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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 20 nov. 2025, n° 19/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MDS, POLE CIVIL COLLEGIALE, CERVERO ETANCHEITE c/ S.A.R.L., Compagnie d'assurances SMABTP es qualité d'assureur de la société EMP, S.A.S. SOPREMA |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 19/01535 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OLNM
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 18 Septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme DURIN.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. MDS, prise en la personne de son gérant M. [A] [K]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 450
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances SMABTP es qualité d’assureur de la société EMP,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.A.S. SOPREMA, dont le siège social est EFISOL à la même adresse., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
S.A.R.L. CERVERO ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CERVERO ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.E.L.U.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [X] et représentée par son repésentant légal M. [R] [X]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
S.A.S. ETANCHEITE MIDI-PYRENEES, représentée par son représentant légal M. [U] [F], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [K] (RCS TOULOUSE 347 418 451), intervenant volontaire,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat plaidant, vestiaire : 450
******************
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La SCI MDS a entrepris des travaux de rénovation de l’étanchéité du toit plat de ses locaux situés à Toulouse au [Adresse 5], occupés par la SAS [K], locataire du site.
La SCI MDS a confié la maîtrise d’œuvre à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] et les travaux à la société ETANCHEITE MIDI PYRENEES (ci-après EMP), assurée au moment de la réalisation des travaux auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC.
Les travaux ont été réalisés en deux tranches. La première tranche a fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 29 juillet 2009 et la seconde tranche, en date du 20 octobre 2009.
Sur la première tranche, la société EMP a sous-traité la réalisation des travaux à la société CERVERO ETANCHEITE assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD suivant contrat de sous-traitance en date du 26 mai 2009.
La membrane PVC mise en œuvre a été fabriquée par la société SOPREMA.
La SCI MDS a signalé des défauts d’étanchéité et une dégradation de la membrane PVC posée.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la société EMP le 27 février 2017.
Un accord est intervenu entre les parties dans le cadre des opérations d’expertise amiable pour reprendre les désordres et effectuer les travaux.
Les travaux ont été réalisés sur une partie de la toiture (zone 2) entre avril et juillet 2018. Le procès-verbal de réception a été signé le 15 février 2019.
Par courrier de mise en demeure à l’attention de la société EMP, en date du 11 mars 2019, la SCI MDS, considérant que les travaux de reprise réalisés auraient dû porter sur l’intégralité de la surface du toit de l’immeuble, a intimé à celle-ci de reconnaître sa responsabilité dans les défauts d’étanchéité affectant la “zone 1" de l’immeuble et en conséquence, de procéder à la reprise intégrale de ladite zone dans les conditions similaires à celles de l’opération réalisée en 2018.
En parallèle et le même jour, la SCI MDS a adressé un courrier à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X], afin qu’elle assume sa responsabilité en qualité de maître d’œuvre des travaux de 2009 dans les sinistres constatés.
La société EMP, considérant que la “zone 1" ne faisait pas partie de la déclaration de sinistre ayant donné lieu à expertise en 2017, a invité la SCI MDS à effectuer une nouvelle déclaration de sinistre.
La société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] a répondu pour sa part que sa responsabilité n’était pas en cause.
Afin d’obtenir la reprise du reste de la toiture, la SCI MDS a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse selon assignations délivrées aux dates suivantes :
– la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] au 7 mai 2019,
– la compagnie GROUPAMA D’OC au 7 mai 2019,
– la société EMP au 9 mai 2019.
Postérieurement et suite à un épisode de grêle en date du 17 mai 2019, une nouvelle réunion d’expertise amiable entre les parties à l’instance a été organisée, au cours de laquelle des prélèvements de membrane PVC ont été effectués pour analyses.
