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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 27 avr. 2026, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JEX
N° RG 25/01250 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAQ4
Minute n°20
Jugement du
27 Avril 2026
[J] [R]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 2]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’ANGERS, le 23 Mars 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Avril 2026, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées,
après débats à l’audience du 26 Janvier 2026, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,
qui ont signé la minute ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (Charente)
de nationalité française
[Adresse 1]
ayant pour avocat constitué, Maître Nathalie CONTENT, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI membre de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de M. [J] [R] auprès de la Banque postale (centre de [Localité 4]), pour une somme totale de 37 483,77 euros, en vertu de dix contraintes émises du 20 août 2014 au 31 juillet 2018.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, M. [J] [R] a fait assigner l’URSSAF des Pays de la Loire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— constater que le procès-verbal de saisie est nul pour ne pas désigner la juridiction compétente à connaître de la contestation et ordonner la mainlevée de la saisie ;
— constater la prescription de l’action en exécution de l’URSSAF ;
— enjoindre à l’URSSAF de justifier l’existence de chacune de ses contraintes et de produire la copie de l’acte de signification de chacune de ses contraintes ;
— à défaut, constater l’absence de titre exécutoire fondant la saisie, annuler la saisie et ordonner la mainlevée de la saisie ;
— annuler l’acte de saisie ne visant pas la bonne juridiction à saisir pour la contestation;
— constater que les règles des articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas respectées ;
— en conséquence, annuler le procès-verbal de saisie-attribution et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— constater que la saisie a été opérée sur des sommes appartenant en propre à Mme [R];
— en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— lui accorder, en application de l’article 1343-5 du code civil, le report du paiement de la dette pendant 2 ans ;
— à défaut, lui accorder un délai de deux ans pour payer sa dette et fixer à 80 euros le montant des remboursements mensuels ;
— dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [J] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que la saisie-attribution du 30 juin 2025 dénoncée à M. [J] [R] le 3 juillet 2025 est parfaitement régulière ;
— dire que les significations des contraintes sont parfaitement régulières ;
— constater la régularité de la saisie-attribution ;
— en conséquence, autoriser la saisie-attribution entre les mains de la Banque postale ;
— condamner M. [J] [R] au paiement des frais de signification au titre des dix contraintes ;
— rejeter la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour la somme de 10 000 euros ;
— rejeter la demande de condamnation aux entiers dépens.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 22 septembre 2025 a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 27 octobre 2025.
Par message du 22 octobre 2025, Me [U] [H] a indiqué qu’elle n’intervenait plus au soutien des intérêts de M. [J] [R].
Lors de l’audience du 27 octobre 2025, M. [J] [R], représenté par son fils M. [N] [R], en vertu d’un pouvoir du 22 octobre 2025, a sollicité un renvoi en vue de pouvoir mandater un nouvel avocat. Il a été fait droit à cette demande et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026.
Un courrier électronique a été adressé au greffe le 20 janvier 2026 au nom de M. [J] [R] pour indiquer qu’il abandonnait la procédure contre l’URSSAF.
Lors de l’audience du 26 janvier 2026, M. [J] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 2] a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 2 septembre 2025 et a remis son dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [J] [R] ayant initialement comparu en étant régulièrement représenté par son avocate le 22 septembre 2025 puis par son fils le 27 octobre 2025, le présent jugement est contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile selon lequel si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Selon l’article R. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure devant le juge de l’exécution est orale.
Le courrier électronique du 20 janvier 2026 ne peut être attribué avec certitude à M. [J] [R] et sa formulation est, en tout état de cause, trop équivoque pour considérer qu’il vaut désistement d’instance.
Il convient par conséquent de prendre acte du défaut de comparution de M. [J] [R] à l’audience du 26 janvier 2026 et de constater que les demandes formulées dans l’assignation du 23 juillet 2025 ne sont pas soutenues.
En l’absence de maintien de la contestation de la mesure d’exécution, il convient de valider la saisie-attribution mise en place selon procès-verbal du 30 juin 2025 par la SCP Cojusticia, commissaires de justice associés, à la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire, auprès de la Banque postale (centre de Nantes), pour les sommes qu’elle détient pour le compte de M. [J] [R], en vue du recouvrement d’une créance de 37 483,77 euros.
M. [J] [R], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes formulées dans l’assignation du 23 juillet 2025 ne sont pas soutenues ;
VALIDE la saisie-attribution mise en place selon procès-verbal du 30 juin 2025 de la SCP Cojusticia, commissaires de justice associés, à la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire, auprès de la Banque postale (centre de Nantes), pour les sommes qu’elle détient pour le compte de M. [J] [R], en vue du recouvrement d’une créance de 37 483,77 euros ;
CONDAMNE M. [J] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
la greffière, Le juge de l’exécution,
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