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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 mai 2025, n° 23/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/01197 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFEH
[J] [F]
C/
[P] [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [J] [F]
19 avenue Fréféric Mistral
30240 LE GRAU DU ROI
représentée par Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [P] [U]
né le 20 Janvier 1981 à MONT -SAINT-AIGNAN
6 Rue Des Pins
34680 ST GEORGES D’ ORQUES
représenté par Me Sophie MEYNADIER, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, en présence de Kévin CHAUSSON, Auditeur de justice, présent aux débats et lors du délibéré,
Décision rédigée par Kévin CHAUSSON, Auditeur de justice,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
en présence de [L] [G], Greffier stagiaire, lors des débats.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 Décembre 2023
Date des Débats : 18 mars 2025
Date du Délibéré : 13 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 1er février 2017, prenant effet le même jour, Mme [J] [F] a donné à bail à Mme [C] [M] et M.[P] [U] un bien meublé à usage d’habitation, situé 21 rue Alphonse Daudet, appartement n°7, 2e étage, 30240 Le Grau du Roi, moyennant un loyer mensuel de 900 euros ainsi qu’un dépôt de garantie de 900 euros.
M.[P] [U] a définitivement quitté les lieux le 20 novembre 2021, Mme [C] [M] ayant déjà quitté les lieux à une date antérieure.
Le 19 janvier 2022, Mme [J] [F] a déposé plainte à la brigade de gendarmerie du Grau-du-Roi contre M.[P] [U] pour des faits de vol des meubles du logement et de dégradations du bien loué.
Le 1er mars 2023, Mme [J] [F] et M.[P] [U] ont été convoqués à une réunion de conciliation, qui n’a pas abouti.
Par acte du 16 août 2023, Mme [J] [F] a fait assigner M.[P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir condamner M.[P] [U] à lui verser les sommes de :
4 264 euros au titre des meubles qu’il a emportés à son départ, 100 euros au titre des frais de ménage,3 906,34 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement (remplacement de la serrure de l’appartement, remise en peinture des murs et plafonds du logement, rebouchage des trous), 5 400 euros au titre de la perte de chance de louer l’appartement,2 000 euros au titre du préjudice moral,1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la condamnation de M.[P] [U] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice.
Initialement appelée à l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle les parties ont comparu représentées par leur avocats respectifs, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 18 mars 2025, Mme [J] [F] comparaît, représentée par son avocat.
Dans ses dernières écritures et à l’audience, elle maintient ses demandes introductives d’instance.
Au soutien plus particulièrement de sa demande de condamnation en réparation de la perte de chance de louer son appartement, elle allègue que la perte des effets mobiliers garnissant le logement l’a contrainte à louer le logement nu ; elle ajoute qu’elle n’a pu conclure un nouveau contrat de bail qu’au terme d’un délai d’un an à compter du départ de M.[P] [U] . Elle soutient qu’il en résulte une perte de chance de louer son bien meublé et en bon état pendant un an et sollicite une réparation à hauteur de 50% du loyer mensuel payé par M.[P] [U], soit au total 5 400 euros.
M.[P] [U] comparaît, représenté par son avocat.
Dans ses écritures et à l’audience, il s’oppose aux prétentions de Mme [J] [F].
Il demande reconventionnellement la condamnation de Mme [J] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. A titre accessoire, il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que Mme [J] [F] n’établit pas qu’il ait emporté les meubles garnissant les lieux loués et expose que le procès-verbal de constat d’état des lieux dressé par commissaire de justice le 18 janvier 2022 a été établi en l’absence du locataire, en violation du principe du contradictoire et doit être écarté des débats. Il fait valoir que lorsqu’il a quitté le logement, seuls les meubles de sa compagne ont été enlevés. Il ajoute que la bailleresse s’est rendue à plusieurs reprises dans l’appartement en cours de bail et n’a jamais émis aucune réclamation relative à la détérioration ou la disparition des meubles ; qu’enfin, elle avait donné son accord pour qu’il dispose des meubles du logement.
Il conteste l’existence des dégradations locatives et rappelle qu’il a réalisé des travaux un an et demi avant de quitter les lieux. Il invoque l’absence de pièces justificatives des dépenses engagées par la bailleresse pour remédier aux dégradations alléguées et conclut que Mme [J] [F] ne justifie pas de la réalité et de l’étendue de son préjudice.
S’agissant de la demande indemnitaire pour perte de chance de relouer le bien, il réplique que la demanderesse aurait pu louer sans délai son appartement, meublé ou non, au regard de la demande sur le marché immobilier du Grau-du-Roi et ajoute que l’absence de location résulte de sa seule volonté.
