard de l’indivision à compter de la signature de l’acte de partage ; » ;
Condamne [W] [Z] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
à [V] [Z], la somme de 3 000 euros,et à [K] et [D] [Z], pris ensemble, la somme de 3 000 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle qu’il a déjà été statué sur les dépens par jugement du 16 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Paris ayant ordonné « l’emploi des dépens, y compris les frais d’administration judiciaire en frais généraux de partage, dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision » ;
Dit que les dépens comprennent les frais de signification de l’acte de partage établi par le notaire commis et les frais de convocation des cohéritiers à l’étude de Maître [Q] par voie de commissaire de justice ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2026
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENTE
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