Tribunal Judiciaire d'Évreux, Ctx gal inf = 10 000eur, 9 septembre 2025, n° 25/00305
TJ Évreux 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de l'offre de prêt et des mises en demeure

    La cour a jugé que l'action de la Société FRANFINANCE était recevable, car le premier impayé non régularisé était survenu après la date de la signification de l'assignation.

  • Accepté
    Exigibilité de la créance

    La cour a constaté que la Société FRANFINANCE était fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat, en raison de la défaillance de l'emprunteur.

  • Rejeté
    Déchéance du droit aux intérêts

    La cour a jugé que la Société FRANFINANCE n'avait pas respecté son obligation de vérification préalable, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts.

  • Accepté
    Calcul des sommes dues

    La cour a calculé que la somme due par Monsieur [U] [V] s'élevait à 5.396,86 euros, correspondant au capital restant dû.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que Monsieur [U] [V], étant la partie perdante, devait être condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 9 sept. 2025, n° 25/00305
Numéro(s) : 25/00305
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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