Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 9 déc. 2024, n° 21/02755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE [ 19 ] Le SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE [ 19 ], SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE [ 19 ] c/ S.C.O.P. S.A. SCOBAT Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.R.L. M2C, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] – tél : [XXXXXXXX01]
09 Décembre 2024
1re chambre civile
54G
N° RG 21/02755 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JHC5
AFFAIRE :
S.D.C. SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE [19] Le SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE [19], sis [Adresse 17] et [Adresse 4], représenté par son syndic BARRAINE IMMO,
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. M2C
S.C.O.P. S.A. SCOBAT Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A. ACTE IARD
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.D.C. SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE [19]
sis [Adresse 17] et [Adresse 4], représenté par son syndic BARRAINE IMMO,
[Adresse 16]
[Localité 20]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. M2C
[Adresse 22]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.C.O.P. S.A. SCOBAT
[Adresse 21]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SIGLE SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. ACTE IARD
[Adresse 18],
[Localité 11]
représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Soprim Bretagne (la SCCV) et la société Seri Ouest, maître d’ouvrage délégué, ont confié à la SCM [U]-[X]-Charrier architecte assurée par la MAF, la maîtrises d’œuvre de conception et de réalisation d’un ensemble immobilier dénommé [19], situé [Adresse 17] et [Adresse 4] à [Localité 20]. Cet immeuble est aujourd’hui soumis au régime de la copropriété et a pour syndic la société Barraine Immo.
Une assurance dommages-ouvrage (DO) a été souscrite auprès de la SA Allianz IARD.
Sont intervenus à la construction :
la Sarl MC2 assurée par la société Acte IARD en qualité d’économiste et pour la direction des travaux, la Sarl Geosis Ingénierie en qualité de bureau d’étude de sols,la SA Socotec en qualité de bureau de contrôle et coordinateur SPS,la société Gérard TP pour le lot terrassement et VRD,la SA Scobat assurée par la SMABTP pour le lot gros œuvre,la société SMC pour les travaux d’étanchéité,la SA Lancelot pour le lot menuiseries extérieures et intérieures, fermetures et bardage bois,la SAS Goni, assurée par la SA Axa pour les travaux de peinture et ravalement de façade.
Les travaux ont débuté le 27 septembre 2004 et ont été achevés le 31 octobre 2006.
Les parties privatives ont été du 2 juin au 29 septembre 2006 et les parties communes les 11 et 24 juillet et les 4 et 9 septembre 2006.
Se plaignant d’infiltrations par les menuiseries et les façades des trois bâtiments et de fissurations avec infiltrations, le syndicat de copropriété (le SDC) en la personne de son syndic, Ogim, a régularisé des déclarations de sinistre auprès de la SA Allianz, assureur DO. Plusieurs expertises amiables vont alors être confiée au cabinet IXI, et donner lieu à la rédaction de rapports en date des 26 janvier 2009, 12 novembre 2009, 10 novembre 2010, 21 février 2011, 19 décembre 2012, 19 juin 2013, 20 juin 2013, 4 et 24 avril 2014, 7 septembre 2015.
Certains désordres ont été repris.
Dans son rapport définitif du 7 septembre 2015 l’expert IXI, a constaté que localement des travaux de réparation avaient été effectués à la suite de déclarations à l’assureur DO et qu’ils avaient été fructueux, a conclu que les désordres déclarés ne représentaient que des désordres esthétiques.
Par courrier du 24 septembre 2015, la SA Allianz a dénié sa garantie, estimant que les désordres n’étaient pas de nature décennale.
C’est dans ces circonstances que par actes des 13, 18 et 20 mai 2016, le SDC a fait assigner en référé expertise la SCCV, la SA Seri Ouest, la SCM [U]-[X]-Charrier et les architectes en leur nom personnel, la MAF, la Sarl M2C, la SA Socotec, la SA Scobat et la SMABTP, la SA Lancelot, la SAS Goni et la SA Axa, la société SMAC, la SA Allianz.
Par actes du 23 juin 2016, la SMABTP, la SA Scobat et la SA Lancelot ont fait assigner aux fins de jonction avec la procédure précédente, la SAS Pierre Gérard et son assureur la Crama, et la SA Fondouest.
