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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 24 sept. 2024, n° 23/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE – CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° : 2024/
N° RG 23/00002 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HCVQ
NAC : 97Z Recours et actions exercés contre les décisions d’autres personnes publiques
CONTENTIEUX – Chambre 1
DEMANDEUR :
Madame [N] [X]
née le 27 Octobre 1976 à [Localité 7] (RÉUNION),
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Raphaël MAYET, membre de la SELARL MAYET PERRAULT, avocat au barreau de Versailles (avocat plaidant) et par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DEFENDEURS :
ETABLISSEMENT D’HOSPITALISATION LE NOUVEL HOPITAL [4]
Identifié sous le numéro SIRET 26270304400012
Sis [Adresse 2]
Représenté par Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY,membre de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Xavier HUBERT, membre de la SCP HUBERT-ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE(avocat postulant)
COMMUNE DE [Localité 6]
Représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à la mairie,
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Béatrice THELLIER, juge
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
en présence de :
[P] [Y], auditrice de justice
N° RG 23/00002 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HCVQ – jugement du 24 septembre 2024
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
en présence de :
[C] [I], greffier stagiaire
DÉBATS :
En audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Marie LEFORT,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 avril 2022, l’adjointe au maire de la commune de [Localité 6] a établi une réquisition aux fins de faire assurer le transport de Mme [N] [X] en établissement hospitalier.
Par décision du directeur du Nouvel hôpital [4] en date du 17 avril 2022, Mme [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent.
La mesure a été levée le 25 avril 2022 sur décision médicale.
Par acte en date des 7 et 15 décembre 2022, Mme [X] a fait assigner devant ce tribunal le Nouvel hôpital [4] et la commune de [Localité 6], au visa des articles L3212-1, L3213-2 et L3216-1 du code de la santé publique, aux fins de voir déclarer irrégulières la décision prise au nom du maire de [Localité 6] le 16 avril 2022 et la mesure de soins sans consentement décidée par le directeur du Nouvel hôpital [4] du 17 avril au 25 avril 2022, et de les voir condamner à l’indemniser du préjudice en résultant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 14 juin 2023, Mme [X] demande au tribunal de :
— déclarer irrégulière la décision prise au nom du maire de [Localité 6] le 16 avril 2022,
— déclarer irrégulière la mesure de soins sans consentement décidée par le directeur du Nouvel hôpital [4] du 17 avril au 25 avril 2022,
— condamner in solidum la commune de [Localité 6] et le Nouvel hôpital [4] à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices:
5 000 euros au titre de la privation de liberté d’aller et venir
30 000 euros au titre de l’atteinte à la vie familiale
2 000 euros au titre du défaut de notification de ses droits
— annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifié le 4 mai 2023,
— condamner le Nouvel hôpital [4] à lui restituer les sommes prélevées sur son compte bancaire,
— condamner le Nouvel hôpital [4] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— constater l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamner in solidum la commune de [Localité 6] et le Nouvel hôpital [4] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrégularité de la décision du 16 avril 2022 elle fait valoir que la décision est signée par Mme [J] sans indication que celle-ci ait agi par délégation du maire et sans avis médical.
Au soutien de l’irrégularité de la décision d’admission en soins psychiatriques elle fait valoir que :
— la décision est très insuffisamment motivée ;
— le certificat médical du docteur [B] qui fonde la décision, mentionne à tort qu’il a été procédé sans succès à la recherche d’un tiers dès lors qu’il est établi que sa mère s’est entretenue avec le personnel soignant le 16 avril 2022 ;
— le certificat médical du docteur [B] ne caractérise pas le péril imminent pour sa santé ; de même pour les certificats médicaux de 24 h et de 72 h ;
— sa famille n’a pas été contactée dans le délai de 24 heures suivant la décision d’admission prévu à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique ;
— la décision lui a été notifiée tardivement, le 21 avril 2022.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 23 juin 2023, la commune de [Localité 6] demande au tribunal de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle fait principalement valoir que sa responsabilité ne peut être engagée que s’il est établi une faute en lien de causalité avec les préjudices allégués ce qui n’est pas le cas en l’espèce :
— l’hospitalisation sans consentement contestée ne repose pas sur la décision de réquisition du 16 avril 2022 et ne peut justifier la réparation de la privation de liberté, de l’administration de traitements sous contrainte, et de l’atteinte à la vie familiale ;
— la décision de réquisition du 16 avril 2022 ne mentionne aucune autorité destinataire et n’a pu être exécutée faute d’arrêté municipal d’admission et de certificat médical préalables, Mme [X] ayant d’ailleurs indiqué qu’elle avait été transportée par les forces de l’ordre ;
— la décision arguée d’irrégularité n’est qu’une réquisition et non une mesure d’admission de Mme [X] en soins sans consentement prise au nom du maire ;
— la décision du 16 avril 2022 n’a pas été exécutée et n’était pas exécutoire faute d’être entrée dans l’ordonnancement juridique et n’a donc eu aucun effet juridique, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à notification ;
— le maire de la commune n’a pris aucune décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement.