MOTIVATION
— sur la valeur probante du procès-verbal de constat dressé par acte extra-judiciaire du 18 janvier 2022 et le respect du principe du contradictoire
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ressort dudit constat que l’acte a été dressé en l’absence de M.[P] [U] et aucune pièce produite lors des débats ne permet d’établir que celui-ci ait été avisé par l’huissier de justice préalablement à l’acte, en contrariété avec les dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, le constat d’huissier de justice ne pourra être considéré comme constituant un état des lieux de sortie tel que prévu par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Cependant, bien que dressé non contradictoirement, le constat constitue un mode de preuve admissible qu’il revient au juge d’examiner après s’être assuré qu’il a été librement discuté par les parties au cours de l’instance.
En l’espèce, le procès-verbal de constat a été communiqué au défendeur avant l’audience au cours de laquelle l’affaire a été plaidée. Par suite, M.[P] [U] en a eu connaissance et a été en mesure de présenter ses observations sur ledit acte.
Il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats.
— Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives et la perte des meubles meublants
En application des dispositions de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462 relative aux baux d’habitation, le preneur est tenu, d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon l’article 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987, « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe du présent décret. »
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives.
Les dégradations peuvent notamment être établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie s’ils sont établis contradictoirement.
La vétusté, c’est-à-dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps dont les conséquences ne peuvent être supportées par le locataire, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement. Il convient de rappeler en effet que les lieux se dégradent naturellement avec leur usage normal et que la réparation des dégradations imputables à la vétusté incombe au propriétaire, même s’il s’agit de réparations locatives.
L’indemnisation du bailleur au titre des dégradations et réparations locatives n’est pas subordonnée à la preuve par celui-ci de l’exécution des travaux dont il demande réparation, ni à celle du paiement des travaux de réparation.
Sur le remplacement de la serrure
Il résulte des déclarations de Mme [J] [F] lors des opérations de constat d’état des lieux sortant que le locataire lui avait remis les clés du logement, sans courrier d’accompagnement.
Aucun élément ne permet d’établir que le locataire n’a pas remis l’ensemble des clés à la bailleresse.
Par suite, Mme [J] [F] sera déboutée de sa demande en paiement au titre du remplacement de la serrure.
Sur la remise en peinture du logement et le rebouchage des trous
Il ressort de l’état des lieux entrant que les murs et le plafond de l’entrée, du séjour, des chambres 1 et 2 et de la cuisine étaient en bon état d’usage. En l’absence de mention relative au balcon et aux portes, ces éléments seront présumés délivrés en bon état d’usage et de réparation locative.
Le procès-verbal de constat dressé en fin de bail ne décrit par l’état des murs et des plafonds du logement, hormis « la présence de douze percements en amont de la fenêtre » de la première chambre, et la « présence d’un foyer de moisissure se matérialisant par une pigmentation de champignons en angle du plafond » de la seconde chambre.
La bailleresse ne rapporte donc pas la preuve des dégradations des peintures murales des murs, plafonds de l’ensemble du logement et des menuiseries des portes.
S’agissant des travaux de rebouchage des trous, le devis fourni par la bailleresse établit le coût de la remise en état à 100 euros.
En conséquence, au regard de ces constatations, il sera alloué à Mme [J] [F] la somme de 100 euros.
Sur le nettoyage des lieux
Il ressort des constatations de l’état des lieux sortant que le logement a été restitué dans un état de particulière saleté.
En conséquence, au regard de ces constatations, il sera alloué à Mme [J] [F] la somme de 100 euros.
Sur la perte des meubles
Mme [J] [F] sollicite l’indemnisation de la perte de divers effets mobiliers.
Seuls figurent toutefois à l’état des lieux entrant les meubles et accessoires suivants :
— meuble bibliothèque
— lampadaire
— meuble télévision
— deux fauteuils
— table basse
— canapé
— lustre ventilateur
— un lustre
— câble d’antenne télévision
— table à manger et quatre chaises
— vaisselle et ustensiles de cuisine
— machine à café
— micro-ondes Moulinex
— réfrigérateur Beko
— lave-linge Arthur-Martin
— meuble de rangement toilettes
— deux lits et matelas (90 cm)
— table de jardin et chaises
Lors des opérations d’état des lieux de fin de bail, l’huissier de justice constatait le 18 janvier 2022 l’absence des meubles et accessoires suivants :
— meuble bibliothèque
— lampadaire
— meuble télévision
— deux fauteuils
— lustre ventilateur
— câble d’antenne télévision
— table à manger et quatre chaises
— vaisselle et ustensiles de cuisine
— machine à café
— meuble de rangement toilettes
— deux lits et matelas (90 cm)
— table de jardin et chaises
Il relevait la présence d’un canapé mais observait qu’il était délabré et pouvait être mis en déchetterie.
L’huissier de justice constatait la présence d’éléments d’électroménager obsolètes et de peu de valeur (micro-ondes Moulinex, réfrigérateur Beko et lave-linge Arthur-Martin), dont Mme [J] [F] prétend, sans toutefois en rapporter la preuve, qu’ils ne sont pas d’origine et auraient été remplacés par le locataire.
Le locataire fait valoir en défense qu’il était libéré de son obligation de restitution car Mme [J] [F] lui aurait donné son accord pour qu’il se sépare des meubles lui appartenant.