Par ordonnance du 8 septembre 2016, M [J] a été désigné. Il a déposé son rapport le 4 février 2020.
Faute d’accord entre les parties, par actes des 12, 15 et 18 février 2021, le SDC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes la société Allianz, la société Scobat et la SMABTP sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1147 ancien du code civil au fins d’indemnisation des préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n° 21/2755.
Par actes des 10 et 11 mai 2021, la SMABTP et la société Scobat ont fait assigner en garantie la Sarl M2C et son assureur la SA Acte IARD. L’affaire a été enrôlée sous le n°21/3371.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge de la mise en état a joint les deux dossiers, l’affaire se poursuivant sous le n°21/2755.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mai 2022, les sociétés Acte et M2C sont saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer forclose l’action la demande en garantie formée par la SA Allianz.
Par ordonnance du 12 janvier 2023 la fin de non-recevoir a été rejetée.
Le SDC a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 16 septembre 2022 en demandant au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147),
Vu les termes du rapport d’expertise judiciaire,
A titre Principal
Juger que les désordres affectant l’ensemble d’immeubles situés aux [Adresse 17] et au [Adresse 4] à [Localité 20] sont de nature décennale, Juger la société SCOBAT responsable des désordres de nature décennale affectant l’immeuble du syndicat de copropriété RESIDENCE [19] en application de l’article 1792 du Code Civil ; Juger que la société ALLIANZ a manqué à son obligation de résultat de préfinancement de travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres et n’a pas correctement motivé son rejet de demande d’indemnisation en présence de désordres de nature décennale, Juger que la société ALLIANZ doit sa garantie en présence de désordres de nature décennaleCondamner en conséquence in solidum la société ALLIANZ, la société SCOBAT et son assureur la SMABTP à verser au syndicat de copropriété RESIDENCE [19] les sommes suivantes: – 223 470,71 € TTC au titre des travaux de reprise outre indexation sur l’indice BT01, le 1 er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise, et le 2 nd étant celui existant à la date du jugement à intervenir ;
— 1 152 € au titre des frais annexes ;
— 1 953,82 euros TTC au titre des frais de constat d’huissier ;
— 4 200 euros TTC au titre des honoraires de la société BETOM.
A titre subsidiaire
Juger la société SCOBAT responsable des désordres affectant l’immeuble du syndicat de copropriété RESIDENCE [19] en application de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), Condamner en conséquence in solidum la société SCOBAT et son assureur la SMABTP à verser au syndicat de copropriété RESIDENCE [19] les sommes suivantes : – 223 470,71 € TTC au titre des travaux de reprise outre indexation sur l’indice BT01, le 1 er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise, et le 2 nd étant celui existant à la date du jugement à intervenir ;
— 1 152 € au titre des frais annexes ;
— 1 953,82 euros TTC au titre des frais de constat d’huissier ;
— 4 200 euros TTC au titre des honoraires de la société BETOM.
En toutes hypothèses
Condamner in solidum la société ALLIANZ, la société SCOBAT et de son assureur la SMABTP à verser au syndicat de copropriété RESIDENCE [19] la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, y compris dépens de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS par l’application de l’article 699 du code de procédure civile. Débouter la société ALLIANZ, la société SCOBAT et de son assureur la SMABTP et toutes autres parties à l’instance de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Constater et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
*****
**
La SA Allianz a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 2 octobre 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1792, 1231-1, 1240 du Code Civil,
Vu l’article L 121-12 et L 124-3 du Code des Assurances,
A titre principal, constater que les désordres ne sont pas de nature décennale,
Débouter le Syndicat de Copropriété de la Résidence [19] de toutes prétentions contre la SA ALLIANZ, assureur Dommage-Ouvrage,
A titre subsidiaire,
Limiter le montant des réparations à la somme de 162.964,32 € TTC suivant devis DANJOU ; Débouter le Syndicat de Copropriété de la Résidence [19] de ses prétentions au titre des frais annexes, frais de constat d’huissier et honoraires de la Société BETOM,
A titre plus subsidiaire,
Déclarer recevable et bien fondée la SA ALLIANZ en son action récursoire contre les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, Condamner in solidum la Société SCOBAT et son assureur la SMABTP, la Société M2C et son assureur la Société ACTE IARD, à garantir intégralement la SA ALLIANZ pour toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, dommages-intérêts, intérêts et frais,
Débouter les sociétés M2C et SCOBAT de leur demande de mise hors de cause
Débouter le Syndicat de la Copropriété de ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le Syndicat de Copropriété de la RESIDENCE [19] ou toutes parties succombantes à verser à la SA ALLIANZ la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
*****
**
La SMABTP et la société Scobat ont notifié leurs dernières conclusions (n°2) par RPVA le 23 janvier 2024 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1792, 1231-1, 1240 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
A titre liminaire :
DECLARER IRRECEVABLE, comme forclose, la demande de garantie formée par ALLIANZ à l’égard des sociétés SCOBAT et SMABTP.