Par assignation en date du 25 juillet 2019 la compagnie GROUPAMA D’OC a appelé en cause la SMABTP, la société SOPREMA, la société CERVERO ETANCHEITE et la compagnie AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 2 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Face à la persistance des désordres, la SCI MDS a saisi le juge de la mise en état par conclusions du 27 février 2020, visant notamment à se faire attribuer une provision d’un montant de 120.000 € pour faire changer en urgence la membrane qui doit faire l’étanchéité de son toit.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge de la mise en état a notamment constaté qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action en garantie des vices cachés soulevée par la société SOPREMA, et rejeté la demande de provision faite par la SCI MDS au regard de l’existence de contestations sérieuses sur l’obligation à réparation qu’elle invoquait.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [D], lequel a remis son rapport le 22 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience en formation collégiale du 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la SCI MDS et la société [K] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire de la SAS [K] ;Homologuer les conclusions du rapport d’expertise ;Condamner solidairement la société EMP et la compagnie GROUPAMA à verser à la SCI MDS les sommes suivantes :117 143,71 euros HT soit 140 572,45 euros TTC au titre des travaux de réparation pour la reprise de l’étanchéité de la zone 1 ;4 032 euros HT soit 4 838,40 euros TTC au titre des travaux prévoyant la création d’assécheurs isolant ;8 700 euros HT soit 10 440 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre au cabinet d’architecte la SARL GARCIA-CEJALVO pour le suivi et la réception de l’ensemble de l’opération de réfection ;Condamner solidairement la société EMP et la compagnie GROUPAMA D’OC à verser à la SAS [K] les sommes suivantes :22 474,65 euros au titre du préjudice matériel ;10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamner la société EMP et la compagnie GROUPAMA D’OC à verser à la SCI MDS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la société EMP et la compagnie GROUPAMA D’OC à verser à la SAS [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la société EMP et la compagnie GROUPAMA D’OC aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;Ordonner l’exécution provisoire sur le présent dispositif.Au soutien de leurs prétentions, elles font notamment valoir les moyens de droit et de fait suivants.
Elles arguent que le rapport d’expertise confirme la réalité des désordres dénoncés, à savoir de nombreuses fuites d’eau dans l’établissement loué par la SCI MDS à la SAS [K] et qu’il en attribue explicitement la cause non pas au phénomène de grêle mais au vieillissement accéléré de la membrane d’étanchéité FALGON SR fournie par la société SOPREMA.
Elles soutiennent que la société SOPREMA a clairement engagé sa responsabilité et que la société EMP et son assureur GROUPAMA doivent les indemniser au regard de la garantie décennale qui vise à s’appliquer en l’espèce.
Concernant les travaux de réparation préconisés, elles retiennent les montants retenus par l’expert judiciaire au titre des travaux de reprise de la membrane et du coût de la maitrise d’œuvre, mais demandent que la TVA soit incluse. En revanche, elles demandent également que soit pris en compte le coût de la création d’assécheurs d’isolant et indiquent que la nécessité d’avoir recours à ces travaux s’est posée pendant la première phase des travaux alors que des sondages ont été effectués et ont révélé la présence d’eau au niveau des bacs métalliques. Elles soulignent que la présence de cette eau n’a pas été constatée lors des opérations d’expertise puisqu’il n’a pas été demandé par l’expert judiciaire d’effectuer lesdits sondages.
Concernant le préjudice de jouissance subi par la SAS [K], celle-ci indique qu’elle a subi la destruction de plusieurs pièces lors des épisodes d’intempérie successifs représentant une perte sèche de 22 474,65 euros. Elle considère avoir aussi subi un préjudice de jouissance du fait du refus injustifié opposé par la société EMP de traiter la zone 1.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société ATELIER D’ARCHITECTURE DIANE demande au tribunal de :
A titre principal :
La mettre hors de cause en l’absence de toute demande à son encontre ;Débouter en tant que de besoin la société MDS et la société [K] ainsi que toutes autres parties de leurs éventuelles demandes à son encontre ;Subsidiairement, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article L124-5 du code des assurances
Condamner in solidum la société SOPREMA, la société EMP et ses assureurs la SMABTP et GROUPAMA D’OC, la société CERVERO ETANCHEITE et son assureur AXA, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;Condamner la société MDS ou tout succombant à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société MDS ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS ATCM. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir les moyens de droit et de fait suivants.
A titre principal, elle remarque qu’aucune demande n’est présentée par le demandeur sur le fondement décennal ni par les défendeurs sur le fondement quasi délictuel, étant précisé par ailleurs qu’aucune faute ou cause d’imputabilité des désordres ne lui est reprochée aux termes du rapport d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, elle relève qu’aucune faute imputable à l’architecte n’a été relevée et que seule la société SOPREMA, fabricant et fournisseur de la membrane litigieuse est responsable des produits qu’elle a fournis. Elle soutient également que cette action n’est pas prescrite puisque le délai de deux ans à compter de la découverte du vice est enfermé dans le délai de cinq ans à compter de l’assignation au fond.