Elle considère dans tous les cas que la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement est régulière :
— la décision d’admission prise par le directeur du Nouvel hôpital [4] est suffisamment motivée, celui-ci pouvant indiquer qu’il s’approprie les termes du certificat médical qu’il annexe à sa décision ;
— il a été procédé à la recherche de tiers et si la mère de Mme [X] a été contactée, cela ne signifie pas qu’elle a accepté de procéder à la demande d’admission ;
— le certificat médical du docteur [B] est circonstancié et le péril imminent justifié ;
— Mme [X] n’a pas demandé à contacter un tiers après son admission, de sorte que le défaut d’information aux tiers allégué n’a causé aucun grief ;
— la notification de la décision d’admission n’est enfermée dans un aucun délai et le préjudice allégué n’est pas établi, Mme [X] n’ayant pas saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de solliciter la mainlevée de la mesure qu’elle considère irrégulière ; le préjudice ne peut donc s’analyser que comme une perte de chance de faire valoir ses droits laquelle est inexistante puisque Mme [X] n’a pas usé de cette faculté.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 16 novembre 2023, le Nouvel hôpital [4] demande au tribunal de constater que l’ensemble des mesures prises dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement à compter du 17 avril 2022 sont régulières et de rejeter l’intégralité des demandes de Mme [X].
En réponse aux moyens d’irrégularité soulevés il fait valoir que :
— la mention relative à la recherche d’un tiers portée sur le certificat médical du docteur [B] indiquant qu’il a été procédé sans succès à la recherche d’un tiers est effectivement erronée en ce que le certificat précisait en réalité « refus du tiers désigné de signer la demande : risque de recruter le tiers dans son délire » ; que cette erreur ne constitue pas une irrégularité dès lors que les dispositions légales n’exigent que l’impossibilité d’obtenir une demande de soins présentée par un tiers, peu important que cette impossibilité soit liée au refus du tiers de faire la demande ou au fait de ne pouvoir le trouver en dépit des recherches effectuées ;
— l’appréciation du péril imminent ne relève que de l’avis médical, de sorte que la décision d’admission qui s’approprie les termes de l’avis est suffisamment motivée ;
— l’avis médical du docteur [B] est suffisamment circonstancié et caractérise les troubles dont est atteint le patient ainsi que le péril imminent (mention qu’un grand couteau a été trouvé sous sa veste, qu’elle évoque des éléments de persécution depuis une semaine), étant relevé que Mme [X] vivait seule à son domicile avec sa fille ;
— les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures mentionnent l’information faite à Mme [X] de la décision d’admission et dans tous les cas il n’est pas rapporté la preuve d’un grief relatif à la notification tardive ;
— il n’est pas démontré l’existence d’un grief du fait du défaut d’information de la décision aux tiers dans les 24 heures de l’admission ; qu’au surplus, l’appel du frère de Mme [X] le 22 avril 2022 démontre que l’information a été faite;
— la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement est fondée sur les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures et est donc régulière ;
— l’avis à tiers détenteur et la saisie administrative contestés n’émanent pas du Nouvel hôpital [4] mais du Trésor public ; dans tous les cas cette procédure mise en oeuvre pour le recouvrement des frais d’hospitalisation impayés est justifiée puisque l’hospitalisation est régulière.
SUR CE,
En application des articles L3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de la régularité et du bien fondé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter.