A titre principal :
DEBOUTER le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [19] de ses demandes de condamnations dirigées à l’encontre des sociétés SCOBAT et SMABTP sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du Code civil.
A titre subsidiaire :
LIMITER le montant des réparations à la somme maximum de 162 964,32 € TTC ; DEBOUTER le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [19] de ses demandes de condamnations au titre des frais annexes, frais de constat d’huissier et au titre des honoraires de la société BETOM.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum les sociétés M2C et ACTE à garantir la société SCOBAT et la SMABTP de toute condamnation de quelque nature que ce soit qui pourrait être prononcée à leur encontre ; DEBOUTER le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [19] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [19], ou toute autre partie succombante, à verser à la société SCOBAT et à la SMABTP la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Si le jugement intervient dans les termes souhaités par le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [19], ECARTER l’exécution provisoire ou, subsidiairement, CONDAMNER le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [19] à constituer, à ses frais, un cautionnement bancaire ou, à défaut, à constituer, toujours à ses frais, toute autre garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
*****
**
La SA Acte et la Sarl M2C ont notifié leurs dernières conclusions (n°3) par RPVA le 30 janvier 2024 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants et 2224 du Code civil,
Vu les articles 515 et 700 du CPC,
A TITRE LIMINAIRE
DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ de toutes ses prétentions et demandes dirigées à l’encontre de la société M2C et de la compagnie ACTE IARD,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER toutes les parties de leurs prétentions et demandes dirigées à l’encontre de la société M2C et de la compagnie ACTE IARD, CONDAMNER solidairement la société SCOBAT et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SCOBAT ou toute partie succombante, à verser aux sociétés M2C et ACTE IARD la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER les mêmes solidairement aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
FIXER le montant de l’indemnisation accordée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires à la somme de 206.970,71 € TTC, DIRE ET JUGER que les désordres ne sont imputables qu’à hauteur de 10 % à la société M2C, REDUIRE à de plus juste proportions le montant des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires, CONDAMNER solidairement la société SCOBAT et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SCOBAT ou toute partie succombante à garantir et relever indemnes la société M2C et ACTE IARD à hauteur de 90 % de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, CONSTATER n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
MOTIFS
1 – LES DESORDRES
L’expert judiciaire a observé sur l’ensemble des façades des fissures, souvent situées à proximité des angles des ouvertures. Il indique qu’elles ont pour origine une insuffisance des armatures au droit des angles, et relève que le treillis initialement prévu composé d’aciers espacés de 16cm dans un sens et de 20 cm dans l’autre sens a été remplacé par un treillis dont les aciers sont espacés de 20 cm dans les deux sens.
Il explique que cette structure ne peut compenser les contraintes du béton et entraînent à des emplacements du rupture d’inertie de l’ouvrage, des fissures sièges des infiltrations constatées dans les appartements.
