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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 6 mai 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES |
|---|
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00082 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILQ3
N° minute :
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 après débats à l’audience publique du 01 Avril 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
ET :
Madame [K] [U]
née le 23 Mars 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
[11] CHEZ [13], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[14], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— ----------------------------------
Page /
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [U] a saisi [8] de sa situation le 27 septembre 2024.
La [8] a déclaré le dossier recevable le 24 octobre 2024.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 24 et le 25 octobre 2024, et réceptionnée par Mme [G] [L] le 9 novembre 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 novembre 2024, Mme [G] [L] a contesté la décision de recevabilité, indiquant ne pas comprendre le calcul des charges retenues par la commission et contestant la bonne foi de la débitrice qui était sa locataire et a cessé de payer le loyer et l’assurance habitation.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 22 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [G] [L].
À l’audience du 1er avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [G] [L], ancienne bailleresse de la débitrice, conteste la décision de recevabilité. Elle fait valoir en substance que les charges déclarées par la débitrice à la commission ne coïncident pas avec la réalité, celle-ci vivant chez sa fille et non dans un logement à son nom, cette déclaration ayant pour effet de gonfler artificiellement les charges pour ne pas avoir de capacité de remboursement. Elle ajoute que des dégâts ont eu lieu dans l’appartement qui était loué par Mme [K] [U], mais que celle-ci a cessé de payer son assurance habitation et qu’il lui a été impossible de se faire rembourser, précisant que le montant des dégâts n’est pas inclus dans le montant déclaré de sa créance.
Mme [K] [U] a comparu et a indiqué qu’elle avait pris une location saisonnière avec sa fille pendant plusieurs mois, au cours desquels elle réglait le loyer tandis que sa fille réglait les factures. Elle a précisé avoir mis fin à cette location à compter du 1er novembre 2024, être actuellement hébergée chez sa soeur et avoir obtenu un logement social sur la commune de [Localité 15] à compter du 5 avril 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de Mme [G] [L], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Page /
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidenc eprincipale dont la valeur extimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La recherche de cet élément intentionnel doit être globale de sorte que le fait qu’à l’occasion d’un contrat déterminé, le débiteur ait dissimulé sa véritable situation, ne suffit pas à révéler la mauvaise foi.
En l’espèce, Mme [K] [U] produit le bail qu’elle a signé avec sa fille pour un logement meublé à compter du 1er octobre 2023, bail prévoyant un loyer hors charges de 800 euros par mois. Elle justifie également que ce bail a pris fin le 1er novembre 2024, soit postérieurement à la date du dépôt du dossier de surendettement. Ainsi, il n’est pas établi qu’elle aurait artificiellement majoré ses charges lors du dépôt de son dossier, et elle devra signaler les changements dans sa situation auprès de la commission qui pourra tenir compte du montant de son nouveau loyer.
S’agissant des pertes et dégâts subis dans l’appartement dont Mme [K] [U] était locataire, Mme [G] [L] ne produit aucune pièce permettant d’établir que ces dégradations auraient été volontairement réalisées par la débitrice, évoquant elle-même une catastrophe naturelle dans son courrier de contestation. Le fait que l’assurance habitation n’ait pas été réglée ressort de l’état de surendettement de la débitrice, qui n’était plus en mesure de faire face à ses charges.
Dès lors, la mauvaise foi n’étant pas caractérisée, il y a lieu de déclarer Mme [K] [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
— Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [G] [L],
— Déclare Mme [K] [U] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
— Invite la commission à reprendre le dossier en vue de son orientation ;
— Rappelle qu’en application des dispositions des articles L.722-1 et suivants du code de la consommation :
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [K] [U] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [8].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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