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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 24 avr. 2025, n° 25/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01803 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BRF
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025
à Me AIMINO-MORIN
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me GIRAUD
Copie aux parties délivrée le 24 avril 2025
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
né le 30 Juillet 1963 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-004360 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
S.A. ERILIA,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° B 058 811 670
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 20 juin 2006 la SA ERILIA a donné à bail à Mme [Y] [H] un appartement sis [Adresse 5]. Suite au décès de Mme [Y] [H] un avenant a été réuglarisé au profit de M. [K] [H] le 20 juillet 2015.
Le 3 avril 2021 la SA ERILIA a signifié à M. [K] [H] un commandement de payer les loyers.
Selon arrêt en date du 21 septembre 2023 la Cour d’appel d'[Localité 2] a
— confirmé l’ordonnance de référé du 5 mai 2022 rendue par le Président du tribunal de proximité de Marseille en ce qu’elle a
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 avril 2021
* rejeté la demande de M. [K] [H] tendant à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
* condamné M. [K] [H] aux dépens
— infirmé pour le surplus et statuant à nouveau
* condamné M. [K] [H] à payer à la SA ERILIA la somme provisionnelle de 4.736,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2022,
* autorisé M. [K] [H] à se libérer de la dette par 36 mensualités de 131 euros, la 36è mensualité soldant la dette
* suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
*dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, justifiera que
* la clause résolutoire retrouve son plein effet
* le solde de la dette devienne immédiatement exigible
* à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [K] [H] sera ordonnée
* il sera tenu de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 435,28 euros.
Cette décision a été signifiée le 19 octobre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 21 février 2024 la SA ERILIA a fait signifier à M. [K] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2025 M. [K] [H] a fait convoquer la SA ERILIA devant le juge de l’exécution de [Localité 4].
A l’audience du 27 mars 2025, M. [K] [H] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de lui accorder un délai d’un an pour lui permettre de se reloger décemment en continuant à apurer son arriéré et régler son loyer et charges courantes.
Par conclusions réitérées oralement, la SA ERILIA a demandé de
— débouter M. [K] [H] de ses demandes
— condamner M. [K] [H] à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé à M. [K] [H] qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de M. [K] [H] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 61 ans, vit seul. Il perçoit le RSA (559,42 euros) et percevait jusqu’au mois de février 2025 une APL versée directement à la SA ERILIA (327 euros). M. [K] [H] ne justifie d’aucune recherche aux fins de relogement. Il justifie en revanche du paiement mensuel des sommes de 131 euros et 150 euros. Il apparaît toutefois qu’au mois de mars 2025 sa dette a considérablement augmenté pour atteindre la somme de 6.750,61 euros.
Le bailleur est un bailleur social.
Il résulte donc de ces éléments qu’il y a lieu d’accorder à M. [K] [H] un délai qui ne saurait excéder 6 mois pour lui permettre de se reloger dans des conditions normales.
La mesure étant favorable à M. [K] [H] il supportera la charge des dépens.
L’équité et la situation économique des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à M. [K] [H] un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 5];
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne M. [K] [H] aux dépens de la procédure;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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