Dans les parties privatives il a relevé :
Que des travaux avaient été effectués et qu’aucune dégradation n’était apparente (appartement B102), Qu’il n’y avait pas d’humidité à l’intérieur du logement et que des travaux extérieurs avaient été réalisés (appartement A 522),L’absence d’humidité en partie basse de la baie vitrée et que des travaux extérieurs avaient été réalisés (B308),Des traces de condensation dans la salle de bains et une chambre, que des travaux extérieurs avaient été réalisés mais qu’il n’y en a pas eu à l’intérieur (A 420),Des traces d’humidité de chaque côté de la baie vitrée d’une chambre et des traces de moisissures dans une autre chambre, des traces d’infiltrations au plafond à l’angle du bâtiment, malgré les trois interventions extérieures de l’assureur DO (appartement B 101). L’expert précise que s’agissant des embellissements, il n’y a pas eu d’interventions,Des traces d’infiltration au plafond de la chambre et des fissures en façades (appartement B [Cadastre 8]),La réalisation de travaux d’embellissement et aucun désordre (appartement C [Cadastre 5]),La présence de fissures et de cloques à proximité de la sous-face de la dalle du balcon de l’appartement B [Cadastre 9]. L’expert ne relève pas de désordres à l’intérieur.
L’expert conclut que les désordres affectent des éléments constitutifs de l’ouvrage, qu’ils portent atteinte à sa solidité et à sa destination. Il relève par ailleurs que ceux-ci ont évolué depuis la première déclaration de sinistre du 4 mars 2008 et même durant les opérations d’expertise (p 43 du rapport).
Il considère que la SA Scobat, titulaire du lot gros œuvre et la SA M2C chargée du suivi des travaux ont engagé leur responsabilité.
Il préconise de reprendre la totalité des façades compte tenu de la généralisation des désordres et a validé le devis de la société SNPR qu’il a rapporté à la somme de 206 970,71 euros TTC. Il y ajoute les frais annexes : honoraires du syndic (1 152 euros), frais d’huissier (1 953,82 euros) et les honoraires de la société Betom (4 200 euros).
2- LES DEMANDES
Le SDC sollicite sur le fondement de l’article 1792 et subsidiairement de l’article 1147 ancien du code civil, la condamnation in solidum de la SA Allianz assureur DO, de la SA Scobat et de son assureur à lui verser la somme de 223 470,71 euros sur la base du devis initial de la société SNPR, ainsi que les frais annexes.
La SA Allianz conteste les conclusions du rapport d’expertise et le caractère décennal des désordres en répliquant que l’expert se fonde sur les rapports d’expertise DO pour affirmer que les fissures rendent l’ouvrage impropre à sa destination, alors que les rapports concernent les défauts d’étanchéité des couvertines. Il ajoute que l’expert n’a procédé à aucune investigation, ni même à un arrosage pour déterminer la cause des infiltrations et que faute de démonstration du lien causal entre les infiltrations et les fissures, la garantie de l’assureur DO n’est pas acquise. Elle conteste également les conclusions de l’expert sur les conséquences de la non-conformité du ferraillage en ce qu’il n’a procédé à aucune investigation.
A titre subsidiaire, elle demande sur tant sur le fondement de l’action subrogatoire (L.121-12 du code des assurances) que de l’action en garantie à être intégralement garantie par la SA Scobat et son assureur la SMABTP, la Sarl M2C et son assureur Acte, en rappelant que le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir a rendu une ordonnance qui n’a pas été frappée d’appel. Elle conclut également à la garantie
La SA Scobat et la SMABTP soulève la forclusion de la demande d’Allianz qui ne peut se prévaloir de la moindre subrogation, faute d’avoir versé d’indemnité au titre des désordres dénoncés.
Au fond, elles contestent la nature décennale des désordres, faute pour l’expert d’avoir établi le lien entre les fissures et les désordres et notamment pas dans les appartements visités. Elles soutiennent que les traces observées sont anciennes et résultent de désordres qui ont été repris de façon efficace. Elle relève en outre que l’expert n’a procédé à aucune investigation (arrosage, fumigation) et que les désordres ont été constatés après le délai d’épreuve.
S’agissant de la responsabilité contractuelle, elles répliquent que le SDC ne démontre aucune faute à l’encontre de la SA Scobat.
A titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de retenir le devis de la société Danjou, d’un montant de 162 964,32 euros et s’opposent aux demandes annexes qui selon elles ne sont pas justifiées.