Enfin, elle considère que la société [N] SILVA ne justifie nullement son préjudice matériel ni son préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société EMP demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
Limiter les sommes allouées à la SCI MDS à leur montant hors taxes ;Rejeter la demande de la SCI MDS tenant au coût de la mise en place d’assécheurs isolants ;Rejeter les demandes de la SAS [K] ;Condamner les compagnies GROUPAMA D’OC et SMABTP à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts ;Condamner la société SOPREMA à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts ;Condamner la société SOPREMA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SOPREMA aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir les moyens de droit et de fait suivants.
Concernant les demandes de la SCI MDS, elle ne conteste pas l’application de la garantie décennale, les désordres relevés par l’expert rendant l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné et provenant d’un vice du matériau mis en œuvre par elle-même. Elle demande en revanche que le tribunal limite les sommes allouées aux montants validés par l’expert dans son rapport, à savoir 115 00 euros HT pour les travaux de reprise de la membrane et 8 700 euros HT pour les honoraires de maîtrise d’œuvre. Elle rappelle qu’il n’a nullement été prévu de travaux consistant à créer des assécheurs isolants, demande qui doit donc être rejetée. Enfin elle rappelle qu’il appartient au maître d’ouvrage qui sollicite le règlement de travaux TVA incluse de prouver qu’il n’est pas assujetti à la TVA, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Concernant les demandes de la SAS [K], intervenant volontairement à l’instance, elle souligne que sa demande, fondée également sur les articles 1792 et suivants du code civil, est mal fondée puisqu’aucun contrat de louage d’ouvrage, condition essentielle à la mise en œuvre des dispositions susvisées, n’a été conclu entre elles deux. En toute hypothèse, les préjudices allégués ne sont ni démontrés ni justifiés dans leur montant.
Concernant sa demande de garantie à l’encontre des assureurs, elle indique qu’elle était assurée à la date d’ouverture du chantier auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC et que celle-ci sera condamnée à la garantir sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et que la SMABTP l’assure depuis 2015 de sorte qu’elle devra la garantie de toute éventuelle condamnation au titre des préjudices allégués par la SAS [K].
Par ailleurs, elle agit également contre la société SOPREMA sur le fondement des vices cachés, celle-ci lui ayant fourni le matériel défectueux. Elle considère que le raisonnement allégué par cette dernière, a été régulièrement contredit par la position de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en matière de recours d’un constructeur contre son fournisseur. Elle rappelle que la chambre mixte de la Cour de cassation a mis fin à ces débats dans trois arrêts publiés le 21 juillet 2023 lesquels indiquent de façon non équivoque que le recours formé sur la garantie des vices cachés doit être introduit dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice et dans la limite de 20 ans à compter de la vente. Ayant été assigné par la SCI MDS le 9 mai 2019 et ayant exercé son recours à l’encontre de la société SOPREMA par conclusions du 23 juin 2020, elle argue que son action n’est pas prescrite. Sur le fond, elle indique qu’elle n’a commis aucune faute d’exécution ou malfaçon, les désordres résultant uniquement du vice affectant la membrane d’étanchéité.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la compagnie GROUPAMA D’OC demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
Limiter le montant alloué à la SCI MDS à la somme de 123 700 euros HT ;Débouter la société [K] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;Condamner la société SOPREMA à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;L’autoriser à opposer sa franchise contractuelle à la société EMP qui s’élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 fois l’indice BT01 et un maximum de 10x l’indice BT01 ;Réduire à de plus justes proportions les réclamations formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que droit sur les dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir les moyens de droit et de fait suivants.
Elle rappelle tout d’abord que sa garantie ne peut être recherchée que pour la garantie obligatoire à l’exclusion des garanties facultatives, la SMABTP ne contestant pas être l’assureur de la société EMP lors de la réclamation.
Concernant les demandes faites par la SCI MDS au titre des travaux de réfection, elle souligne que les condamnations ne pourront être prononcées qu’hors taxes, sauf à ce que cette dernière justifie qu’elle n’est pas assujettie à la TVA, et qu’au regard du rapport d’expertise, le montant alloué ne saurait excéder 123 700 euros HT.
Concernant les demandes faites par la société [N] SILVA, elle indique qu’elle ne prend en charge que les réclamations qui relèvent de la garantie obligatoire, ce qui exclut la prise en charge du préjudice matériel et du préjudice de jouissance tels que sollicités, ces derniers relevant de la sphère d’intervention de la SMABTP, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par celle-ci.
