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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 13 déc. 2024, n° 23/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
ET:
Société EASYJET SWITZERLAND
[Adresse 5]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Janvier 2024
date des débats : 08 Novembre 2024
délibéré au : 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au :
N° RG 23/00872 – N° Portalis DBYS-W-B7H-ME5Z
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à
— CCC à
POUJADEEASY JET SWITZERLAND
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par déclaration au greffe en date du 7 mars 2023, Monsieur [G] [J], a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société EASYJET SWITZERLAND à l’indemniser suite à l’annulation du vol DS 1365 de GENEVE à NANTES prévu le 9 février 2020.
Il sollicite en conséquence de condamner la société EASYJET SWITZERLAND, au paiement de ;
La somme de 250€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;150€ pour résistance abusive sur les fondements des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Appelée à l’audience du 19 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 202,4 puis du 8 novembre 2024 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [G] [J] représenté par son conseil maintient ses demandes. Il indique que le vol [Localité 4]-GENEVE a été annulé, sans qu’une solution de réacheminement ne lui soit proposée, qu’il s’agit d’un vol de 597 kilometres et qu’il est fonde a se prevaloir de l’indemnisation prevue a l’article 7 du reglement europeen 261/2004.
Il verse aux débats un document électronique justifiant de l’annulation du vol litigieux le 9 février 2020 ainsi qu’une mise en demeure adressée à la défenderesse par courriel le 14 mai 2021.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 4 juillet 2023 le représentant de la société EASYJET SWITZERLAND n’a pas comparu.
La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [2] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [2] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 3], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers:
disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] verse aux débats son justificatif de transport par billet électronique sur le vol 1365 de [Localité 3] à [Localité 4] en date du 9 février 2020 ainsi qu’un justification électronique de l’annulation du vol litigieux et un courrier de mise en demeure adressé le 14 mai 2021 par courriel à la défenderesse.
Par conséquent, Monsieur [G] [J] est recevable à agir contre la société EASYJET SWITZERLAND sur le fondement du règlement CE 261/2004.
Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de :
a) 250€ pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;b) 400€ pour tous les vols intercommunautaires de plus de 1500 kilomètres et tous les vols de 1500 à 3500 kms ;c)600€ pour les vols qui ne relèves pas de a) ou b )
Lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le vol litigieux inférieur a 1500 kilomètres a bien ete annule tel que l’atteste le document électronique versé aux débats en date du 9 février 2020.
Si les intempéries qui empêchent le départ et les arrivées des vols peuvent être des circonstances exonératoires de la responsabilité du transporteur, il appartient à celui-ci d’apporter les preuves démontrant l’existence de ces conditions météorologiques défavorables.
Aucune pièce produite en l’espèce ne permet au tribunal de connaitre l’état du trafic et les conditions météorologiques.
Il convient de constater que la société EASYJET SWITZERLAND échoue à rapporter la preuve de circonstances extraordinaires exonératoires de sa responsabilité.
La société EASYJET SWITZERLAND qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ce vol, devra en conséquence indemniser Monsieur [G] [J] de la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l’espèce, il appartient au demandeur d’apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la Société EASYJET SWITZERLAND, la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.
Il convient de constater que cette preuve fait défaut, et il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [G] [J] de sa demande formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En premier lieu, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 500€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société EASYJET SWITZERLAND devra payer à Monsieur [G] [J] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société EASYJET SWITZERLAND sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Déclare recevable l’action de Monsieur [G] [J] à l’encontre de la société EASYJET SWITZERLAND sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;
Condamne la société EASYJET SWITZERLAND à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 250€ à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard du vol ;
Condamne la société EASYJET SWITZERLAND à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société EASYJET SWITZERLAND aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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