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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 mai 2025, n° 24/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 24/02308 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTDB
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à Me Kathleen GENTY
COPIE délivrée
le 26/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [M] [N] épouse de Monsieur [E] [S]
née le 02 janvier 1960 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [E] [S] époux de Madame [N]
né le 16 mai 1956 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous les deux représentés par Maître Kathleen GENTY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N]
né le 02 février 1961 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2024, Madame [M] [N], épouse [S] et Monsieur [E] [S] ont fait assigner Monsieur [E] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— En premier lieu, ordonner une expertise judiciaire,
— En second lieu :
juger que Monsieur [N] n’a pas respecté l’assiette de la servitude et a rendu incommode et dangereuse l’utilisation de la servitude dont Madame [S] disposait, juger que Monsieur [N] a privé de la libre jouissance de sa propriété et de la servitude de passage dont Monsieur et Madame [S] disposent,
juger que le trouble ainsi provoqué est manifestement illicite,
juger que ce trouble justifie le prononcé de mesures urgentes, en conséquence :
— ordonner la remise en état de la servitude de passage conformément à son titre exécutif par le retrait des éléments l’entravant, aux frais de Monsieur [N], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [S] ont maintenu leur demande d’expertise judiciaire, ont indiqué que le trouble qu’ils alléguaient avait cessé et ont sollicité à ce titre de donner acte de la remise en état opérée. Ils se sont par ailleurs opposés aux demandes formées par Monsieur [N], notamment celle tendant à leur voir enjoindre de se réunir autour d’un médiateur/conciliateur.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que, dans le cadre d’une donation/partage, les époux [N] (parents) ont fait donation à leurs deux enfants ([M] et [E]) de plusieurs lots en totalité ou par moitié indivis. Ils indiquent que Madame [M] [N], épouse [S], s’est notamment vue attribuer la nue propriété de la totalité de la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 13], parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 10] et Monsieur [E] [N] s’est vu attribuer la nue propriété de la parcelle de terrain sur laquelle est édifié un garage, sise [Adresse 4] à [Localité 13], parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 11]. Ils précisent que dans le cadre de cette donation, une servitude réciproque a été constituée entre ces parcelles, d’une largeur de 3 mètres et d’une emprise de 1,5 mètres sur chacune d’entre elles. Ils font valoir d’une part, que l’emprise de cette servitude est insuffisante puisqu’elle ne s’adapte pas aux véhicules modernes et aux besoins de leur société, et sollicitent à ce titre qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et d’autre part, que Monsieur [N] ne respecte pas l’emprise de cette servitude puisqu’il y a installé de grosses pierres, la réduisant à 2,85 m de large, situation constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Ils indiquent prendre acte du déplacement des pierres par le défendeur et s’opposent à ce qu’il leur soit enjoint de rencontrer un médiateur/conciliateur, aucune injonction ne pouvant avoir lieu en la matière, ajoutant que plusieurs tentatives amiables de conciliation ont déjà eu lieu et se sont avérées infructueuses.
Monsieur [N] a demandé au Juge des référés de :
— débouter les époux [S] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire,
— enjoindre les parties à se réunir autour d’un médiateur/conciliateur de justice (comme conseillé par leur notaire et accepté par Monsieur [N]),
— débouter les époux [S] de leur demande de condamnation sous astreinte à libérer le passage, cette demande étant sans objet,
— condamner les époux [S] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la mesure d’expertise devait être ordonnée :
— dire et juger qu’il sollicite que la mesure d’expertise détermine les éléments techniques ainsi que le coût pour élargir éventuellement la bande de passage.
Il indique au soutien de ses prétentions que la demande d’expertise judiciaire n’est pas fondée dès lors que les requérants ne démontrent pas que des poids lourds sont dans l’impossibilité de circuler sur la servitude. Il précise que les requérants ne démontrent pas non plus que la bande de la servitude ne répond pas à la réglementation en vigueur. Il ajoute que si les tentatives de résolution amiable du conflit n’ont pas abouti, c’est parce que les époux [S] n’ont pas souhaité que le décalage de la bande se fasse de manière équitable aussi sur leur parcelle et il propose que les parties se réunissent à nouveau devant un conciliateur afin de résoudre le conflit les opposant. Enfin, il affirme avoir, suite à la délivrance de l’assignation, immédiatement déplacé les pierres litigieuses afin que la bande de 3 mètres soit respectée.
Évoquée à l’audience du 07 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Il résulte en l’espèce des débats et des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 06 novembre 2024 par Maître [C], que Monsieur [E] [N] a décalé les pierres litigieuses afin que la bande de 3 mètres de la servitude réciproque constituée entre les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 10] et AI n°[Cadastre 11] soit respectée, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite ne subsiste à ce jour.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les époux [S], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 27 février 2023 ainsi que des projets de modification de la servitude en date des 22 mai 2023, 07 août 2023 et 04 septembre 2023 et du plan de rétablissement de limite du 7 octobre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire afin de déterminer notamment si la servitude de passage litigieuse est suffisante pour le passage des “véhicules modernes” et les besoins de la société appartenant aux requérants.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
En revanche, la demande tendant à voir enjoindre aux parties à rencontrer un médiateur ne saurait prospérer dès lors qu’elle n’apparaît pas pertinente, les pièces versées au débat par les parties faisant état de nombreuses tentatives de résolution amiable, dont aucune n’a pu aboutir.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [M] [N], épouse [S] et Monsieur [E] [S] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 14]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– Convoquer et entendre les parties,
– Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
– Se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire
– Vérifier si l’assiette de la servitude est respectée, si les nonconformités alléguées existent, le cas échéant les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, et indiquer s’il relève d’autres non-conformités,
– Vérifier si l’assiette de la servitude est suffisante pour répondre aux nécessités du fonds dominant
– Préciser les nécessités du fonds dominants et établir l’assiette nécessaire ;
– Donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer l’assiette nécessaire.
– Préciser si les non-conformités et l’insuffisance de la servitude constatées sont susceptibles de porter atteinte à la jouissance de la propriété de Monsieur et Madame [S].
– Déterminer une nouvelle assiette de la servitude de passage adaptée aux besoins du fonds de Monsieur et Madame [S], en préciser les limites et sa contenance respective sur chacune des parcelles.
– Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le requérant, et proposer une base d’évaluation,
– Détailler et chiffrer l’ensemble le préjudice de jouissance résultant des non-conformités subis ;
– Détailler et chiffrer l’indemnité nécessaire en contrepartie de l’élargissement de la servitude,
– Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– Etablir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que , Madame [M] [N], épouse [S] et Monsieur [E] [S] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [M] [N], épouse [S] et Monsieur [E] [S] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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