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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02699 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3JR
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
ENTRE :
S.A.R.L. ARK SNACK PARADISIO
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°793.111.287
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [D] [I]
né le 28 Mai 1955 en Italie
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NÉO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par Alicia VITELLO, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Alicia VITELLO
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DECISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 10 juillet 1996, Mme [Y] a consenti à Mme [L] [O] un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 1].
Par actes de cession de fonds de commerce successifs, la SARL Ark Snack Paradisio est devenue le locataire des lieux le 31 mai 2013, avec effet au 3 mai 2013.
Par acte de vente du 29 janvier 2004, Mme [Y] a vendu le bien à M. [D] [I].
Le 30 décembre 2020, M. [D] [I] a délivré à la SARL Ark Snack Paradisio un congé sans offre de renouvellement à effet au 30 juin 2021.
Par ordonnance sur requête du 5 août 2021, la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé M. [D] [I] à séquestrer la somme de 65 000,00 € entre les mains de la SELARL Libercier-Franchi, commissaires de justice.
Par ordonnance de référé du 11 août 2022, le juge a ordonné une expertise pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction.
Le rapport a été déposé le 28 février 2023.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 16 juin 2023, la SARL Ark Snack Paradisio a fait assigner M. [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de paiement de l’indemnité d’éviction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
Par conclusions notifiées le 28 mai 2024, la SARL Ark Snack Paradisio demande à la juridiction de :
– Juger que le bail commercial établi le 10 juillet 1996 a été renouvelé à compter du 22 mars 2024 ;
– Condamner M. [D] [I] à lui payer la somme de 7 223,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, mais également ceux de la procédure sur requête et la procédure de référé et comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 4 639,44 €, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Berger de la SELARL Lexface.
Au visa de l’article L. 145-58 du Code de commerce, il relève que M. [D] [I] a fait valoir son droit de repentir, de sorte que le bail commercial a été renouvelé à compter du 22 mars 2024. Il fait valoir qu’il doit supporter les frais d’instance, à savoir tous les frais de contentieux exposés.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2024, M. [D] [I] demande de :
– Constater que le bailleur a exercé son droit de repentir selon lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2024 ;
– Dire et juger que le bail est renouvelé à compter de cette date aux mêmes termes et conditions ;
– Statuer ce que de droit sur les frais de l’instance qui seront supportés par M. [D] [I] ;
– Rejeter toute autre demande de la SARL Ark Snack Paradisio.
Au visa de l’article L. 145-58 du Code de commerce, il explique avoir exercé son droit de repentir et que le tribunal ne peut que constater le renouvellement du bail à compter de cette date.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 février 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le renouvellement du bail commercial
Aux termes de l’article L145-58 du Code de commerce, le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet.
L’article L145-12 du même code dispose que (…) le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le bailleur a exercé son droit au repentir notifié par lettre recommandée en date du 22 mars 2024 de sorte que le bail commercial est renouvelé à compter de cette date, ce sur quoi les parties s’accordent.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article L. 145-58 du Code de commerce, le propriétaire peut se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge pour lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail.
Les frais de l’instance incluent les dépens et les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, M. [D] [I] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens, en ce compris ceux de la procédure sur requête, la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 4 639,44 €, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Berger de la SELARL Lexface.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [D] [I], partie perdante, est condamné à verser à la SARL Ark Snack Paradisio la somme de 7 223,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DIT que le bail commercial conclu entre M. [D] [I] et la SARL Ark Snack Paradisio a été renouvelé à compter du 22 mars 2024,
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à la SARL Ark Snack Paradisio la somme de 7 223,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [I] aux dépens, comprenant les dépens de la procédure sur requête, de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4 639,44 €, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Berger de la SELARL Lexface.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me BERGER
Me COMTE
Le
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