En ce qui concerne son recours à l’encontre de la société SOPREMA, la compagnie GROUPAMA D’OC considère au regard du rapport d’expertise que c’est le produit fabriqué par la société SOPREMA qui est à l’origine des infiltrations, celui-ci étant atteint d’un vice caché qui le rend impropre à l’usage auquel il était destiné. En réponse à la société SOPREMA, elle soutient qu’il est désormais de jurisprudence constante que l’action en garantie des vices cachés doit être formée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou en matière d’action récursoire à compter de l’assignation. Elle considère qu’au regard de la date de la saisine du tribunal, de celle de son assignation à l’encontre de la société SOPREMA ainsi que du moment de la révélation du vice, son action n’est pas prescrite.
Enfin, elle rappelle les termes de sa franchise contractuelle.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la compagnie SMABTP demande au tribunal, au visa de l’article L112-6 du code des assurances, de :
Limiter sa garantie aux réclamations qui relèvent des garanties facultatives ;Déclarer ses franchises opposables à tous ;
A titre principal :
Rejeter les réclamations de la société [K] au titre des préjudices matériels consécutifs et immatériels ;La mettre hors de cause ;A titre subsidiaire :
Ramener le montant des indemnités demandées par la société [K] au titre des préjudices matériels consécutifs et immatériels à de plus justes proportions ;Condamner la société SOPREMA à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;En tout état de cause :
Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir les moyens de droit et de fait suivants.
Elle rappelle qu’elle n’intervient qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société EMP et que seules les réclamations qui ne relèvent pas de la garantie obligatoire peuvent être prises en charge par elle. Elle indique également que les dispositions légales du code des assurances l’autorisent à opposer à l’ensemble des parties le montant de sa franchise contractuelle.
Concernant les demandes de la SCI MDS, elle soutient que la SAS [K] ne justifie nullement de la réalité de son préjudice matériel, le seul constat d’huissier produit, superficiel et non contradictoire, ne pouvant être d’une force probante suffisante. Elle souligne que l’expert lui-même a écarté ce poste de préjudice, faute de démonstration probante. S’agissant du préjudice de jouissance, elle argue que celui-ci n’est pas plus étayé, un seul courrier daté du 18 décembre 2020 étant versé au débat.
Concernant son recours en garantie contre la société SOPREMA, elle souligne que le délai de prescription de cinq ans court à compter de l’engagement de la responsabilité du constructeur par le maître d’ouvrage et que le délai d’action de deux ans court à compter du moment où le constructeur a eu connaissance du vice. Elle indique par ailleurs que le point de départ du délai de prescription entre constructeurs est constitué par l’assignation au fond. Elle mentionne qu’elle a été appelée dans la cause par acte d’huissier du 25 septembre 2019, que le rapport d’expertise mettant en lumière le défaut d’étanchéité affectant les membranes fournies par la société SOPREMA a été déposé le 22 mars 2022. Elle considère donc que son action n’est pas prescrite et qu’elle est bien fondée à être relevée et garantie par la société SOPREMA.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société SOPREMA demande au tribunal, au visa des articles 1648 et 1641 du code civil ainsi que des articles L110-4 du code de commerce, 1315 ancien du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Juger que l’action en garantie des vices cachés initiée par les parties à son encontre est prescrite ;Et en conséquence, juger toute demande en garantie formée à son encontre irrecevable ;A titre subsidiaire : si le tribunal jugeait que l’action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite
Débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;En tout état de cause :
Condamner les sociétés EMP, GROUPAMA D’OC, SMABTP et AXA ou toute autre partie succombante, in solidum ou qui d’entre elles mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les sociétés EMP, GROUPAMA D’OC, SMABTP et AXA ou toute autre partie succombante, in solidum ou qui d’entre elles mieux le devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DUPUY PEENE, avocat, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir les moyens de droit et de fait suivants.
A titre principal, elle considère que l’action en garantie des vices cachés formée à son encontre est prescrite. Elle considère que cette action, qui doit être exercée dans les deux ans à partir de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale. Or elle souligne qu’elle a livré la membrane d’étanchéité litigieuse à la société EMP le 2 juin 2009 et l’a facturée le 11 juin 2009. Par conséquent, elle considère que le délai de prescription quinquennale expirait au plus tard le 11 juin 2014. La demande en garantie sur le fondement des vices cachés ayant été formulée pour la première fois par la société EMP en juin 2020 est donc prescrite, ainsi que les demandes identiques formulées postérieurement par ses assureurs et par l’ATELIER D’ARCHITECTURE [X]. En réponse à l’argumentaire soulevé par la société EMP et la compagnie GROUPAMA D’OC, elle soutient qu’aussi bien la chambre commerciale que la première chambre de la Cour de cassation ne retiennent pas leur raisonnement et ont clairement affirmé que le point de départ du délai de prescription extinctive de l’action engagée contre le constructeur court à compter de la vente initiale.
