Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 3 avr. 2026, n° 25/04197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/04197 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MY6
Minute : 26 /
du : 03/04/2026
JUGEMENT
[G] [Y]
C/
[K] [S]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 03 Avril 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y]
37 cours de la République – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 473
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [S]
264 rue Garibaldi – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04197 [Y] / [S]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé à effet à compter du 14 avril 2021, madame [K] [S], représentée par son mandataire, a donné à bail à monsieur [F] [P] et madame [G] [Y], avec le bénéfice de la caution solidaire de madame [Q] [Y] [C], un logement et un garage situés 37 cours de la République, 69100 VILLEURBANNE.
A compter d’août 2023, madame [Y] a signalé au gestionnaire du bien, la société FONCIA, le blocage des stores du salon, de la porte du balcon, et l’effondrement de l’auvent sur la terrasse. En février 2025, madame [Y] a également fait état d’une invasion de souris dans le logement ; au mois de mai suivant, elle a constaté le soulèvement d’une partie de la faïence de la salle de bains.
Reprochant à madame [S] de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour remédier à ces désordres, par acte signifié le 11 juillet 2025, madame [Y] a fait assigner la bailleresse devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin qu’il, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— ordonne à madame [S] de faire procéder à ses frais à :
— la réparation des volets électriques,
— le remplacement de l’auvent dans le jardin,
— un traitement effectif des nuisibles,
— un remplacement de la cuisine intégrée,
— condamne madame [S] à lui payer les sommes de :
— 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 4000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la même aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, madame [Y] précise tout d’abord que l’assignation comporte une erreur matérielle sur l’adresse du bien loué. Elle précise en outre qu’elle n’a pu entrer en contact direct avec madame [S] dont l’adresse personnelle n’est pas mentionnée dans le contrat de bail et que la société FONCIA a refusé de lui communiquer.
Par ailleurs, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, et des articles 1103, 1104, 1199, et 1719 du code civil, madame [Y] expose que la panne des volets électriques du séjour-cuisine a pour conséquence que la pièce est plongée dans une quasi obscurité depuis le milieu de l’année 2023. Depuis l’effondrement de l’auvent dans le jardin, elle ne peut plus profiter de cet extérieur durant la saison estivale, faute d’ombre. En outre, du fait de l’invasion de souris, les meubles de la cuisine sont imbibés d’urine et dégagent une odeur nauséabonde.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, au visa des articles 1217, 1231, 1231-1 et 1231-7 du code civil, madame [Y] insiste sur la gravité des désordres qu’elle subit, ainsi que sa fille, dans sa vie quotidienne. Elle précise qu’elle n’ose plus recevoir d’invités à son domicile et est dans la crainte que des personnes profitent des volets bloqués en position partiellement ouverte pour s’introduire dans son logement en son absence.
Citée à domicile, madame [S] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience. Il est indiqué dans les modalités de remise que la bailleresse a été citée à l’adresse de la régie FONCIA SAINT LOUIS, et que monsieur [R] [W], gestionnaire locatif, a accepté de recevoir l’acte.
RG 25 / 04197 SAMBA / [S]
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de délivrer au locataire un logement décent et de procéder aux réparations qui lui incombent.
Le bailleur doit en outre garantir au locataire la jouissance paisible des lieux loués.
L’obligation qui pèse sur le bailleur est une obligation de résultat, sa responsabilité peut donc être engagée même en l’absence de faute de sa part.