Elles demandent enfin à être garanties par la Sarl M2C et son assureur Acte, rappelant que dans le suivi des travaux le maître d’œuvre a une part de responsabilité bien supérieure à 10%.
La Sarl M2C et la SA Acte répliquent qu’Allianz ne peut exercer de recours subrogatoire en l’absence préalable de règlement et qu’à défaut elle ne peut agir qu’en garantie, sans pouvoir bénéficier de l’effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance des assignations par le SDC. Elle relève que sur ce dernier fondement son action est forclose.
S’agissant du recours en garantie des sociétés Scobat et SMABTP, elles répliquent qu’aucune faute n’est démontrée à leur encontre en lien avec le sinistre. Elles soutiennent qu’il n’est pas démontré que la Sarl M2C était chargée d’une mission DET, ni qu’elle a rédigé les comptes-rendus de chantier. A titre subsidiaire elles demandent à être garanties à hauteur de 90% par les sociétés Scobat et SMABTP en retenant pour les travaux de reprise le montant de 206 970,71 euros.
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit engagée par la seule existence du dommage. Le maître de l’ouvrage n’est donc pas tenu de démontrer la faute du débiteur de la garantie. Seule l’imputabilité du désordre doit être établie, c’est-à-dire le lien entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur.
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil concerne:
Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d’ouvrage est, après réception, tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
Selon l’article L.242-1 du code des assurances, l’assurance dommages ouvrage garantit au maître de l’ouvrage, en dehors de toutes recherches de responsabilités le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.
2.1 La responsabilité décennale
Par atteinte à la destination de l’ouvrage
L’expert a effectivement relevé dans plusieurs appartements, l’absence de désordres après la réalisation de travaux extérieures et la reprise des embellissements, ce qui tend à démontrer que les reprises ont été efficaces.
Dans les appartements A [Cadastre 10] et B[Cadastre 3], en l’absence de la réalisation de reprises intérieures, et faute de précisions par l’expert, rien ne démontre que les traces de condensation relevées lors des opérations d’expertise sont les conséquences de nouvelles infiltrations ou d’anciennes traces.
Il en résulte que lorsque les fissures extérieures ont été reprises, les infiltrations ont soit cessé, soit ne sont pas matérialisées de façon certaine
Enfin, si des fissures et des cloques sont constatées sous le balcon de l’appartement B [Cadastre 9], l’expert ne fait état d’aucun désordre à l’intérieur.
S’agissant des traces d’humidité relevées de chaque côté de la baie vitrée de l’appartement B101, l’expert ne met pas ces désordres en lien avec une fissure et n’évoque pas cette éventualité. Il n’a en outre pas procédé à des tests aux fins de mettre en évidence une infiltration par la maçonnerie (arrosage et fumigation) ou de déterminer la cause de cette humidité.
Il se réfère pour parvenir à ses conclusions à trois rapports d’expertise DO de la société IXI. Mais ces rapports des 10 novembre 2010 et 19 décembre 2012 ne concerne pas la baie vitrée mais une infiltration au plafond. Le rapport du 18 juillet n’est pas versé.
En l’état, il n’est donc pas établi que l’humidité relevée par l’expert judiciaire trouve son origine dans des désordres affectant le gros œuvre et la seule présence d’humidité de part et d’autre de la baie vitrée, constatée pour la 1è fois le 20 février 2018, soit postérieurement au délai d’épreuve, n’est pas de nature à engager la garantie décennale de la SA Allianz, de la SA Scobat et de la SMABTP.
Par atteinte à la solidité de l’ouvrage
L’expert considère que la solidité de l’immeuble est affectée en raison de l’insuffisance du ferraillage. Il a fait procéder à un sondage par la société Ginger CEBTP le 9 octobre 2019 qui a abouti au constat d’une non-conformité du ferraillage et l’apparition des fissures aux emplacements de ruptures d’inertie. Cette non-conformité n’est pas formellement discutée, à la différence des conclusions de l’expert à qui l’assureur DO reproche l’absence d’investigations pour justifier ses conclusions.
Or durant les opérations les dires déposés par la SA Allianz concernaient la nature des fissures et leur généralisation et non la démonstration du lien de causalité avec la non-conformité du ferraillage et ses conséquences.
