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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 20 janv. 2025, n° 23/02660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 5 ] A [ Localité 10 c/ La S.A.S. ZANZUCCHI, La S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de la société ZANZUCCHI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/02660 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XNAQ
N° de MINUTE : 25/00046
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet ETUDE CONSEIL IMOBILIERS( ECI)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 0502
DEMANDEUR
C/
La S.A.S. ZANZUCCHI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: BB 204
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société ZANZUCCHI
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2027
Madame [U] [Z] [V] [O] en sa qualité de Présidente de la société ZANZUCCHI
née le 08 Mars 1972 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a confié à la SAS Zanzucchi des travaux de ravalement des façades et des murs pignons.
La réception a été prononcée le 30 mars 2012, avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires a par la suite dénoncé plusieurs désordres.
Saisi à cette fin par le syndicat des copropriétaires et suivant ordonnance du 2 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [Y] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 20 septembre 2022.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a, par actes d’huissier des 3 et 6 mars 2023, fait assigner Mme [O], la SAS Zanzucchi et la SA Axa France IARD (en sa qualité d’assureur de la SAS Zanzucchi) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée à étude, Mme [O] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— dire le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Zanzucchi et la compagnie Axa France IARD de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum la société Zanzucchi et la compagnie Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme en principal de 143 353,10 euros TTC, au titre des frais de remise en état des façades et murs pignons (dommages et intérêts) ;
— condamner in solidum la société Zanzucchi et la compagnie Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire,
— limiter la demande reconventionnelle de paiement de la société Zanzucchi à la somme de 5.997 euros TTC ;
— ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SAS Zanzucchi demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— dire et juger irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de la SAS Zanzucchi ;
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à indemnisation au titre du pignon gauche ;
— voir réduire ses prétentions au montant de 116 331 euros HT ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, le réduire à plus juste proportions ;
— dire et juger que l’absence de production de pièces complètes par le syndicat des copropriétaires ne permet pas de statuer sur la garantie offerte par l’assurance Axa ;
Sur la demande reconventionnelle,
— recevoir la concluante en ses demandes reconventionnelles en paiement ;
— y faisant droit condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 31 294,95 euros TTC TVA incluse au taux de 5% à actualiser lors du paiement, au titre du solde du chantier ;
— ordonner la compensation entre les dettes réciproques entre les parties.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la SA Axa France IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— relever que le contrat d’assurance souscrit par la SAS Zanzucchi auprès de Axa France IARD a fait l’objet d’une résiliation au 1er janvier 2010 à la demande de l’assuré ;
— juger que Axa France IARD n’est pas l’assureur de la SAS Zanzucchi pour cette opération de construction ;
— juger en conséquence qu’aucune des garanties souscrites par la SAS Zanzucchi auprès de Axa France IARD n’a vocation à être mobilisée ;
— rejeter toute demande dirigée contre Axa France IARD ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Axa France IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Il est rappelé qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Zanzucchi
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789, 6° du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à partir du 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir ; […] les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En l’espèce, faute d’avoir présenté ses fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, la SAS Zanzucchi est irrecevable à le faire devant la juridiction saisie au fond.
Il sera observé que le défaut de preuve est une question de fond et non de recevabilité.
Sur les demandes principales en paiement du syndicat des copropriétaires
Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1147 du même code, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Ayant des connaissances techniques supérieures à celle du maître d’œuvre, l’entrepreneur spécialiste est par conséquent tenu à un devoir de conseil non seulement à l’égard du maître de l’ouvrage mais également du maître d’œuvre. Il a ainsi un devoir de vérification et de contrôle des plans du maître d’œuvre qu’il doit, au besoin, refuser. Il doit suggérer au maître d’œuvre des modifications techniques et relever toute violation aux règles de l’art que sa compétence lui permet de déceler. Son obligation de conseil s’étend aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagée et aux risques présentés par l’ouvrage une fois réalisé.
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les demandes dirigées contre la société Zanzucchi
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les deux façades de l’immeuble et le pignon droit sont affectés par des microfissures généralisées, un décollement de l’enduit et des dégradations importantes au point de provoquer des chutes de matériaux et des entrées d’eau.
S’il est fait état d’infiltrations d’eau, l’expert judiciaire n’en a pas constaté à l’intérieur de l’immeuble.
Par ailleurs, étant relevé que l’expert qualifie les désordres « d’esthétiques », la seule constatation de la chute de matériaux ne peut suffire à caractériser un désordre décennal en l’absence de plus amples éléments de preuve sur ce point. En effet, si un risque pour la sécurité des personnes est susceptible d’être caractérisé, les pièces produites ne permettent nullement au tribunal de tirer une telle conclusion. Il sera d’ailleurs observé que la mise en péril provisoire de l’immeuble est alléguée sans pièces à l’appui.