A titre subsidiaire, elle argue que la preuve de l’existence d’un vice caché n’est pas rapportée, que le rapport d’expertise retient plutôt que la membrane litigieuse n’est pas affectée d’un vice de fabrication, qu’il est question de vieillissement de cette membrane (ce qui exclut toute antériorité du vice allégué), qu’il n’est pas expliqué en quoi et pourquoi le vieillissement de cette membrane serait prématuré et qu’au contraire, la cause des désordres réside dans la grêle. Enfin, elle considère que la preuve du préjudice allégué par les sociétés SCI MDS et [K] n’est nullement rapportée.
Quant aux préjudices allégués, à titre liminaire, elle relève que les sociétés SCI MDS et [K] ne démontrent pas ne pas être redevables de la TVA de sorte que les montants sollicités doivent être nécessairement HT et que les demandes formées par la société [K] sont vouées à l’échec dès lors qu’elles sont fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil alors qu’aucun contrat d’ouvrage n’a été conclu entre elles. Sur le quantum des travaux de reprise, elle retient les mêmes montants que l’expert, soit la somme de 115 000 euros HT outre 8 700 euros HT au titre de la maitrise d’œuvre. Concernant le préjudice matériel de la société [K], elle considère que les pièces versées au débat n’établissent pas la matérialité de ce préjudice. Concernant le préjudice de jouissance allégué, elle souligne qu’il n’a pas été évoqué au cours des opérations d’expertise, et qu’en tout état de cause, il n’est démontré ni dans son principe ni dans son quantum.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la SA AXA demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal,
Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD qui sera mise hors de cause ;A titre subsidiaire,
Réduire le montant du préjudice matériel de la SCI MDS à 123.700 € ;Rejeter toute demande formulée par la société [K], et à défaut, les réduire à de plus strictes proportions ;En toute hypothèse,
Condamner la société Soprema à relever et garantir la compagnie AXA France IARD indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, tant à titre principal, accessoires, qu’au titre des frais de justice et irrépétibles ;Condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.Au soutien de ses prétentions, la SA AXA fait valoir qu’elle ne doit donc pas la garantie des dommages immatériels, garantie facultative qui a cessé avec la résiliation de son contrat le 1er janvier 2017.
A titre subsidiaire, elle soutient que le montant des préjudices matériels sollicités n’est ni démontré ni débattu contradictoirement et que les préjudices immatériels ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Par ailleurs, la SCI MDS et la société [K] demandent au tribunal « d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire ». Or, il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise judiciaire, dès lors, d’une part, que l’homologation judiciaire confère force exécutoire à un acte juridique et ne peut par conséquent concerner un rapport d’expertise judiciaire, et que d’autre part, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et qu’il lui appartient de ce fait de rechercher dans le rapport tout élément de nature à établir sa conviction, sans qu’il ne soit tenu de suivre l’expert judiciaire dans l’intégralité de ses raisonnements et conclusions.
Enfin, à titre liminaire et en l’absence de contestation sur ce point, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SAS [N] SILVA, locataire des locaux litigieux appartenant à la SCI MDS.
Sur la procédureSur la mise hors de cause de la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE DIANAEn application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Dès lors qu’aucune prétention n’est formulée à l’encontre de la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [X] par les demanderesses ou les défendeurs, il y a lieu de la mettre hors de cause.
Sa demande de mise hors de cause sera donc acceptée.
Sur la mise hors de cause de la SA AXA et de la SA SMABTPEn application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Dès lors qu’au moins une partie formule une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou un recours à l’encontre de la SA AXA et de la SA SMABTP, il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause.
Leurs demandes de mise hors de cause seront donc rejetées.
Sur la prescription de l’action en vice caché soulevée par la SAS SOPREMAL’article L110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article 1648 du code civil indique que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il est désormais établi que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4 I° du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l’article 1648 alinéa 1er du code civil, à savoir la découverte du vice.
Dès lors, les délais de prescription extinctives des articles susmentionnés ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l’action en garantie des vices cachés. Il en résulte que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie de vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat, qui ne sont pas contestées, que la membrane d’étanchéité litigieuse a été livrée par la SAS SOPREMA à la SAS EMP le 2 juin 2009 et facturée le 11 juin 2009.