De même, elle n’apporte aucun élément, notamment un calcul de structure, pour contredire l’expert. Or il se conçoit que deux ferraillages dont les sections sont différentes ne présentent pas les mêmes capacités de résistance. C’est d’ailleurs l’hypothèse d’un renfort de ferraillage potentiellement insuffisant qui avait été émise par le bureau d’étude Betom, ingénierie, mandaté par le SDC dans son rapport d’étude de façades de février 2016.
En conséquence la garantie de la SA Allianz est engagée ainsi que la responsabilité de la SA Scobat, chargée du gros œuvre et la garantie de la SMABTP son assureur décennal, et elles seront condamnées in solidum à verser au SDC la somme de 206 970,71 euros TTC, montant des travaux validés par l’expert, avec indexation su l’indice BT01 à compter du 4 février 2020, date du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement.
2.2 Les recours
De la SA Allianz
La SA Allianz fonde son recours sur l’action subrogatoire au visa de l’article L.121-12 du code des assurances qui dispose que l’assureur qui a payé est subrogé dans les droits et actions de l’assuré, contre les tiers responsables jusqu’à concurrence de l’indemnité d’assurance qu’il a versée.
Toutefois, l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation doit justifier par tout moyen du paiement de l’indemnité à son assuré. Civ. 3e, 5 février 1985 Bull. civ. III, n° 22 – Civ. 1ère, 24 mars 1992, n° 89-13.756 – Civ. 2e 21 mai 2015, n° 14-14.812), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’action subrogatoire de la SA Allianz sera donc rejetée.
Toutefois, il résulte des articles L.121-12 et 331 et 334 du code civil que l’assureur qui n’a pas indemnisé son assuré ne peut agir au principal par subrogation mais est en droit d’appeler le responsable en garantie s’il est lui-même poursuivi, l’appel en garantie étant une demande incidente spécifique permettant de statuer à l’avance, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sur les recours résultant de l’éventuelle condamnation demandée à titre principal par l’assuré.
La SA Allianz, sans viser expressément ces textes demande à être garantie par les mêmes, demande contre laquelle la Sarl M2C et Acte et la SA Scobat et la SMABTP ont conclu en opposant une fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 12 janvier 2023 rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl M2C au motif que bien qu’il n’ait pas encore réglé la moindre indemnité, l’assureur DO qui agit dans le cadre d’une situation de subrogation ne peut se voir opposer la forclusion de l’action en responsabilité décennale à l’égard des constructeurs et/ou de leurs assureurs dans le cadre d’un appel en garantie qu’il tient du maître de l’ouvrage que si ce dernier est lui-même forclos.
En d’autres termes, l’assureur qui a réglé bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, peut acquérir cette qualité dès lors qu’il a payé l’indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond n’ait statué. Comme le soutient la SA Allianz, si aux termes de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, c’est à la condition que celle-ci ne survienne pas après le dessaisissement du juge de la mise en état.
Or en l’espèce, alors que la SA Allianz ne pouvait se prévaloir de la qualité de subrogé dans les droits du SDC à l’ouverture des débats, le tribunal est compétent pour statuer sur la forclusion opposée.
Dans le cas d’une action en garantie, et en l’absence de subrogation, l’assureur ne bénéficie pas de l’effet interruptif de l’assignation délivrée par le SDC, et il ne peut plus exercer de recours contre l’assureur de responsabilité lorsque le délai de garantie décennale est écoulé.
En l’espèce, l’intégralité des travaux a été réceptionnée le 29 septembre 2006 et le délai pour agir expirait le 29 septembre 2016. Or la SA Allianz en formant cette demande en garantie contre la SA Scobat, la SMABTP, la Sarl M2C et Acte par conclusions du 9 septembre 2021 est forclose. Elle sera donc déclarée irrecevable en ses demandes.
De la SA Scobat et de la SMABTP
La SA Scobat avait en charge le lot gros œuvre et n’a pas mis en œuvre les ferraillages conformément au CCTP et aux calculs de charge du BET.