I.Sur la régularité de la décision prise au nom du maire du [Localité 6] le 16 avril 2022
Contrairement à ce que Mme [X] soutient, la décision du 16 avril 2022 à 19h15 n’est pas une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement mais une réquisition, à savoir une demande, adressée par l’adjointe au maire de la commune de [Localité 6], agissant par délégation, au directeur du centre hospitalier aux fins de faire assurer le transport de la demanderesse dans son établissement par des infirmiers spécialisés et une ambulance.
Le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté d’admission du 16 avril 2022 qui n’en est pas un, au regard des dispositions de l’article L3213-2 du code de la santé publique est donc inopérant.
Il ressort au surplus des pièces du dossier que l’admission de Mme [X] en soins psychiatriques sans consentement résulte non d’un arrêté municipal suivi d’un arrêté préfectoral mais d’une décision du directeur du Nouvel hôpital [4] en date du 17 avril 2022 prise en cas de péril imminent sur le fondement de l’article L3212-1 II 2°du code de la santé publique.
S’agissant de la réquisition en tant que telle, il convient de relever que le nom du centre hospitalier désigné n’est pas indiqué de sorte qu’il ne peut en être déduit que Mme [X] a été transportée au Nouvel hôpital [4] en vertu de cette réquisition, Mme [X] n’affirmant et n’établissant pas au demeurant qu’elle a été transportée dans ces conditions et qu’elle en aurait subi un dommage. Au contraire, Mme [X] indique dans ses conclusions qu’elle a été « conduite de force par les sapeurs-pompiers accompagnés des gendarmes au centre hospitalier d'[Localité 5] » ce qui démontre que son transport n’est pas intervenu en vertu de la réquisition contestée. Enfin, son dossier médical mentionne qu’elle a d’abord été admise au centre d’accueil et de crise (CAC) du centre hospitalier d'[Localité 5] sans autre précision.
Il en résulte que Mme [X] sur qui pèse la charge de la preuve n’établit pas qu’elle a été transportée au Nouvel hôpital [4] en vertu de la réquisition du 16 avril 2022 et que celle-ci lui aurait causé un dommage, ni que cette réquisition aurait contribué de manière dommageable à son admission en soins psychiatriques sans consentement au Nouvel hôpital [4].
L’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la commune de [Localité 6] seront donc rejetées.
II. Sur la régularité de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée et maintenue par le directeur du Nouvel hôpital [4]
Aux termes de l’article L3212-1 du code de la santé publique,
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il est constant et il ressort des pièces du dossier que Mme [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du Nouvel hôpital [4] en cas de péril imminent par décision du 17 avril 2022, soit en application du II 2°de l’article L3212-1 susvisé.
La mesure est régulière si les conditions posées ont été respectées
1. Sur le défaut de motivation de la décision d’admission
La référence au certificat médical du 17 avril 2022 à 12h12 établi par le docteur [B], avec l’indication par le directeur de l’établissement qu’il s’en approprie les termes et son annexion à la décision sont suffisantes pour motiver la décision.
S’agissant de la condition tenant à l’impossibilité d’obtenir une demande émanant d’un tiers (membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci), la décision d’admission se réfère au certificat médical du 17 avril 2022 du docteur [B] lequel mentionne « refus du tiers désigné de signer la demande » avec l’indication « risque de recruter le tiers dans son délire ».
Il en résulte que l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation émanant d’un tiers a bien été indiquée et que les raisons ou les circonstances de cette impossibilité ont été précisées.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ce chef sera donc rejeté.
S’agissant de la caractérisation du péril imminent pour la santé de la personne, le certificat médical du 17 avril 2022 du docteur [B] est rédigé comme suit :
« Idées délirantes de persécution et de menaces de mort
Idées délirantes de contamination
troubles du comportement au domicile
réticence pathologique
déni du trouble »
Dès lors qu’il est fait référence au fait que la patiente se sentait, dans un contexte de délire, persécutée, menacée de mort et contaminée, et qu’il s’agissait de troubles du comportement qui étaient niés et qui avaient lieu au domicile (où Mme [X] vivait seule avec sa fille âgée de 7 ans comme elle l’a indiqué dans ses conclusions), le péril imminent pour la santé de la personne a été constaté médicalement.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ce chef sera donc rejeté.