Cependant, dès lors que le désordre doit être considéré comme caché au moment de la réception puisqu’il n’est pas contesté que les dégradations ne sont intervenues qu’ultérieurement, il demeure réparable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Si le périmètre exact de la mission confiée à la société Zanzucchi n’est pas clairement établi compte-tenu de la référence à des devis antérieurs à ceux produits, il n’est néanmoins pas contesté, et au demeurant établi par la combinaison des devis, des factures, du procès-verbal de réception et des échanges de courriers, que l’entreprise est intervenue afin de ravaler les murs de la copropriété.
Par ailleurs, il est parfaitement plausible que plusieurs devis aient été établis, ceux produits ou mentionnés étant situés dans une fourchette de prix relativement restreinte. Ainsi, la pluralité de devis ne fait pas obstacle à la démonstration d’une relation contractuelle par laquelle la société Zanzucchi s’est engagée à restaurer les façades.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres ont pour origine des défauts de réalisation, des absences de respect aux règles de l’art et de conformité à des réglementations relatives à l’application des systèmes de produits de ravalement.
La société Zanzucchi a ainsi commis une faute exposant sa responsabilité à l’égard du syndicat
des copropriétaires.
Il sera ici répondu à la société Zanzucchi qu’il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle, de refuser le chantier si elle estimait qu’il ne pouvait être correctement conduit sans l’appui d’un architecte, si bien qu’elle ne peut aujourd’hui déduire de l’absence de maître d’œuvre une faute quelconque de la part du syndicat des copropriétaires.
Plus largement, toute erreur de conception du syndicat des copropriétaires ne peut s’analyser qu’en un manquement au devoir de conseil de l’entrepreneur à l’égard de son client profane de la construction. Ainsi, s’il fallait prévoir de recouvrir les bandeaux, il revenait à la société Zanzucchi de faire une telle préconisation au syndicat des copropriétaires.
S’agissant de la réparation du préjudice, le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer que l’indemnisation des conséquences dommageables de prestations effectivement réalisées par la société Zanzucchi.
Compte-tenu de la difficulté d’établir le périmètre exact de l’intervention de l’entrepreneur, ne seront retenus que les devis ayant fait l’objet d’une facture. Il résulte ainsi des pièces produites par la société Zanzucchi qu’elle a rénové :
— la façade sur rue (devis et facture 11.869) ;
— la façade arrière (devis et facture 11.379) ;
— les souches de cheminées (devis et facture 11.868).
En revanche, le devis 11.924 n’ayant pas été signé et n’étant corroboré par aucun autre document, il ne peut être retenu pour établir le contenu précis des prestations réalisées.
De la même façon, la facture n°12.02.33 visant le devis n°10.007, qui n’est pas produit, n’offre aucune précision permettant au tribunal d’apprécier concrètement les prestations fournies.
Du tout, il résulte que la société Zanzucchi ne peut être tenue à réparation que pour la façade sur rue et la façade arrière.
Il convient ainsi de retenir le chiffrage établi par l’expert judiciaire : 29 678 euros pour la façade sur rue et 56 197 euros pour la façade arrière, étant ici observé que le demandeur a droit à une réparation par équivalent de son préjudice sans que la loi n’exige la preuve de la réalisation effective des travaux.
La société Zanzucchi sera ainsi condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 85 875 euros.
Le surplus sera rejeté.
Par ailleurs, la résistance abusive n’est pas démontrée compte-tenu du fait que le syndicat des copropriétaires ne triomphe pas en toutes ses demandes.
Sur les demandes dirigées contre la SA Axa France IARD
En l’espèce, aucune des pièces produites ne permet d’établir que les travaux ont commencé avant la résiliation du contrat souscrit auprès d’Axa.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Zanzucchi
En l’espèce, il sera préalablement observé que le tribunal ne saurait se satisfaire des calculs de l’expert, les parties devant le mettre en mesure de réaliser les calculs comptables par lui-même.
L’analyse des seules pièces pertinentes (devis et factures 11.869, 11.379 et 11.868) fait apparaitre un reste dû de (6737+544,50=) 7 281,50 euros.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi condamné à payer cette somme à la société Zanzucchi.
La compensation sera ordonnée, conformément à l’article 1347 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la société Zanzucchi, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Zanzucchi, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.
Les autres demandes seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Zanzucchi ;
CONDAMNE la société Zanzucchi à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 85 875 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la SA Axa France IARD ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à la société Zanzucchi la somme de 7 281,50 euros au titre du solde du marché ;
ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues ;
MET les dépens à la charge de la société Zanzucchi ;
CONDAMNE la société Zanzucchi à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Zanzucchi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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