Or, la SAS EMP a été assignée par la SCI MDS par acte d’huissier du 9 mai 2019 et a exercé un recours par conclusions du 23 juin 2020.
De même, la SA GROUPAMA D’OC, assignée par exploit d’huissier du 7 mai 2019 par la demanderesse, a assigné la SAS SOPREMA par exploit d’huissier du 25 juillet 2019 aux fins d’être relevée et garantie de toute condamnation.
Enfin, la SMABTP a été appelée dans la cause le 25 septembre 2019 par la SA GROUPAMA D’OC et a demandé à être relevée et garantie par la SAS SOPREMA dans ses conclusions, notifiées le 20 janvier 2023, en lecture de rapport d’expertise judiciaire ; lequel a été remis le 29 mars 2022 et constitue le point de départ de la connaissance du vice pour cette dernière.
Il ressort de ces éléments, qu’aucune partie n’a engagé son action en dehors du délai butoir de vingt ans et en dehors du délai biennal à compter de la découverte du vice.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS SOPREMA sera rejetée.
Sur la demande de condamnation solidaire de la SCI MDS à l’encontre de la SAS EMP et la SA GROUPAMALe rapport d’expertise judiciaire
Le désordre constaté par M. [D] est le suivant : « les relevés sur place ont montré que les deux couches supérieures avaient quasiment disparu sur une surface importante de la couverture :
Mettant à nu la grille polyester ;Rendant la membrane cassante.
C’est dans ce contexte que la grêle a percuté ce complexe d’étanchéité et créé ainsi des perforations ». (pg 18 du rapport)
Ces perforations ont entraîné de « nombreuses fuites dans l’établissement ». (pg 18)
Concernant la cause du désordre, l’expert conclut qu’il s’agit d’un défaut de fabrication, précisant que les adjuvants utilisés pour sa résistance de surface ont pu être un problème qui la fragilise. (pg 22)
S’agissant de la gravité du désordre, l’expert signale que (pg 21) :
Le désordre atteint la surface totale de la zone 1 non réparée. Les pertes de matière ont conduit la membrane à ne plus résister aux impacts de grêle et le nombre de perforations est important ;La stabilité et la solidité ne sont pas encore atteintes mais les fuites ont altéré l’isolant par endroit ;La perte d’étanchéité constitue une impropriété à destination indiscutable ; Le sinistre est évolutif : la perte de souplesse de la membrane, sa raideur et l’absence des couches de protection aujourd’hui disparue n’autorisent pas à imaginer une réparation ponctuelle. Il ne peut pas y avoir de demi-mesure. Comme la zone 2, la totalité de l’étanchéité de la zone 1 doit être reprise. Sur la nature des désordres
Les parties ne contestent pas la matérialité des désordres, laquelle est au demeurant aisément vérifiable sur les photographies n°1 à 4 du rapport d’expertise judiciaire (pg 11 à 12 du rapport).
Il est encore constant que le désordre n’était pas apparent à la réception, qu’il n’a pas été réservé et qu’il est apparu dans le délai d’épreuve décennal.
En considération de la perte d’étanchéité de la couverture, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, ce qu’aucune partie ne conteste.
En conséquence, le désordre présente une nature décennale.
Sur les responsabilités et sur la garantie des assureursLa SCI MDS poursuit la condamnation solidaire de la SAS EMP en sa qualité de locateur d’ouvrage et de son assureur, la SA GROUPAMA.
2.2.1 Sur la responsabilité du constructeur
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (…).
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, la SAS EMP engage sa responsabilité de plein droit dès lors que le dommage décennal affecte un ouvrage qu’elle a fait construire, ce qu’elle reconnaît.
2.2.2. Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les assureurs suivants, qui ne le dénient pas, doivent leur garantie à la SCI MDS et la SAS [K] en exécution des polices souscrites auprès d’eux :
La SA GROUPAMA, ès-qualités d’assureur DO de la SAS EMP, au titre de la garantie obligatoire (préjudice matériel) qui y sera expressément condamnée ;La SA SMABTP, ès-qualités d’assureur RC de la SAS EMP, au titre des garanties facultatives (préjudices immatériels). Toutefois, la garantie de cette dernière n’est pas recherchée par la SCI MDS et la SAS [K]. Sur la réparation du préjudice matériel de la SCI MDS En application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’expert conçoit la solution réparatoire suivante :
Remplacement de l’actuelle membrane par une membrane 15/10ème sur une surface de 3 750 m2. Pour un montant de 115 000 euros HT.
