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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 24 mars 2026, n° 25/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02490 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GX2V
Minute n° 26/00023
AFFAIRE :, [F], [N] /, [C], [V]
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M., [F], [N], né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1] ;
Représenté par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 39 ;
DÉFENDERESSE
Mme, [C], [V], née le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 3] ;
Représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 20 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 avril 2024, monsieur, [F], [N] a notamment été condamné à régler, en sus de la contribution financière arbitrée, la moitié de l’ensemble des frais de scolarité (pension, demi-pension, internat, cantine, et tous les frais scolaires) de, [W], [N] à compter de la rentrée scolaire 2021/2022 entre les mains de Mme, [C], [V] sur présentation de justificatifs, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été signifiée le 06 mai 2024.
En date du 07 mai 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à M., [N] à la demande de Mme, [V], sur le fondement de l’arrêt susvisé, pour un total de 6.302,79 euros, dont 4.806 euros au titre des frais de scolarité et 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 juillet 2025, Mme, [V] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M., [N] auprès de la BNP PARIBAS pour un montant de 5.658,41euros. L’assiette de la saisie a été estimée à 2.193,18 euros. La saisie-attribution a été dénoncée le 10 juillet 2025 à M., [N].
Suivant acte de commissaire de justice du 06 août 2025, M,.[N] a assigné Mme, [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins, à titre principal, de dire et juger que la créance de Mme, [V], objet de la saisie-attribution du 04 juillet 2025, est dépourvue de caractère exigible, de prononcer la nullité de ladite saisie-attribution, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de M., [N] eu égard à l’absence de créance exécutoire détenue à son encontre par Mme, [V], et à titre subsidiaire d’ordonner la mainlevée partielle à hauteur des sommes non justifiées ou indues, outre la condamnation de Mme, [V] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois à la demande des parties. A l’audience du 03 mars 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures. M., [N] maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite la condamnation de Mme, [V] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Mme, [V] demande que soit déclarée irrecevable l’action intentée par M., [N] faute de justification de la dénonciation à l’huissier saisissant de l’assignation, et en tout état de cause de débouter M., [N] de l’ensemble de ses demandés, fins et conclusions, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Mme, [V] fait état de difficultés pour recouvrer les frais de scolarité, indiquant que son enfant est âgé de 15 ans et au lycée en internat. Elle ajoute que M., [N] n’a jamais rien payé, que tous les frais liés à la scolarité sont déterminables, et que M., [N] n’a payé que l’article 700.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
D’après l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Mme, [V] soutient que l’action diligentée par M., [N] est irrecevable, en ce qu’il n’a pas respecté les prescriptions de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, puisqu’il n’est pas justifié que l’assignation signifiée le 06 août 2025 a été dénoncée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCP LIOT & DRUELLE.
Il ressort des pièces versées en procédure que la saisie-attribution a été dénoncée le 10 juillet 2025 à M., [N]. L’assignation a été délivrée le 06 août 2025, soit dans le délai d’un mois prévu par le texte, et dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 août 2025 à la SCP LIOT & DRUELLE. L’envoi de la dénonciation date du 07 août 2025, comme en atteste la pièce éditée depuis le site La Poste versée en procédure retraçant le suivi du courrier dont l’avis de réception numéro d’AR : AR 1A 196 022 8489 3, correspond au courrier de dénonciation de la saisie. Cette pièce fait état d’un envoi remis à La Poste le « jeudi 07 août 2025 – 23h08 ».
Ainsi, les diligences prévues par le code des procédures civiles d’exécution ont été respectées à cet égard. La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
L’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
En l’espèce, il apparaît que la saisie-attribution du 04 juillet 2025 a été conduite sur le fondement de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 avril 2024.
Aux termes du dispositif de l’arrêt, il est inscrit " Condamne M., [F], [N] à régler, en sus de la contribution financière arbitrée, la moitié de l’ensemble des frais de scolarité (pension, demi-pension, internat, cantine et tous les frais scolaires) à compter de la rentrée scolaire 2021/2022, entre les mains de Mme, [C], [V] sur présentation de justificatif. "
Mme, [V] verse aux débats une facture lui ayant été adressée par le Lycée, [Adresse 3] à, [Localité 4], établissement scolaire de, [W], [N], faisant état pour l’année 2021/2022 et l’année 2022/2023 du règlement par Mme, [V] de la somme de 3.435,46 euros pour l’internat ayant couvert les six trimestres de la période.
S’agissant des frais de transport relatif à la scolarité de, [W], [N], Mme, [V] produit son relevé de compte bancaire faisant état du paiement de la somme de 142,14 euros au mois de septembre 2021 pour le réseau de transport en commun marseillais RTM ainsi que la somme de 174,80 euros au titre de la SNCF et de RTM, pour les mois de février, mars, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2022.
S’agissant de l’année scolaire 2023/2024, il ressort des éléments de la procédure que, [W], [N] était étudiant en Première année commune, [Localité 5] à l’université, [Localité 6], comme en atteste le certificat de scolarité délivré le 14 septembre 2023, cursus pour lequel il était logé dans un domicile du CROUS, [Localité 7] -, [Localité 8]. Au titre des frais d’hébergement directement liés à sa scolarité, Mme, [V] verse un ensemble de tickets de paiement faisant état du versement de la somme de 3.387,20 euros pour la période scolaire correspondante.
