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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00484 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITRP
Minute N° 25/00741
JUGEMENT du 09 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [I] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [P] [R]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Madame [S] [T]
Procédure :
Date de saisine : 19 avril 2025
Date de convocation : 23 juillet 2025
Date de plaidoirie : 13 novembre 2025
Date de délibéré : 09 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours formé le 19 avril 2025, Madame [U] [M] a saisi la présente juridiction en contestation d’un indu d’allocation adulte handicapé (AAH) et majoration pour la vie autonome notifié le 18 février 2025 par la [8] le pour un montant de 5.946,24 euros au titre de la période de janvier à décembre 2024 consécutivement à la prise en compte de la perception d’une rente d’invalidité.
Madame [M] a fait précéder sa saisine d’un recours administratif préalable lequel a abouti à une décision de rejet explicite de la Commission de Recours Amiable du 1er avril 2025.
Au vu de la non-comparution de la demanderesse à l’audience du 19 juin 2025, une décision de caducité a été rendue par jugement du même jour. Une demande de relevé de caducité a été présentée par Madame [M] par courrier du 30 juin 2025.
Les dernières écritures et pièces de Madame [M] (courrier du 30 juin 2025) et celles de la caisse (conclusions du 1er octobre 2025) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
À l’audience, Madame [M], comparant en personne, sollicite l’annulation de l’indu et subsidiairement une remise de dette à hauteur de la moitié dudit indu.
La [8], représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, demande :
— à titre principal, confirmer la caducité du recours,
— à titre subsidiaire :
* débouter Madame [M] de son recours,
* confirmer la décision de la [10] du 1er avril 2025,
— à titre reconventionnel, condamner la requérante à la somme de 5.877,49 euros, correspondant au solde de l’indu ainsi qu’à tous dépens et frais d’exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le relevé de la caducité prononcée
Considérant, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, que Madame [M] présente des motifs légitimes pour expliquer son absence de comparution à l’audience du 19 juin 2025, un relevé de la caducité prononcée par jugement du même jour sera accordé.
Sur le bien-fondé de l’indu
Conformément aux dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, que le bénéfice de l’AAH est ouvert aux personnes ne pouvant prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage vieillesse/invalidité au moins égal au montant de cette allocation. Lorsque cet avantage est inférieur au montant de l’AAH, celle-ci peut se cumuler à la prestation sans que le montant global ne puisse excéder le montant de l’AAH à taux plein. Ainsi, le droit à une AAH différentielle est calculé en faisant la différence entre l’AAH à taux plein et celui des différents avantages perçus.
Il s’infère de l’article L. 821-1-2 du même code que seuls peuvent, sous conditions, se voir verser une majoration pour la vie autonome, les bénéficiaires de l’AAH.
Il résulte des articles 1302 et suivants du code civil, que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est constant que pour présenter un taux d’incapacité supérieur à 80 %, Madame [M] bénéficie de l’AAH depuis le 1er février 2019, cette attribution courant, après renouvellement, jusqu’au 31 janvier 2029.
La [7] justifie dans un premier temps avoir calculé le montant de l’AAH de Madame [M], pour la période litigieuse de janvier à décembre 2024, en tenant compte de sa seule pension d’invalidité versée par la [9] pour un montant de 583,22 euros pour le mois de décembre 2023. Aussi, compte tenu de ces seuls éléments, elle a valorisé un droit à l’AAH différentielle de 357,24 euros pour la période de janvier à mars 2024 puis de 401,92 euros pour la période de mars à décembre 2024 ainsi qu’un droit à la majoration pour la vie autonome pour un montant mensuel de 104,77 euros.
Il s’est avéré, des suites notamment de la déclaration par l’intéressée de ses ressources annuelles, que Madame [M] avait également perçu du même organisme ([9]), outre la pension d’invalidité susmentionnée, une rente d’invalidité pour un montant de 546,13 euros en décembre 2023 et 571,25 euros à compter de janvier 2024.
Ainsi s’avère-t-il que le cumul des avantages perçus par Madame [M] constitués par la pension et la rente d’invalidité susmentionnées a excédé le montant de l’AAH à taux plein sur la période litigieuse. C’est donc à bon droit que la [7] a considéré avoir versé à tort la totalité des sommes au titre de l’AAH et par voie de conséquence celles versées au titre de la majoration de la vie autonome, le bénéfice de l’AAH conditionnant l’octroi de cette dernière prestation.
L’organisme justifie donc avoir versé à tort les sommes suivantes :
* Au titre de l’AAH
— 357,54 euros X 3 mois (janvier à mars 2024),
— 401,92 euros X 9 mois (avril à décembre 2024),
Soit au total, la somme de 4.689 euros.
* Au titre de la majoration pour la vie autonome
1 – 104,[Immatriculation 5] mois,
Soit au total la somme de 1.257,24 euros.
En conséquence les indus d’AAH (4.689,00 euros) et de majoration pour la vie autonome (1.257,24 euros) sont justifiés dans leur principe comme dans leur montant, totalisant la somme de 5.946,24 euros correspondant à l’indu notifié à juste titre par l’organisme le 18 février 2025.
Madame [M], qui ne conteste pas réellement que ces sommes ont été versées à tort ni leur montant, ne rapporte par conséquent aucun élément susceptible d’infirmer le raisonnement tenu par la [7] ou de laisser croire à une appréciation erronée du montant réclamée.
La requérante conclut néanmoins à l’annulation de l’indu au motif qu’elle a toujours déclaré en temps et heure ses ressources et que l’indu litigieux résulte de la seule erreur de la caisse. Elle souligne le fait que l’organisme aurait dû se rendre compte plus tôt de son erreur et la rectifier bien avant. Elle sollicite subsidiairement une remise de dette de la moitié du montant de l’indu.
Sur ce, il est de la nature même de sommes versées à tort de résulter d’une erreur de celui qui les a versées, sauf fraude. Aussi, si la bonne foi et la diligence de la requérante ne sont absolument pas remises en cause et que l’indu résulte entièrement d’une erreur de l’organisme dans l’appréciation de ses ressources, il n’en reste pas moins que Madame [M] a bénéficié de sommes auxquelles elle n’avait pas droit et que la [7] est légitime à solliciter leur restitution. Nonobstant les constatations précédentes, il n’est pas avéré que la [7] ait commis une faute dans le traitement du dossier de l’allocataire, cette dernière ne justifiant par ailleurs d’un préjudice distinct de celui d’avoir à rembourser les sommes indûment perçues. Par conséquent, aucun élément ne justifie l’annulation de l’indu notifié le 18 février 2025, qui se justifie dans ses principe et montant et a régulièrement été notifié à la requérante.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [M] au paiement de la somme de 5.877,49 euros correspondant au reliquat de l’indu querellé.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur une demande de remise de dette sans décision préalable de l’organisme. Il incombe dès lors à la demanderesse de solliciter une remise de dette devant les instances compétentes de la [7].
Madame [M], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
RELÈVE Madame [U] [M] de la caducité prononcée par jugement du 19 juin 2025,
DÉCLARE l’indu notifié le 18 février 2025 par la [8] à Madame [U] [M] bien-fondé dans son principe et pour son entier montant de 5.946,24 euros correspondant à des sommes versées à tort au titre de l’AAH et de la majoration pour la vie autonome sur la période de janvier à décembre 2024,
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 1er avril 2025,
CONDAMNE Madame [U] [M] à rembourser à la [8] la somme de 5.877,49 euros, correspondant au reliquat de l’indu,
DÉBOUTE Madame [U] [M] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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