Il préconise également que les travaux soient pilotés par un maître d’œuvre. En revanche, il indique qu’il n’a pas eu connaissance d’une assurance dommages-ouvrage ni de l’intervention d’un bureau de contrôle pour les travaux d’étanchéité initiaux réalisés en 2009 sur la zone 2.
En l’espèce, la SCI MDS justifie avoir fait réaliser les travaux préconisés par l’expert selon les devis de la société [G] du 19 novembre 2021 pour un montant de 117 143,71 euros HT et de la SARL GARCIA-CEJALVO (pour la maîtrise d’œuvre) pour un montant de 8 700 euros HT.
Il ressort également du compte rendu de chantier que lors des opérations de réfection, la présence d’eau a été relevée au niveau des bacs métalliques et qu’il a été mis en place un système de ventilation d’air afin d’assécher le complexe existant et de ne pas emprisonner cette humidité.
La présence d’eau étant liée au défaut d’étanchéité de la couverture, ce poste de dépense sera également pris en charge, à hauteur de 4 032 euros HT.
La TVA applicable à l’indemnité HT allouée pour la réparation des désordres matériels entre bien dans le préjudice indemnisable mais seulement si la SCI n’est pas assujettie à la TVA à la date du présent jugement, et il lui appartient par conséquent de justifier qu’elle n’a pas opté pour un régime d’assujettissement à la TVA.
En l’espèce, la SCI MDS, qui loue des locaux professionnels nus, n’établit pas qu’elle n’est pas assujettie à la TVA.
C’est donc une indemnité arrêtée ce jour à 129 875,71 euros HT (117 143,71 + 8 700 + 4 032) qui sera allouée.
Par conséquent, il convient seulement de condamner solidairement la SA EMP et son assureur la SA GROUPAMA à verser à la SCI MDS la somme de 129 875,71 euros HT, sans que cette somme soit assortie de la TVA.
Sur la réparation du préjudice matériel de la SAS [N] SILVAIl est établi par les pièces versées au débat que la SAS [K] a subi un dégât des eaux dans la nuit du 16 au 17 mai 2019 et qu’elle a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur dès le 17 mai 2019.
Contrairement à ce qu’indique la SMABTP, il est également versé aux débats, outre le tableau synthétisant ces préjudices effectué par la SAS [K] et le constat d’huissier réalisé le 17 mai 2019 et produit en cours des opérations expertales, un courrier de la société RE GO AUTOPARTS, fournisseur de la SAS [K], daté du 25 mai 2023, mentionnant que sur les 69 pièces retournées, 51 doivent être retirées de la circulation en raison du début de corrosion les affectant.
La somme de 20 639,80 euros HT correspondant à la valeur de ce matériel constitue donc un préjudice indemnisable.
En revanche, la SAS [K] ne justifie pas suffisamment du coût représenté par « la mise hors d’eau et du déballage des produits » ainsi que du « réemballage et du contrôle », aucune pièce n’étant produite pour corroborer le chiffrage invoqué.
De même, s’il est établi que la SAS [K] a connu un nouveau dégât des eaux dans la nuit du 9 au 10 janvier 2022, les éléments versés au débat (un unique tableau Excel établi par la demanderesse) ne sont pas suffisamment probants pour évaluer le coût de son préjudice.
En conséquence, la SA EMP et son assureur la SA GROUPAMA seront condamnés à verser à la SAS [K] la somme de 20 639,80 euros HT.
La SAS [K] sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur la réparation du préjudice de jouissance de la SAS [N] SILVAIl est incontestable que l’absence d’étanchéité de la couverture du local et les infiltrations d’eau qui se sont succédé depuis 2017 ont entravé la jouissance paisible du lieu. Ces dernières ont pris fin avec la réalisation des travaux en 2022
Ce préjudice de jouissance sera justement évalué à la somme de 1 000 euros par an, soit la somme totale de 5 000 euros.
En conséquence, la SAS EMP sera condamnée à verser à la SAS [K] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
En revanche, sa demande à l’encontre de la SA GROUPAMA, ès-qualités d’assureur DO, sera rejetée, seule la garantie de la SMABTP pouvant être recherchée.
