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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 30 oct. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMJS
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 30/10/2025
à :
— Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES,
— Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS,
— Me Géraldine MERLE,
— Me Jean christophe QUINOT,
— Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DOMAINE [15], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
Madame [D] [L] veuve [R] es qualité d’héritière
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean christophe QUINOT, avocat au barreau de la DROME
Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Jean christophe QUINOT, avocat au barreau de la DROME
Madame [D] [L] veuve [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean christophe QUINOT, avocat au barreau de la DROME
SAFER AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
Monsieur [P] [E]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de la DROME
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de la DROME
Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 30 décembre 2024, 9, 10 et 16 janvier 2025 par la société civile immobilière DOMAINE [15] à Mme [D] [L] veuve [R], M. [I] [R], la SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) AUVERGNE RHONE-ALPES, M. [P] [E], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
Vu les conclusions aux fins de sursis à statuer déposées le 26 juin 2025 par la SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) AUVERGNE RHONE-ALPES ;
Vu les conclusions aux fins de sursis à statuer déposées le 14 octobre 2025 par M. [P] [E] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
Vu les conclusions aux fins de sursis à statuer déposées le 10 septembre 2025 par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
Vu les conclusions aux fins de sursis à statuer déposées le 10 septembre 2025 par Mme [D] [L] veuve [R] et M. [I] [R] ;
Vu le message électronique adressé le 14 octobre 2025 par le conseil de la société civile immobilière DOMAINE [15], qui indique s’associer à la demande de sursis à statuer ;
Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [I] [H], désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 18 janvier 2023, est susceptible d’avoir une incidence directe sur la présente procédure ;
Que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de la société civile immobilière DOMAINE [15] dans l’attente du dépôt de ce rapport ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 378 et suivants, 789 et suivants du Code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [I] [H], désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 18 janvier 2023 ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt dudit rapport ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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