Selon le contrat de maîtrise d’œuvre signé le 25 juillet 2003 entre la SCCV Soprim et la SA Seri ouest, respectivement désignés maître d’ouvrage et maître d’ouvrage délégué et Mme [U], M [X] et la Sarl M2C, désignés maîtrise d’œuvre, la Sarl M2C était notamment chargée selon le tableau de la décomposition des honoraires (page 13 du contrat) de la mission DET (direction de l’exécution des travaux) à hauteur de 56,75%.
Si le maître d’œuvre n’est tenu que d’une obligation de moyen et si sa présence continue sur le chantier n’est pas exigée, au regard de l’importance du chantier, le stockage d’un volume conséquent de ferraillage sur les lieux et la durée des travaux de gros œuvre, permettaient à un maître d’œuvre normalement diligent de vérifier la conformité des matériaux de structure employés.
Au regard de la sphère d’activité de chacun des intervenants et de l’importance de leurs fautes, le partage de responsabilité s’effectuera dans les proportions suivantes :
La SA Scobat : 80%La Sarl M2C : 20%
En conséquence, en application des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, désormais 1240, la la Sarl M2C et la SA Acte d’autre part, seront condamnées à garantir la SA Scobat et la SMABTP à hauteur de 20%.
2.3 La demande au titre des frais annexes
L’assureur DO n’a vocation qu’à financer les travaux de reprises. Dès lors les honoraires de commissaire de justice, les frais d’expertise privée et les frais de syndic n’ont pas à être en charge par la SA Allianz. Le SDC sera débouté de sa demande à son égard.
Le syndic produit une facture de ses frais correspondant à sa présence lors des réunions d’expertise, présence qui est confirmée dans le rapport d’expertise, selon des vacations horaires de 96 euros HT.
En conséquence, la SA Scobat et la SMABTP qui reste taisante sur le principe de sa garantie, se limitant à contester la demande, seront condamnés in solidum à verser au SDC la somme de 1 152 euros. Elle sera garantie à hauteur de 20% par la Sarl M2C et la SA Acte.
Enfin les autres frais annexes qui sont des frais engagés par le SDC pour assurer sa défense, doivent être inclus dans les frais irrépétibles non compris dans les dépens et seront examinés avec la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA Allianz, la SA Scobat et la SMABTP qui succombent seront condamnées aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et au versement au Syndicat de copropriété de la résidence [19] de la somme de 8 500 euros Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
La Sarl M2C et la SA Acte seront condamnées in solidum à garantir la SA Scobat et la SMABTP à hauteur de 20%.
Enfin au regard de l’ancienneté du litige et la nature de l’affaire ne s’y opposant pas, l’exécution provisoire sera ordonnée sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une consignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum la SA Allianz, la SA Scobat et la SMABTP à verser au Syndicat de copropriété de la résidence [19] :
La somme de 206 970,71 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 février 2020, date du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement,
Déclare irrecevable pour cause de forclusion le recours en garantie de la SA Allianz à l’encontre de la SA Scobat et de la SMABTP ;
Condamne in solidum la SA Scobat et la SMABTP à verser au Syndicat de copropriété de la résidence [19] :
La somme de 1 152 euros au titre des frais de gestion du syndic,
Déboute le Syndicat de copropriété de la résidence [19] de sa demande au titre de ses frais de gestion à l’encontre de la SA Allianz ;
Condamne in solidum la SA Allianz, la SA Scobat et la SMABTP à verser au Syndicat de copropriété de la résidence [19] à verser au Syndicat de copropriété de la résidence [19] la somme de 8 500 euros Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé ;
Condamne in solidum la Sarl M2C et la SA Acte IARD à garantir la SA Scobat et la SMABTP à hauteur de 20% ;
Ordonne l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Assurance maladie ·
- Épuisement professionnel ·
- Avis motivé ·
- Burn out ·
- Origine
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Clause
- Sécurité ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèle communautaire ·
- Dessin et modèle ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Sociétés ·
- Action en contrefaçon ·
- Action ·
- Statuer
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Date ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Personne concernée ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prudence ·
- La réunion ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- In solidum
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Fins ·
- Education ·
- Etat civil
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Messages électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Election ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Presse ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Audience ·
- Délégation
- Loyer ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.