Sur les recoursSont examinés ici :
Le recours de la SAS EMP à l’encontre de la SA SMABTP et de la SA GROUPAMA ainsi qu’à l’encontre de la SA SOPREMA ;Le recours de la SA GROUPAMA à l’encontre de la SA SOPREMA ; Le recours de la SA SMABTP à l’encontre de la SA SOPREMA. Ni la SA SMABTP ni la SA GROUPAMA ne contestent devoir leurs garanties à leur assurée, la première au titre des préjudices immatériels et la seconde au titre des préjudices matériels.
Elles seront donc condamnées à relever et garantir leur assurée dans les limites respectives des polices d’assurance souscrites.
Par ailleurs, au regard de la cause susmentionnée du désordre, laquelle est un défaut de fabrication de la membrane fabriquée par la SA SOPREMA, celle-ci doit être tenue pour entièrement responsable du défaut d’étanchéité du local de la SCI MDS et des désordres s’y afférant.
Elle sera donc condamnée à relever et garantir intégralement la SAS EMP ainsi que la SA SMABTP et la SA GROUPAMA de l’ensemble des condamnations mises à leur charge.
Sur les franchises et plafonds En considération des condamnations qui précèdent et selon les demandes expressément formulées au titre des plafonds et franchises, il y a lieu de retenir les points suivants :
La SA GROUPAMA, ès-qualités d’assureur RCD de la SAS EMP à la déclaration d’ouverture de chantier, pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée au titre de la garantie obligatoire (préjudice matériel) ;La SA SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS EMP au jour de la réclamation, pourra opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous.
Sur les demandes accessoiresAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA SOPREMA, qui succombe en tous points, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat, qui en fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux qui le concernent.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la SCI MDS et la SAS [K] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense.
En conséquence, la SAS EMP et la SA GROUPAMA seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 2 500 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles.
La SA SOPREMA sera condamnée à les relever et garantir intégralement de cette condamnation.
Par ailleurs, la SA SOPREMA sera également condamnée à verser la somme de :
3 000 euros à la SAS EMP à ce titre ;2 000 euros à la SA SMABTP à ce titre ; 1 500 euros à la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [X]. Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
RECOIT la SAS [K] en son intervention volontaire ;
MET hors de cause la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [X] ;
REJETTE toute autre demande de mise hors de cause ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS SOPREMA ;
CONDAMNE solidairement la SAS EMP et la SA GROUPAMA, ès-qualités d’assureur RCD de la SAS EMP à la déclaration d’ouverture de chantier, à payer à la SCI MDS la somme de 129 875,71 euros HT ;
DEBOUTE la SCI MDS de sa demande tendant à ce que cette somme soit assortie de la TVA ;
CONDAMNE solidairement la SAS EMP et la SA GROUPAMA, ès-qualités d’assureur RCD de la SAS EMP à la déclaration d’ouverture de chantier, à payer à la SAS [K] la somme de 20 639,80 euros HT au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE la SAS [K] du surplus de sa demande au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS EMP à payer à la SAS [K] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SAS [K] de sa demande de réparation du préjudice de jouissance à l’égard de la SA GROUPAMA ès-qualités d’assureur RCD de la SAS EMP à la déclaration d’ouverture de chantier ;
CONDAMNE la SA GROUPAMA ès-qualités d’assureur RCD de la SAS EMP à la déclaration d’ouverture de chantier à relever et garantir la SAS EMP des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de réparation et du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS EMP au jour de la réclamation à relever et garantir la SAS EMP de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS SOPREMA à relever et garantir la SAS EMP ainsi que la SA SMABTP et la SA GROUPAMA de l’ensemble des condamnations mises à leur charge.
DIT que SA GROUPAMA ès-qualités d’assureur RCD de la SAS EMP à la déclaration d’ouverture de chantier pourra opposer à celle-ci sa franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire (préjudice matériel) ;
DIT que la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS EMP au jour de la réclamation de la condamnation, pourra opposer à toute partie la franchise contractuelle et le plafond de garantie applicables en matière de préjudice immatériel ;
CONDAMNE in solidum la SAS EMP et la SA GROUPAMA, ès-qualités d’assureur RCD de la SAS EMP à la déclaration d’ouverture de chantier, à payer à la SCI MDS et la SAS [K] la somme de 2 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA SOPREMA à relever et garantir intégralement la SAS EMP et la SA GROUPAMA des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA SOPREMA à verser au même titre les sommes de :
3 000 euros à la SAS EMP ;2 000 euros à la SA SMABTP ; 1 500 euros à la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [X]. REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SOPREMA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat, qui en fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile, de recouvrer ceux qui le concernent.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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