En l’espèce, au soutien de ses demandes de travaux, madame [Y] verse aux débats:
— le contrat de bail,
— sa quittance de loyer d’avril 2025 confirmant qu’à cette date elle était à jour du paiement de ses loyers et charges,
— un mail du 25 août 2023 signalant un problème au niveau de l’auvent en bois, et l’annonce, par la régie, de la fixation prochaine d’une date pour une intervention en urgence,
— un courriel du 7 novembre 2023 faisant état de ce que la structure est toujours dans le jardin, que la porte du salon ne ferme plus et que le store du salon est bloqué, ainsi que ses mails de relance,
— le courriel du 17 février 2025 signalant l’invasion de souris, l’absence de réparation des stores bloqués, et un problème de fuite du mécanisme de chasse d’eau non réglé depuis 1 mois,
— un courriel du 26 mars 2025 par lequel madame [Y] signale que le premier passage de la société ANTECIDE n’a pas été suffisant et que celle-ci préconise le démontage du meuble de cuisine pour accéder à la canalisation par laquelle les rongeurs pénètrent et boucher celle-ci,
— un procès-verbal de constat par commissaire de Justice du 7 mai 2025 dans lequel il est fait état des désordres qui suivent :
— les placards et tiroirs de la cuisine sont envahis de petites déjections noires et de traces jaunes; à l’ouverture des tiroirs, on peut sentir une odeur désagréable; les photographies jointes confirment la présence de ces déjections et tâches jaunes en grande quantité ;
— le volet de la pièce à vivre est fermé et la partie basse s’est détachée ; il est indiqué que la locataire doit sans cesse allumer la pièce et ne peut plus accéder à la terrasse ;
— une partie de la palissade en bois est tombée dans le jardin, l’autre partie penche vers l’extérieur ; la bordure en bois qui délimite la terrasse est pourrie et une pointe en ressort pouvant être dangereuse,
— la deuxième et la troisième rangée de faïence (en partant du plafond) situées au dessus de la baignoire se soulèvent sous toute la longueur ; les photographies jointes ne permettent pas de comprendre l’origine de ce désordre dans la mesure où les joints de faïence paraissent en bon état à l’exception de l’extrémité gauche des rangées, particulièrement décollée, où le joint a disparu
RG 25 / 04197 [Y] / [S]
— un mail du 30 juin 2025 par lequel la société FONCIA a refusé de communiquer au conseil de madame [Y] les coordonnées de madame [S],
— un mail du 5 juillet 2025 par lequel madame [Y] signale que malgré une nouvelle intervention de la société ANTECIDE, il règne dans l’appartement une odeur nauséabonde faisant suspecter la présence de rongeurs morts sous le meuble de cuisine et que l’invasion persiste ; madame [Y] sollicite donc le retrait du meuble de cuisine afin que le problème soit définitivement réglé,
— la mise en demeure adressée à la régie le 26 mars 2025.
Il résulte de ces éléments que malgré les relances de madame [Y], le volet électrique de la pièce à vivre est bloqué en position fermée depuis plus de deux ans, le panneau de bois qui est tombé dans le jardin n’a pas été retiré, et l’infestation de nuisibles n’a pas été résolue.
Il apparaît également que les déjections des rongeurs ont imprégné les meubles de la cuisine et qu’un simple nettoyage ne permettra sans doute pas de retirer définitivement les traces présentes et de garantir l’absence de risque de contamination des denrées alimentaires.
Pour ces motifs, il convient de faire droit aux demandes de travaux de madame [Y].
Par ailleurs, s’agissant des demandes indemnitaires formées, il n’est pas contestable que l’impossibilité d’ouvrir le volet roulant du séjour et d’utiliser les rangements souillés de la cuisine causent un préjudice de jouissance à la locataire. Il en est de même de la palissade en bois qui couvre une partie du jardin. Les désordres les plus anciens affectent le logement depuis plus de deux ans et touchent pour l’essentiel la pièce à vivre qui est un lieu très utilisé dans le logement.
La demande au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 5000 euros représente l’équivalant de 7 mois complets de loyer, ce qui n’est pas excessif au regard de la durée et de l’importance des troubles subis. Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de la somme réclamée.
S’agissant du préjudice moral dont se prévaut madame [Y], la matérialité de celui-ci n’est pas contestable dès lors que l’état actuel du volet du séjour ne lui permet plus d’offrir une protection contre une effraction. La présence de rongeurs et l’odeur infestant les lieux a en outre nécessairement un impact sur sa vie sociale. Le préjudice moral subi sera donc réparé à hauteur de 2000 euros.
La demande au titre des dommages et intérêts ne vise aucun préjudice précis ; madame [Y] est donc déboutée de ce chef de demande.
Pour ces motifs, madame [S] est condamnée à payer à madame [Y] les sommes de 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et 2000 euros en réparation de son préjudice moral.
Enfin, succombant à l’instance, madame [S] est condamnée aux dépens et à payer à madame [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [K] [S] à faire procéder, à ses frais, dans le logement loué à madame [G] [Y] les travaux qui suivent :
— réparation des volets électriques et remplacement de l’auvent dans le jardin,
— traitement des nuisibles et notamment de la canalisation par laquelle ils accéderaient au logement,
— remplacement intégral du mobilier de la cuisine,
CONDAMNE madame [K] [S] à payer à madame [G] [Y] les sommes de :
— 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 2000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [K] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le trois avril deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Presse ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Audience ·
- Délégation
- Loyer ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prudence ·
- La réunion ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Fins ·
- Education ·
- Etat civil
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Assurance maladie ·
- Épuisement professionnel ·
- Avis motivé ·
- Burn out ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Classes ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Fins ·
- Education
- Syndicat de copropriété ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Expert ·
- Titre
- Énergie ·
- Messages électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Election ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Organisation judiciaire
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Lettre recommandee ·
- Action ·
- Hypothèque ·
- Avertissement
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Électronique ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.