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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 9 sept. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANFINANCE c/ Association l' ABRI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICDI
Société FRANFINANCE
C/
[U] [V]
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 09 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 5]
Association l’ABRI
[Localité 2]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 juillet 2022, la S.A S SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [U] [V] un crédit d’une durée d’un an renouvelable n°40491187346 d’un montant en capital de 7.500,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,80 %, variable calculé selon les sommes utilisées.
Par lettre recommandée en date du 19 mars 2024. la S.A S SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [U] [V] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 360,00 euros au titre des échéances impayées.
Par acte de fusion en date du 01er juillet 2024, la S.A S SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la S.A. FRANFlNANCE
Par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2025, la S.A. FRANFlNANCE a fait assigner Monsieur [U] [V] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes
— 6.820,97 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 19 mars 2024,
— 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 18 juin 2025,
La S.A. FRANFlNANCE, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes et s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 03 décembre 2023.
Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Monsieur [U] [V], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. FRANFlNANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 03 décembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 24 mars 2025.
En conséquence, l’action de la S.A. FRANFlNANCE sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
De même, les articles 1224 et 1226 du Code civil, disposent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule à l’article 4-6-D (page 6/9) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [U] [V] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. FRANFlNANCE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 19 mars 2024, restée sans réponse.
En conséquence, la S.A. FRANFlNANCE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
* Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Ainsi, l’article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur.
En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts ;
En l’espèce, la S.A. FRANFlNANCE qui justifie de la remise de la fiche de dialogue ne démontre ni la remise des pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue, ni de la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Elle ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 09 juillet 2022, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
* Sur l’interrogation annuelle du FICP :
En application de l’article L312-75 du code de la consommation, le prêteur qui a consenti un crédit renouvelable doit consulter chaque année le FICP pour chacun des emprunteurs, avant de proposer de reconduire le contrat.
A cet égard, il convient de rappeler que la tacite reconduction d’une ouverture de crédit n’entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat.
Il en résulte que conformément à l’article L341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. FRANFlNANCE ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la reconduction du crédit le 09 juillet 2023 et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de cette date. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
* Sur les lettres de renouvellement :
En application de l’article L312-65 du Code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
De plus, selon l’article L312-77 du même Code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.
A cet égard, il convient de rappeler que la tacite reconduction d’une ouverture de crédit n’entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat.
Or, l’article L341-5 du même Code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant à ces obligations est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la S.A. FRANFlNANCE ne communique pas de lettre de reconduction annuelle pour l’année 2023.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la première reconduction du contrat soit le 09 juillet 2023. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La S.A. FRANFlNANCE ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 7.600,00 euros et les versements, soit 2.203,14 euros.
La somme due est ainsi de 5.396,86 euros.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [U] [V], non-comparant, n’apporte par définition aucun élément relatif à sa situation personnelle et financière.
La juridiction se trouve dans l’incapacité de déterminer sa capacité financière afin de faire face à son engagement.
Dans ces conditions, il ne peut lui être octroyé, en l’état, de délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Partie perdante, Monsieur [U] [V] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, statuant par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. FRANFlNANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A. FRANFlNANCE au titre du contrat de prêt n°40491187346 souscrit par Monsieur [U] [V] le 09 juillet 2022,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la S.A. FRANFlNANCE la somme de 5.396,86 euros au titre du contrat de prêt n°40491187346 40491187346 souscrit le 09 juillet 2022,
REJETTE la demande de la S.A. FRANFlNANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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