2. Sur le défaut d’information de la famille de la personne faisant l’objet des soins
Aucune pièce du dossier n’établit que le directeur du Nouvel hôpital [4] a donné dans les 24 heures de la décision d’admission l’information aux tiers.
Il en résulte que la décision d’admission est irrégulière.
La preuve de l’existence d’un grief n’est exigée que pour justifier l’annulation de la mesure prise. Tel n’est pas le cas pour l’action indemnitaire laquelle suppose seulement que soit caractérisé le préjudice allégué en lien de causalité directe avec l’irrégularité constatée, ce qui sera examiné supra.
3.Sur l’information tardive de la décision d’admission
Aux termes de l’article 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, force est de relever que Mme [X] n’a reçu l’information que le 21 avril 2022, soit trois jours après la décision d’admission alors qu’il ne ressort pas des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures qu’elle n’était pas en capacité de recevoir cette information, en l’absence d’indication de ce chef.
Si ces certificats médicaux indiquent que la patiente a été informée de son état de santé et de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation, ils ne précisent pas pour autant qu’elle a été informée de la décision initiale d’admission, des raisons qui l’ont motivée, de ses droits et voies de recours.
Il en résulte que l’information de la décision d’admission a été donnée tardivement et que celle-ci est donc entachée d’irrégularité.
La preuve de l’existence d’un grief n’est exigée que pour justifier l’annulation de la mesure prise. Tel n’est pas le cas pour l’action indemnitaire laquelle suppose seulement que soit caractérisé le préjudice allégué en lien de causalité directe avec l’irrégularité constatée ce qui sera examiné supra.
Subséquemment, il sera considéré que la décision de maintien en hospitalisation psychiatrique sous contrainte est irrégulière.
III. Sur les demandes indemnitaires
L’admission et le maintien de Mme [X] en soins psychiatriques sans consentement étant fondés sur une décision irrégulière, la demanderesse est bien fondée à obtenir de la part de l’auteur de la décision l’indemnisation de ses préjudices en résultant, à charge pour elle d’en caractériser l’existence et le lien entre ceux-ci et l’irrégularité qui constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
1.Sur le préjudice résultant de la privation de liberté
L’atteinte à la liberté d’aller et venir, liberté fondamentale consacrée par l’article 5 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme, constitue en elle-même un préjudice indemnisable, l’indemnisation ne pouvant être exclue ou limitée quand bien même l’état de santé de la personne pouvait justifier les soins.
En l’espèce, Mme [X] a été hospitalisée de manière irrégulière pendant 8 jours du 17 avril au 25 avril 2022.
Au moment de cette hospitalisation, Mme [X] était âgée de 46 ans et vivait seule à son domicile avec sa fille âgée de 7 ans. Elle était sans emploi.
Le dossier médical montre qu’elle a bénéficié d’une autorisation de sortie à son domicile, le vendredi 22 avril 2022 entre 14h30 et 17 heures, puis du samedi 23 avril 2022 à 12 heures jusqu’au dimanche 24 avril 2022 à 18 heures accompagnée par son frère.
Compte tenu de la situation de l’intéressée, de la durée de l’hospitalisation et de son déroulement, le préjudice sera évalué à une somme de 700 euros.
2.Sur le préjudice résultant de l’atteinte à la vie familiale
Le droit au respect de la vie privée et familiale est un droit fondamental consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (article 8 de la Convention). Il a valeur constitutionnelle. Il est également rappelé à l’article 9 du code civil.
De ce droit découle celui d’entretenir des relations avec les membres de sa famille et de vivre avec ces derniers.
La victime doit justifier d’un préjudice distinct de celui au titre de la privation de liberté d’aller et venir.
Madame [X] a été privée de liens et de contacts avec sa fille âgée de 7 ans pendant 8 jours. Par la suite au mois de mai 2022 et du fait de la mesure d’hospitalisation, le père de sa fille a initié une procédure devant le juge aux affaires familiales aux fins d’obtenir la résidence habituelle de l’enfant, avant toutefois de se désister de son instance le 7 juin 2022.
Elle a pu téléphoner à sa mère et son frère qu’elle a pu voir lors d’une autorisation de sortie de 24 heures.
Au regard de ces éléments et de la durée de la mesure, le préjudice sera évalué à la somme de 800 euros.
