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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 mars 2026, n° 25/05057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/05057 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UNM
Minute : 26 /
du : 12/03/2026
JUGEMENT
[Z] [Q] [D]
C/
[H] [K]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Q] [D]
[Adresse 2]
comparant en personne
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 05057 [Q] [D] / [K]
2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte signé le 29 septembre 2015, M. [Z] [Q] [D] a donné en location à M. [H] [K] un appartement meublé de type F2 bis, pour une durée d’un an avec tacite reconduction à compter du 29 septembre 2015, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 550 euros, situé au [Adresse 4] à [Localité 2] 120.
Par courrier en date du 11 mai 2025 et remis en main propre le 11 juin 2025, M. [Z] [Q] [D] a notifié à son locataire un congé pour cause de vente, à la date du 29 septembre 2025, date d’échéance du bail. Il a offert à son locataire d’acheter le bien au prix de 100 000 euros.
Le 11 juin 2025, M. [H] [K] a signé un courrier aux termes duquel il avait bien reçu le courrier de résiliation et il faisait savoir qu’il n’était pas intéressé par l’achat du bien.
Suivant acte du 16 octobre 2025, il a été fait sommation à M. [H] [K] d’avoir à quitter les lieux.
Suivant assignation délivrée par dépôt en l’étude le 5 décembre 2025, M. [Z] [Q] [D] a fait citer devant cette juridiction M. [H] [K] aux fins de voir valider le congé du 11 mai 2025 et par conséquent, voir ordonner son expulsion, le voir condamner à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la condamnation du défendeur aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 12 janvier 2026, M. [H] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui. Dès lors que la décision est susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
M. [Z] [Q] [D] a maintenu l’intégralité de ses demandes
Interrogé par le tribunal, il a fait savoir qu’il n’avait pas le retour du recommandé par la poste, car le courrier n’avait pas été récupéré, que le locataire était toujours dans les lieux et qu’il maintenait l’intégralité de ses demandes. Il souhaite vendre pour verser une soulte suite à un divorce.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur le congé pour vendre
L’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. »
Au cas particulier, le bail meublé a été conclu le 29 septembre 2015 et il venait à échéance le 29 septembre 2025. Le congé qui a été remis en main propre le 11 juin 2025 pour l’échéance du 29 septembre 2025 est conforme en la forme aux dispositions de l’article précité. La vente du logement est motivée par le besoin de financement d’une soulte. En défense, le locataire n’a pas comparu.
En conclusion, le bail ne s’est pas renouvelé à sa dernière échéance. Depuis le 29 septembre 2025, M. [H] [K] est dépourvu de tout titre d’occupation. Son expulsion sera ordonnée.
Cette expulsion ne pourra, aux termes de l’article 62 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991, avoir lieu avant l’expiration du délai de 2 mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
* Sur les autres demandes
M. [H] [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de M. [Z] [Q] [D] ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé remis en main propre le 11 juin 2025 pour l’échéance du 29 septembre 2025,
DECLARE M. [H] [K] occupant sans droit ni titre du logement de type F2 bis situé [Adresse 4] à [Localité 3], depuis le 29 septembre 2025, appartenant à M. [Z] [Q] [D],
AUTORISE M. [Z] [Q] [D] à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [K] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [H] [K] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
RG 25 / 05057 [Q] [D] / [K]
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