Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00751 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZFP
N° MINUTE 26/00069
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
[Adresse 1] [1] ORCHIDEES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, assesseur représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 03 mars 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu le recours formé le 8 juillet 2024 devant ce tribunal par la SAS [2] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 3 janvier 2024, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [L] consécutivement à l’accident du travail du 2 novembre 2018, d’autre part, du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% attribué au salarié au titre des séquelles conservées de l’accident (persistance de discrètes douleurs notamment et gêne fonctionnelle), consolidé le 30 avril 2019 ;
Vu le jugement rendu le 25 mars 2025 par ce tribunal qui a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [Y] [W] ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 25 septembre 2025 qui a conclu que la consolidation pouvait être retenue le 14 janvier 2019 (suite à un dire du médecin-conseil de la caisse, après avoir retenu dans le pré-rapport la date du 1er décembre 2018) et qu’il n’est pas possible de retenir de taux d’IPP relatif à l’accident du travail en litige dont la date de consolidation est dépassée ;
Vu l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle la société et la caisse ont repris leurs écritures ou observations respectivement visées à ladite audience et le 3 octobre 2025 (mail), et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 17 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu notamment les articles L. 411-1, L. 434-2, et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, et 696 et 700 du code de procédure civile,
La société demande, à titre principal, l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [U] [L] à compter du 2 décembre 2018 ainsi que du taux d’incapacité permanente de 5 %. Elle demande, à titre subsidiaire, l’entérinement des conclusions expertales.
En défense, la caisse sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
Sur ce,
Les conclusions du rapport d’expertise non utilement contestées conduisent à déclarer inopposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [U] [L] à compter du 14 janvier 2019 (la date du 1er décembre 2018 initialement retenue ayant été modifiée par l’expert judiciaire après prise en compte d’un dire du médecin-conseil), ainsi que le taux d’incapacité de 5 %.
En effet, le médecin expert conclut qu’il n’est pas possible de retenir de taux d’IPP relatif à l’accident du travail en litige dont la date de consolidation est dépassée et qu’il n’y a pas eu d’aggravation de l’état antérieur constitué par des lombalgies basses ayant fait l’objet d’une « invalidité de 12 % ». Cette analyse rejoint celle du médecin mandaté par la société qui évoquait une « décompensation douloureuse temporaire ».
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
JUGE que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [L], à compter du 14 janvier 2019, dans les suites de l’accident du travail du 6 novembre 2018, est inopposable à la SAS [2] ;
JUGE que le taux d’incapacité permanente de 5 % attribué à Monsieur [U] [L] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 6 novembre 2018 est inopposable à SAS [2] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA MAGISTRATE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Public ·
- Copie ·
- Avis
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Bien immobilier ·
- Enchère ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Carence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Créanciers
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Terme
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Accord ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Contrat d'assurance ·
- Prescription biennale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Parents ·
- Carolines ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Délégation ·
- Audition ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gabon ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Euribor ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Cabinet ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.