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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 14 févr. 2025, n° 22/09184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Février 2025
N° RG 22/09184 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIBE / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[V] [O] [X] [C]
C /
[N] [F] épouse [X] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 Juin 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O] [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (GABON)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885
DEFENDEUR :
Madame [N] [F] épouse [X] [C]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (GABON)
[Adresse 13]
[Adresse 8]
LIBREVILLE
(GABON)
représentée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 54
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885
— Me Sabine DE JOUSSINEAU, vestiaire : 54
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 25 octobre 2022,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l’acceptation par Madame [N] [W] et Monsieur [V] [O] [X] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [V] [O] [X] [C] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (GABON) et de
Madame [N] [F] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (GABON)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [N] [W] et de Monsieur [V] [O] [X] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 octobre 2022 ;
RAPPELLE que les époux ne conservent pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] [O] [X] [C] et Madame [N] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [V] [O] [X] [C] et Madame [N] [W] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [N] [W] et Monsieur [V] [O] [X] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [N] [W] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [O] [X] [C] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
du 15 juillet au 15 août tous les ans, avec prise en charge par moitié par chaque parent des frais de trajet de l’enfant pour l’exercice du droit d’accueil du père ;
FIXE à 215 euros (deux cent quinze euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [V] [O] [X] [C], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] [X] [C] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Madame [N] [W], résidant au Gabon, incompatible avec cette mesure ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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