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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00290 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRDQ
Minute N°25/00723
JUGEMENT du 27 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [I] LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [P] [W]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [T]
Procédure :
Date de saisine : 30 octobre 2023
Date de convocation : 28 avril 2025
Date de plaidoirie : 23 octobre 2025
Date de délibéré : 27 novembre 2025
Vu le recours formé le 30 octobre 2023 par la SAS [11] afin de solliciter l’inopposabilité du taux d’IPP de 12% (dont 04% de coefficient socioprofessionnel) attribué à Monsieur [L] [B] des suites de l’accident du travail subi le 17 mai 2022 et pris en charge par la [8],
Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision de rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable du 9 janvier 2024,
Vu le jugement du 11 juillet 2024 par lequel le présent tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale afin notamment de déterminer le taux d’IPP litigieux,
Vu le rapport du Docteur [D] déposé le 13 juin 2025,
Vu les dernières écritures de la demanderesse (conclusions n°2 après expertise du 30 septembre 2025) et celles de la caisse (conclusions post-expertise du 25 août 2025),
Vu les débats à l’audience du 23 octobre 2025 et la mise en délibéré au 27 novembre 2025,
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’évaluation,
Attendu qu’en l’espèce, s’agissant du taux médical, l’expert désigné par le tribunal a relevé que les séquelles de l’accident sont liées à un syndrome fémoro-patellaire ; Qu’il existe un état antérieur constitué par une chondropathie patellaire sévère comme l’attestent les examens d’imagerie IRM et arthro-[12] ; Que l’accident a aggravé légèrement cet état mais qu’après la consolidation, les douleurs évoluent pour leur propre compte ; Que le taux d’IPP lié à l’accident du 17 mai 2022 est de 03% lié à cette légère aggravation d’un syndrome fémoro-patellaire ;
Que la société requérante conclue ainsi à l’entérinement des conclusions expertales tandis que la caisse en sollicite le rejet ;
Qu’à l’appui de sa demande, l’organisme indique que si l’existence d’un état antérieur n’est pas contestée, les examens qui en attestent ont été réalisés postérieurement à l’accident et que rien n’indique que celui-ci était connu avant le sinistre ; Qu’ainsi, si l’assuré a déjà eu par le passé une symptomatologie ou traitement en rapport avec cet état antérieur, il ne l’a pas mentionné au médecin conseil ; Que par ailleurs, le taux fixé par son service est conforme au barème et a été confirmé par la [4] ;
Qu’au demeurant, la caisse se contente de procéder par voie d’affirmation sans apporter d’élément concret et probant permettant de contredire les conclusions expertales, régulièrement étayées, notamment en ce qu’elles font état de la simple aggravation légère et temporaire de l’état antérieur en cause ;
Que dans ces conditions, en présence d’une expertise régulièrement réalisée et présentée dans des termes clairs, précis et dénués d’ambigüité, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales ; Qu’ainsi, il convient de fixer à 03%, dans les rapports employeur/caisse, le taux médical d’IPP attribué à Monsieur [B] des suites de l’accident du 17 mai 2022 ;
Attendu que la société requérante sollicite également la réduction à 00% du coefficient professionnel attribué à l’assuré ;
Que pour autant, la caisse a justement relevé que Monsieur [B] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude en date du 5 mai 2023, l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi ; Que ladite inaptitude a été jugée par le médecin du travail directement en lien avec l’accident querellé ; Que l’assuré a conséquemment été licencié pour inaptitude le 27 janvier 2023 et souffre d’une perte de revenus liée à la perte de son emploi, laquelle est justifiée par la caisse ;
Que dans ces conditions, l’existence d’un préjudice économique directement lié au sinistre est caractérisé et c’est à bon droit que la caisse a attribué à Monsieur [B] un coefficient socioprofessionnel de 04% qu’il y a lieu de maintenir ;
Qu’ainsi, le taux d’IPP attribué à Monsieur [B] conséquemment à l’accident du travail du 17 mai 2022 doit être fixé, dans les rapports employeur/caisse, à 07% dont 04% de coefficient socioprofessionnel ;
Qu’il est rappelé que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la [5] par jugement du 11 juillet 2024 ;
Qu’il convient de condamner la caisse, qui succombe, aux dépens,
Qu’au regard de la nature de l’affaire et de la solution retenue, ordonner l’exécution provisoire n’apparait pas nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE les conclusions expertales du Docteur [D],
FIXE à 03%, dans les rapports employeur/caisse, le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [L] [B] consécutivement à l’accident du travail subi le 17 mai 2022,
MAINTIENT à 04% le coefficient socioprofessionnel attribué en vertu du même sinistre,
FIXE par conséquent à 07%, dont 04% de coefficient socioprofessionnel, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [L] [B] consécutivement à l’accident du travail subi le 17 mai 2022,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE l’indépendance des rapports employeur/caisse et caisse/assuré,
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la [5]/[7] par jugement du 11 juillet 2024,
CONDAMNE la [6] aux dépens d’instance,
JUGE n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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