Cependant, le défendeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un tel accord, au demeurant dénié par la partie adverse.
Il n’apporte pas d’avantage la preuve que la perte des meubles et équipements concernés résulte d’un cas de force majeure, de la faute du bailleur ou du fait d’un tiers.
Dès lors, M. [P] [U] a partiellement manqué à l’obligation qui incombe au locataire de restituer le logement avec les équipements dont il était pourvu lors de l’état des lieux d’entrée.
En conséquence, le locataire sera tenu pour responsable de la perte et de la dégradation des meubles suivants :
— meuble bibliothèque
— un lustre
— une table basse
— lampadaire
— meuble télévision
— deux fauteuils
— lustre ventilateur
— câble d’antenne télévision
— table à manger et quatre chaises
— vaisselle et ustensiles de cuisine
— machine à café
— meuble de rangement toilettes
— deux lits et matelas (90 cm)
— table de jardin et chaises
— canapé
A l’appui de sa demande, Mme [J] [F] produit des extraits des catalogues du site d’ameublement IKEA, du site marchand Cdiscount et de l’enseigne Boulanger ; elle liquide sa demande à la somme totale de 3 435 euros.
Elle précise dans ses écritures que les équipements dont elle sollicite le remplacement étaient en état d’usage lors de l’entrée dans les lieux ; le locataire a occupé les lieux et usé des effets mobiliers pendant une durée de 4 années et 9 mois, aussi convient-il d’appliquer un taux de vétusté de 40% à la somme demandée par la bailleresse.
Dès lors, la valeur des biens perdus et dégradés dont la bailleresse est fondée à solliciter indemnisation sera estimée à la somme totale de 2 061 euros.
— Sur les comptes entre les parties
Selon l’article 22, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il est restitué dans le délai maximum de deux mois à compter de la remise en main propre ou par LRAR des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Le délai de restitution dans les mêmes conditions est réduit à un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
En l’espèce, Mme [J] [F] ne justifie pas avoir restitué le dépôt de garantie, soit la somme de 900 euros.
Le montant des sommes restant dues au bailleur s’élève à la somme totale de 2 261 euros (100 + 100 + 2 061), à laquelle il convient de déduire la somme de 900 euros représentant le montant du dépôt de garantie.
M.[P] [U] sera donc condamné à verser à Mme [J] [F] la somme de 1 361euros, pour solde de tout compte.
— Sur la demande en paiement au titre de la perte de chance
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle même si minimale de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.
En l’espèce, Mme [J] [F] a loué le logement par contrat de location du 1er décembre 2022, moyennant un loyer de 900 euros.
La perte des effets mobiliers et les dégradations locatives imputables à M.[P] [U] ont participé à hauteur de 80% dans la perte de chance pour Mme [J] [F] de relouer le bien dans le bref délai de deux mois, compte tenu de la forte demande pour ce type de bail sur la commune de bord de mer du Grau-du-Roi.
En conséquence, M.[P] [U] sera condamné à verser à Mme [J] [F] la somme de 1 440 euros en réparation de sa perte de chance de louer le logement après le départ du locataire (900 euros x 80/100).
— Sur la demande en paiement au titre du préjudice moral
Il revient à la partie qui sollicite une indemnisation de démontrer qu’elle a subi un préjudice direct, certain et personnel.
En l’espèce, Mme [J] [F] produit un certificat médical daté du 17 mai 2023 attestant que sa pathologie de Parkinson et son syndrome anxio-dépressif ont été « exacerbés par les situations de stress qu’elle subit ».
Or, ce document ne permet pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre les conditions de la fin du bail en novembre 2021 et les situations de stress évoqués, a fortiori au regard de la remise en location du bien à compter du mois de décembre 2022.
Dès lors, Mme [J] [F] sera déboutée de sa demande.
— Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral formée par M.[P] [U]
M.[P] [U] ne justifie pas de l’existence d’un tel préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Selon l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi amiablement et contradictoirement par les parties ou par un tiers mandaté par elles.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est dressé par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, M.[P] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Mme [J] [F] ne verse pas aux débats une convocation de M.[P] [U] , fût-elle envoyée à l’adresse des lieux loués, d’assister aux opérations d’état des lieux sortant. Elle ne justifie donc pas avoir été dans l’impossibilité d’établir un état des lieux amiable avec le locataire.
Il s’en suit que les dépens ne comprendront pas la moitié des frais du constat d’huissier de justice du 18 janvier 2022
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [F] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M.[P] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Madame [J] [F] la somme de 1 361 euros, après déduction du dépôt de garantie,
CONDAMNE M.[P] [U] à payer à Mme [J] [F] la somme de 1 440 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE le surplus des demandes de Madame [J] [F],
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [P] [U],
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens, lesquels ne comprennent pas le coût du procès-verbal d’huissier dressé le 18 janvier 2022,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Madame [J] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le juge,
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