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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 nov. 2025, n° 25/03632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. PASIDEO-TRAITEUR |
Texte intégral
N° RG 25/03632 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/03632
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQYE
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Gwénaëlle ALLOUARD
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. PASIDEO-TRAITEUR
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 808 463 962
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé par la SAS PASIDEO TRAITEUR et accepté le 23 mai 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 Matériel informatique » fourni par la société MS COM RHONE ALPES, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 154 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la SAS PASIDEO TRAITEUR avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 256,25 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 19 mars 2024,1 108,80 euros majorée de 10 %, soit la somme de 1 219,68 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 19 mars 2024,1 373,05 euros à titre de dommages-intérêts pour l’absence de restitution du matériel,40 euros au titre des frais de recouvrement.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS PASIDEO TRAITEUR à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
À l’audience du 30 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes exceptée sa demande de dommages-intérêts pour non restitution du matériel, celui-ci ayant été restitué par la société défenderesse.
La SAS PASIDEO TRAITEUR a été assignée à étude mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
La SAS PASIDEO TRAITEUR a fait parvenir en cours de délibéré des écritures datées du 25 septembre 2025 qui ont été reçues le 9 octobre 2025 par le greffe de la juridiction de céans.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité des écritures de la SAS PASIDEO TRAITEUR
Selon les articles 440 et 446-3 du code de procédure civile, le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige ; d’autre part, la procédure sans représentation obligatoire applicable aux litiges en matière civile et commerciale en Alsace-Moselle dont la valeur n’excède pas 10 000 euros étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge.
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la SAS PASIDEO TRAITEUR a fait parvenir au greffe des écritures datées du 25 septembre 2025 pour l’audience du 30 septembre 2025. Alors qu’elle connaissait la date d’audience, elle n’y a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, de sorte qu’elle n’a jamais soutenu oralement à l’audience ses écritures qui par ailleurs ont été transmises tardivement à la juridiction en cours de délibéré alors qu’aucune note en délibéré n’avait été autorisée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer les écritures de la SAS PASIDEO TRAITEUR en date du 25 septembre 2025 reçues le 9 octobre 2025 irrecevables, cette dernière n’ayant pas régulièrement saisi le tribunal de ses moyens et prétentions.
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 13 mai 2019, signée par la locataire à la même date,
— la facture en date du 30 avril 2019 adressée à GRENKE LOCATION par la société MS COM pour un prix de 8 191,49 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 11 décembre 2023 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 31 décembre 2023 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 mars 2024, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », accompagnée d’un extrait de compte au 19 mars 2024 visant les loyers échus impayés du 5 octobre 2023 au 5 janvier 2024 inclus (1 256,25 euros dont 147,45 euros d’assurance), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2024 au 1er juillet 2024 (924 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un courrier de mise en demeure du conseil de la société GRENKE LOCATION mettant en demeure la SAS PASIDEO TRAITEUR de régler la somme totale de 2 475,93 euros sous huit jours, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »,
— un courrier du conciliateur de justice en date du 7 avril 2025 indiquant au conseil de la société GRENKE LOCATION ne pouoir fixer la première réunion de tentative préalable de conciliation dans les délais impartis par l’article 750-1 du code de procédure civile dans le litige l’opposant à la société PASIDEO TRAITEUR.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS PASIDEO TRAITEUR à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
1 108,80 euros au titre des loyers échus impayés du 5 octobre 2023 au 5 janvier 2024 (554,40 X 2), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024,924 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2024 au 1er juillet 2024 (462 euros HT X 2), outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, date de l’assignation.
En revanche, seront rejetées :
— la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
— la demande de majoration de 5 points des intérêts légaux sur les loyers échus et à échoir en cas de résiliation anticipée, l’article 10 des conditions générales de location ne prévoyant pas cette majoration,
— la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages,
— la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendu par défaut et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevables les écritures de la SAS PASIDEO TRAITEUR en date du 25 septembre 2025 et reçues le 9 octobre 2025 par le tribunal ;
CONSTATE le désistement de la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de dommages-intérêts au titre de la non restitution du matériel ;
CONDAMNE la SAS PASIDEO TRAITEUR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 108,80 euros au titre des arriérés de loyers, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 ;
CONDAMNE la SAS PASIDEO TRAITEUR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 924 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE SAS PASIDEO TRAITEUR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SAS PASIDEO TRAITEUR aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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