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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 26 juin 2025, n° 22/03051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03051 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HQ64
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL AEGIS,
— la SELARL BAUDELET PINET,
— la SELARL GPS AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2025
Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Valentine PLASSE, greffière lors du prononcé de la décision,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [W]
44 Rue des Frères Montgolfier
26000 VALENCE
représentée par Maître Anne Valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
1 Bd Bancel
26000 VALENCE
représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [U] [R]
Chez Mme [O] [Z] [C]
77 Rue Jean Chièze – Le Plazza
07500 GUILHERAND GRANGES
représenté par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action déposées le 28 mars 2025 par Mme [I] [W] ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement déposées le 17 avril 2025 par M. [U] [R] ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement déposées le 2 juin 2025 par la société BNP PARIBAS ;
MOTIFS
Attendu que Mme [I] [W] déclare se désister de son instance et de son action ;
Que dans la mesure où les défendeurs acceptent expressément ce désistement, il convient de le déclarer parfait et de constater en conséquence le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte; qu’en conséquence, il convient de laisser les dépens à la charge de Mme [I] [W] en l’absence de justificatif d’un accord contraire ;
Qu’il y a lieu par ailleurs de statuer sur la prétention formée par la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui constitue une demande tendant au paiement de certains frais de l’instance éteinte (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 2ème chambre civile – 9 novembre 2006 – n° 05-16611) ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Nous Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffier, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile,
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance et d’action de Mme [I] [W] et le dessaisissement du Tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Mme [I] [W] aux entiers dépens de l’instance (sous réserve d’un accord contraire des parties).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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