L’attestation d’achat de titre de transport RTM au bénéfice de, [W], [N] datée du 17 mai 2023 ainsi que celle du 28 août 2023 permettent d’évaluer les dépenses en transport en commun pour cette année universitaire à la somme de 240 euros. Le relevé de comptes chèques de Mme, [V] fait par ailleurs état de dépenses SNCF, en complément de RTM, à hauteur de 183,5 euros pour la période scolaire correspondante.
Mme, [V] produit également une facture IKEA avec le détail des achats joints, correspondant à du mobilier d’installation, tels que des couverts, de la vaisselle et des éléments de literie, achetés le 27 juillet 2023 dans le cadre de l’aménagement de, [W], [N] dans son appartement, pour un total de 146,27 euros. Ces éléments relèvent de l’hébergement dans le cadre de la scolarité de, [W], [N] et entrent donc également dans le champ prévu au dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
Est également versée une facture DÉCATHLON correspondant à des équipements sportifs acquis le 04 septembre 2023 pour la somme de 306 euros, qui entrent dans les éléments nécessaires à la scolarité de, [W], [N], étudiant en STAPS.
Les relevés de compte, [E], correspondant aux frais de restauration universitaire font état du paiement de la somme de 162 euros pour la période allant du mois de septembre 2023 au mois de juin 2024.
,
[W], [N] était scolarisé en Licence 2 STAPS : Ergonomie du Sport et Performance Motrice pour l’année universitaire 2024/2025 aux termes du certificat de scolarité délivré par l’Université, [Localité 7],-[Localité 8] en date du 28 août 2024. Les frais de logements CROUS afférents justifiés en procédure correspondent à la somme de 982 euros.
Les frais de transport en commun pour, [W], [N] pour l’année universitaire correspondante s’élèvent à 360 euros au titre de l’attestation d’achat RTM transmise. Mme, [V] produit également une facture correspondant à l’abonnement ", [Adresse 4] plein tarif 2024 pour le trajet, [Localité 9] " au bénéfice de, [W], [N] datée du mois de septembre 2024, correspondant à la période scolaire concernée, pour un montant total de 90 euros. Enfin, les frais de restauration universitaire sont évalués à 90 euros sur la période, au sens du relevé de comte, [E] produit.
Ainsi, en tenant compte de l’ensemble des justificatifs de règlement produits par Mme, [V], correspondant aux frais de scolarité de, [W], [N] pour la période s’étant écoulée entre la rentrée scolaire 2021/2022 et la date de la saisie, soit la fin de l’année scolaire 2024/2025, ces frais détaillés étant tous directement liés à la scolarité de, [W], [N], en ce qu’il s’agit précisément de dépenses correspondant à son hébergement universitaire, ses transports, sa restauration, et son équipement, la somme des dépenses exposée s’élève à 9699,37 euros. En réduisant cette somme de moitié en application de l’arrêt d’appel, le montant dû par M., [N] s’élève à 4.849,68 euros.
Par ailleurs, il ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 avril 2024, des conclusions d’appel présentées devant la Cour par Mme, [V] ainsi que des échanges entre avocats datés des 12 juillet 2024 et 28 février 2025 versés en procédure que les justificatifs des frais de scolarité de, [W], [N] ont été présentés à M., [N] et portés à sa connaissance préalablement au recours à la procédure de saisie-attribution, ce qui confirme le caractère exigible de la créance.
Dès lors, le commandement de payer du 07 mai 2025 ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution et la saisie-attribution elle-même, visant la somme de 4806,00 euros au titre des frais de scolarité, sont fondés sur une créance liquide, exigible et justifiée, correspondant régulièrement au titre exécutoire que constitue l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 avril 2024.
S’agissant de la somme de 1.000 euros due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux termes du titre exécutoire, M., [N] produit la photocopie d’un chèque adressé à la SCP LIOT DRUELLE daté du 13 mai 2025, et indique avoir déposé ce chèque directement auprès du commissaire de justice. A l’audience, Mme, [V] a affirmé que M., [N] n’avait réglé que l’article 700.
Il ressort de la somme détaillée telle qu’elle apparaît dans le procès-verbal de saisie-attribution que la somme de 1.000 euros a été déduite du total dû, au titre d’un acompte versé. Le paiement de la somme de 1.000 euros a donc bien été pris en compte au moment de la saisie-attribution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [N] sera condamné aux dépens de l’instance.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M., [N] sera condamné à payer à Mme, [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir formulée par madame, [C], [V] ;
DEBOUTE monsieur, [F], [N] de sa demande de nullité de la saisie-attribution diligentée le 04 juillet 2025 ;
DEBOUTE monsieur, [F], [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 04 juillet 2025 ;
CONDAMNE monsieur, [F], [N] à payer à madame, [C], [V] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur, [F], [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur, [F], [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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