Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00169 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWPO
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [G] [F] [S] C/ [O] [X] [L] [Z] divorcée [R]
DEMANDERESSE
Madame [G] [F] [S], née le 08 Octobre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DEFENDERESSE
Madame [O] [X] [L] [Z] divorcée [R], née le 10 Novembre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand MAHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 32, Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière lors de l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025, délibéré prorogé au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 16 novembre 2023, Madame [O] [Z] a vendu à Madame [G] [S] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2024, Madame [G] [S] a indiqué à sa venderesse avoir constaté de l’humidité sur les murs de la maison, ainsi que des infiltrations.
Mandaté par l’assureur de protection juridique de Madame [G] [S], le cabinet STELLIANT a organisé une réunion d’expertise le 5 juin 2024, et rendu son rapport le 5 août 2024, aux termes duquel il était notamment relevé des remontées capillaires et de l’humidité sur les murs du rez-de-chaussée ainsi que des problèmes d’infiltrations et d’étanchéité.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 janvier 2025, Madame [G] [S] a assigné Madame [O] [Z] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, Madame [O] [Z] demande au juge des référés de débouter Madame [G] [S] de sa demande d’expertise et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, elle fait valoir pour l’essentiel, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’une telle demande doit être rejetée dès lors qu’il n’apparaît pas que sa mise en oeuvre puisse développer des effets matériels et juridiques pertinents ; qu’en l’espèce la demanderesse n’établit pas que Madame [O] [Z] aurait usé d’un stratagème ou aurait eu connaissance des vices allégués ; qu’elles ont signé une transaction par laquelle les parties avaient convenu qu’aucun différend ne subsistait plus entre elles.
Aux termes de ses conclusions, remises à l’audience du 24 juin 2025, Madame [G] [S] maintient ses demandes telles que dans son assignation.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir pour l’essentiel, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1604, 1641, 1112-1 et 1137 du Code civil, que Madame [O] [Z] a refusé d’assister à l’expertise amiable et qu’une expertise judiciaire contradictoire est donc indispensable afin de constater les désordres et de déterminer les travaux à effectuer.
A l’audience, Madame [G] [S] et Madame [O] [Z] étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, et le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés, à savoir principalement l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec dès lors que plusieurs manquements de la défenderesse sont allégués par Madame [G] [S] et que Madame [O] [Z] les considèrent suffisamment sérieux pour développer déjà dans ses écritures de nombreux arguments au fond ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par un rapport d’expertise amiable du cabinet STELLIANT en date du 5 août 2024 et un rapport du cabinet d’expertise LECCIA en date du 26 juillet 2024, du caractère légitime de sa demande.
Toutefois, si ces deux rapports d’expertise démontrent notamment que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, lesdits rapports ont été établis non-contradictoirement, de sorte que l’expertise judiciaire sollicitée serait de nature à améliorer la situation probatoire de la demanderesse.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder Mme [J] [U], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente intervenue ou s’ils sont intervenus postérieurement,
* dans l’hypothèse où les désordres existaient antérieurement à la vente, dire s’ils étaient cachés ou apparents, ou s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
* donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que la demanderesse étaient susceptibles d’en avoir antérieurement à la vente,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 octobre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 6] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse,
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Désistement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Suisse ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Location-vente ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Option d’achat ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Bâtiment ·
- Maladie professionnelle ·
- Site ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Date ·
- Obligation d'information ·
- Gauche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Pays tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Juge
- Haïti ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Education ·
- Parents
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Date
- Étranger ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Géorgie ·
- Police judiciaire ·
- Représentation ·
- Protection
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.