3.Sur le préjudice résultant du retard de notification de la décision d’admission
Mme [X] n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses droits pendant 4 jours et notamment de son droit de prendre conseil auprès du médecin de son choix, d’un avocat et de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure.
Toutefois, il sera relevé qu’à l’issue de la notification de la décision intervenue le 21 avril 2022, Mme [X] n’a pas fait usage de ses droits.
Il en résulte que le préjudice subi n’est pas établi.
Mme [X] sera déboutée de sa demande de ce chef.
IV.Sur la procédure d’avis à tiers détenteur du 4 mai 2023
1. Sur la demande d’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur
Par acte du 4 mai 2023, Mme [X] s’est vue notifier par la trésorerie du CHS [Localité 5] une saisie administrative à tiers détenteur (banque Bnp paribas) pour un montant de 1 144,91 euros au titre des frais de séjour liés à son hospitalisation du 16 avril au 25 avril 2022.
Si ces frais ne sont pas dus en raison de l’irrégularité de la procédure d’admission des soins psychiatriques sans consentement, il n’apparaît pas que Mme [X] ait contesté dans le délai imparti de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire le bien fondé de la créance conformément à l’article L1617-5 1° alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, étant relevé que le titre en cause n’est pas produit.
Conformément au premier alinéa de cet article, en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Aussi, en l’absence de justification de la contestation du titre dans le délai imparti, l’acte d’exécution forcée que constitue l’avis à tiers détenteur ne peut être annulé. Au surplus, en application de l’article L1617-5 2°du code précité et de l’article L281 du livre des procédures fiscales la contestation portant sur la régularité de l’acte de poursuite doit être portée devant l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites d’une part, et le recours contre la décision prise par l’administration sur la contestation de la décision doit être porté devant le juge de l’exécution d’autre part.
Il en résulte que la demande aux fins d’annulation de l’avis à tiers détenteur du 4 mai 2023 est mal fondée et sera rejetée.
2. Sur la demande de restitution des sommes versées
Si Mme [X] s’est vue réclamer le montant des frais de séjour à l’hôpital pour un montant de 1 144,91 euros en atteste l’avis à tiers détenteur produit, alors que la décision d’hospitalisation est irrégulière, il n’est pas établi que cette somme a été effectivement réglée par Mme [X], en l’absence de production de toute pièce justifiant d’un prélèvement ou d’un virement de ce chef ou d’un paiement effectif de Mme [X].
En conséquence, Mme [X], sur qui pèse la charge de la preuve d’établir le préjudice financier effectivement subi, sera déboutée de sa demande de ce chef.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [X] soutient que la procédure d’avis à tiers détenteur pour le recouvrement des frais de séjour est abusive.
Toutefois, Mme [X] ne justifie pas qu’elle a contesté le bien fondé du titre exécutoire qui fonde la procédure en recouvrement. Par ailleurs, le caractère abusif de la procédure en recouvrement forcé ne peut être apprécié que par le juge de l’exécution qui est seul compétent pour en apprécier la régularité et l’obligation à paiement conformément à l’article L281 du livre des procédures fiscales.
Au surplus, la procédure d’avis à tiers détenteur ayant été intentée alors que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’était pas encore déclarée irrégulière, l’abus n’est pas caractérisé.
Mme [X] sera déboutée de sa demande de ce chef.
V.Sur les frais du procès
Mme [X] ayant dû agir en justice pour faire valoir ses droits, le Nouvel Hôpital [4] qui succombe sera seul condamné à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable que la commune de [Localité 6] supporte la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [N] [X] de l’ensemble des ses demandes formées à l’encontre de la commune du [Localité 6],
DECLARE irrégulière la mesure de soins psychiatriques sans consentement décidée par le directeur du Nouvel hôpital [4] à l’égard de Mme [N] [X] du 17 avril au 25 avril 2022,
CONDAMNE le Nouvel hôpital [4] à payer à Mme [N] [X] en réparation de ses préjudices résultant de l’irrégularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement les sommes suivantes :
700 euros au titre de la privation de liberté
800 euros au titre de l’atteinte à la vie familiale
DEBOUTE Mme [N] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE le Nouvel hôpital [4] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE le Nouvel hôpital [4] à payer à Mme [N] [X] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la commune de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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